La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/1985 | FRANCE | N°84-12926

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 octobre 1985, 84-12926


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE L.113-5 DU CODE DES ASSURANCES ;

ATTENDU QUE LA DECISION JUDICIAIRE QUI CONDAMNE UN ASSURE A RAISON DE SA RESPONSABILITE CONSTITUE POUR L'ASSUREUR QUI A GARANTI CELLE-CI DANS SES RAPPORTS AVEC LA VICTIME LA REALISATION TANT DANS SON PRINCIPE QUE DANS SON ETENDUE DU RISQUE COUVERT, L'ASSUREUR QUI A ETE MIS EN MESURE DE CONNAITRE LA PROCEDURE ENGAGEE ET N'A PAS JUGE UTILE D'INTERVENIR DANS LE DEROULEMENT DES MESURES D'INSTRUCTION NE PEUT, SAUF S'IL Y AVAIT EU FRAUDE DE LA PART DE L'ASSURE, SOUTENIR QUE CES MESURES LUI SONT INOP

POSABLES ;

ATTENDU QU'EN 1972 LES SOCIETES CIVILE IM...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE L.113-5 DU CODE DES ASSURANCES ;

ATTENDU QUE LA DECISION JUDICIAIRE QUI CONDAMNE UN ASSURE A RAISON DE SA RESPONSABILITE CONSTITUE POUR L'ASSUREUR QUI A GARANTI CELLE-CI DANS SES RAPPORTS AVEC LA VICTIME LA REALISATION TANT DANS SON PRINCIPE QUE DANS SON ETENDUE DU RISQUE COUVERT, L'ASSUREUR QUI A ETE MIS EN MESURE DE CONNAITRE LA PROCEDURE ENGAGEE ET N'A PAS JUGE UTILE D'INTERVENIR DANS LE DEROULEMENT DES MESURES D'INSTRUCTION NE PEUT, SAUF S'IL Y AVAIT EU FRAUDE DE LA PART DE L'ASSURE, SOUTENIR QUE CES MESURES LUI SONT INOPPOSABLES ;

ATTENDU QU'EN 1972 LES SOCIETES CIVILE IMMOBILIERES ITALIE VANDREZANNE ET GALAXIE ONT FAIT EDIFIER UN IMPORTANT ENSEMBLE IMMOBILIER ;

QUE DES DESORDRES SONT APPARUS ULTERIEUREMENT DANS LE SYSTEME D'EVACUATION DES EAUX USEES ;

QUE L'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES ACQUEREURS DES IMMEUBLES ONT ASSIGNE CES DEUX S.C.I. EN REFERE POUR OBTENIR LA DESIGNATION D'UN EXPERT ;

QUE CES DEUX SOCIETES ONT APPELE EN GARANTIE LE BUREAU D'ETUDES UTEC, QUI D'APRES ELLES, AVAIT UNE PART DE RESPONSABILITE DANS LA CONCEPTION DES OUVRAGES DEFECTUEUX ;

QU'APRES DEPOT DU RAPPORT D'EXPERTISE L'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES A DEMANDE AU JUGE DES REFERES DE LUI ACCORDER UNE PROVISION DE 460.000 FRANCS ;

QUE LA SOCIETE UTEC A ALORS APPELE EN GARANTIE SON ASSUREUR L'U.A.P. ;

QU'AYANT ETE CONDAMNEE EN PREMIERE INSTANCE, LA COMPAGNIE U.A.P. A FAIT VALOIR EN APPEL QUE L'EXPERTISE AUX OPERATIONS DE LAQUELLE ELLE N'AVAIT PAS ETE APPELEE, NE LUI ETAIT PAS OPPOSABLE ;

QUE LA COUR D'APPEL, QUI A CONFIRME TOUTES LES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DE REFERE, DONNANT SATISFACTION A L'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES ET RETENU QU'UNE PART DE LA RESPONSABILITE INCOMBAIT A L'UTEC, L'A CEPENDANT REFORMEE, EN CE QU'ELLE AVAIT DECLARE LE RAPPORT D'EXPERTISE OPPOSABLE A L'U.A.P. ;

ATTENDU CEPENDANT QUE DES L'INSTANT QU'IL RESULTAIT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE LA COMPAGNIE U.A.P. N'IGNORAIT PAS LA PROCEDURE DIRIGEE CONTRE SON ASSURE, QU'ELLE A EN CONNAISSANCE, AVANT LA DECISION DU JUGE DES REFERES DES CONCLUSIONS DU RAPPORT D'EXPERTISE QU'ELLE AURAIT DONC PU DISCUTER AU FOND, ET QU'AUCUNE FRAUDE N'ETAIT ALLEGUE PAR CETTE COMPAGNIE D'ASSURANCES LA COUR D'APPEL, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATIONS ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A DIT QUE L'EXPERTISE DE M. X... N'ETAIT PAS OPPOSABLE A LA CIE U.A.P. ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-12926
Date de la décision : 08/10/1985
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Risque - Réalisation - Définition - Condamnation de l'assuré à raison de sa responsabilité.

La décision judiciaire qui condamne un assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur, qui a garanti celle-ci dans ses rapports avec la victime, la réalisation tant dans son principe que dans son étendue du risque couvert. Et, l'assureur qui a été mis en mesure de connaître la procédure engagée et n'a pas jugé utile d'intervenir dans le déroulement des mesures d'instruction ne peut, sauf s'il y a eu fraude de la part de l'assuré, soutenir que ces mesures lui sont inopposables.


Références :

Code des assurances L113-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 19 B, 17 février 1984

A rapprocher : Cour de cassation, chambre 1, 1984-03-20 Bulletin 1984 I N. 104 (3) p. 86 (cassation) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 oct. 1985, pourvoi n°84-12926, Bull. civ. 1985 I N° 248 p. 223
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 I N° 248 p. 223

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Joubrel
Avocat général : P.Av.Gén. Me Sadon
Rapporteur ?: Rapp. M. Jouhaud
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Hennuyer, Me Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.12926
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award