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Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 10 novembre 1989), que, dans un litige opposant la société Pneus Laurent au Bureau d'études et d'équipements régionaux (BEER) à M. X... et à la société Baloche, un jugement d'un tribunal de commerce du 20 octobre 1980 a ordonné une expertise ; qu'à la suite du dépôt du rapport, signé le 15 octobre 1981, un jugement de ce même tribunal du 5 octobre 1987 a prononcé diverses condamnations ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré l'instance périmée au motif que la société Pneus Laurent n'avait pris aucune initiative constituant un acte de procédure entre le dépôt de conclusions le 2 mars 1982 et des assignations des 18 décembre 1984 et 4 janvier 1985, soit pendant plus de 2 ans, alors que devant le tribunal de commerce où la représentation des parties n'est pas obligatoire, le moyen tiré de la péremption d'instance devrait à peine d'irrecevabilité être soulevé par assignation et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé par fausse application l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, même devant les juridictions devant lesquelles la représentation n'est pas obligatoire, aucun texte n'impose de soulever la péremption par voie d'assignation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré l'instance périmée alors qu'en l'espèce il s'agissait de faire revenir une affaire à l'issue d'une expertise, après le dépôt du rapport, et qu'aux termes de l'article 172 du nouveau Code de procédure civile, dès que la mesure d'instruction est exécutée, l'instance se poursuit à la diligence du juge, et que dès lors, en reprochant aux parties leur inaction, la cour d'appel aurait violé ce texte par refus d'application, en même temps que l'article 386 par fausse application ;
Mais attendu que les pouvoirs conférés au juge après l'exécution d'une mesure d'instruction n'ont pas pour conséquence de priver les parties de la possibilité d'accomplir des diligences ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré l'instance périmée, alors que, d'une part, les démarches effectuées par l'une ou l'autre des parties à l'instance dans la perspective de faire progresser l'instance devraient être considérées comme génératrices de diligences, et qu'il en irait ainsi d'une lettre adressée par l'avocat de M. X... à celui de la société Pneus Laurent ; qu'en posant en principe que l'interruption de la péremption suppose l'existence d'un acte faisant partie de l'instance et la continuant, et d'un acte appartenant à la procédure et enregistré par la juridiction, la cour d'appel aurait violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, dans sa lettre l'avocat de M. X... indiquait s'être vainement enquis auprès du greffe de l'existence d'une fixation d'audience, et qu'en ne s'expliquant pas sur cette donnée du litige, la cour d'appel aurait
privé son arrêt de base légale au regard de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile et méconnu l'article 12 du même Code ;
Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, la cour d'appel a pu estimer que ne constituaient pas des diligences au sens de l'article 386 précité des lettres échangées entre avocats qui se bornaient à relater des simples demandes de renseignements adressées au greffe concernant la fixation d'une date d'audience ;
D'où il suit que l'arrêt échappe aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi