SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE L.113-5 DU CODE DES ASSURANCES ;
ATTENDU QUE LA DECISION JUDICIAIRE QUI CONDAMNE UN ASSURE A RAISON DE SA RESPONSABILITE CONSTITUE POUR L'ASSUREUR QUI A GARANTI CELLE-CI DANS SES RAPPORTS AVEC LA VICTIME LA REALISATION TANT DANS SON PRINCIPE QUE DANS SON ETENDUE DU RISQUE COUVERT, L'ASSUREUR QUI A ETE MIS EN MESURE DE CONNAITRE LA PROCEDURE ENGAGEE ET N'A PAS JUGE UTILE D'INTERVENIR DANS LE DEROULEMENT DES MESURES D'INSTRUCTION NE PEUT, SAUF S'IL Y AVAIT EU FRAUDE DE LA PART DE L'ASSURE, SOUTENIR QUE CES MESURES LUI SONT INOPPOSABLES ;
ATTENDU QU'EN 1972 LES SOCIETES CIVILE IMMOBILIERES ITALIE VANDREZANNE ET GALAXIE ONT FAIT EDIFIER UN IMPORTANT ENSEMBLE IMMOBILIER ;
QUE DES DESORDRES SONT APPARUS ULTERIEUREMENT DANS LE SYSTEME D'EVACUATION DES EAUX USEES ;
QUE L'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES ACQUEREURS DES IMMEUBLES ONT ASSIGNE CES DEUX S.C.I. EN REFERE POUR OBTENIR LA DESIGNATION D'UN EXPERT ;
QUE CES DEUX SOCIETES ONT APPELE EN GARANTIE LE BUREAU D'ETUDES UTEC, QUI D'APRES ELLES, AVAIT UNE PART DE RESPONSABILITE DANS LA CONCEPTION DES OUVRAGES DEFECTUEUX ;
QU'APRES DEPOT DU RAPPORT D'EXPERTISE L'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES A DEMANDE AU JUGE DES REFERES DE LUI ACCORDER UNE PROVISION DE 460.000 FRANCS ;
QUE LA SOCIETE UTEC A ALORS APPELE EN GARANTIE SON ASSUREUR L'U.A.P. ;
QU'AYANT ETE CONDAMNEE EN PREMIERE INSTANCE, LA COMPAGNIE U.A.P. A FAIT VALOIR EN APPEL QUE L'EXPERTISE AUX OPERATIONS DE LAQUELLE ELLE N'AVAIT PAS ETE APPELEE, NE LUI ETAIT PAS OPPOSABLE ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI A CONFIRME TOUTES LES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DE REFERE, DONNANT SATISFACTION A L'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES ET RETENU QU'UNE PART DE LA RESPONSABILITE INCOMBAIT A L'UTEC, L'A CEPENDANT REFORMEE, EN CE QU'ELLE AVAIT DECLARE LE RAPPORT D'EXPERTISE OPPOSABLE A L'U.A.P. ;
ATTENDU CEPENDANT QUE DES L'INSTANT QU'IL RESULTAIT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE LA COMPAGNIE U.A.P. N'IGNORAIT PAS LA PROCEDURE DIRIGEE CONTRE SON ASSURE, QU'ELLE A EN CONNAISSANCE, AVANT LA DECISION DU JUGE DES REFERES DES CONCLUSIONS DU RAPPORT D'EXPERTISE QU'ELLE AURAIT DONC PU DISCUTER AU FOND, ET QU'AUCUNE FRAUDE N'ETAIT ALLEGUE PAR CETTE COMPAGNIE D'ASSURANCES LA COUR D'APPEL, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATIONS ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A DIT QUE L'EXPERTISE DE M. X... N'ETAIT PAS OPPOSABLE A LA CIE U.A.P. ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;