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11/07/1989 | FRANCE | N°89-80006

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 1989, 89-80006


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Marcel,
- Y... Louis,
contre l'arrêt de la cour

d'assises des HAUTS-DE-SEINE, en date du 25 novembre 1988, qui, pour tent...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Marcel,
- Y... Louis,
contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE, en date du 25 novembre 1988, qui, pour tentative d'homicide volontaire, les a condamnés chacun à 15 ans de réclusion criminelle ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par X..., et pris de la violation des articles 325, 331 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, violation de la loi ;
" en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que l'un des témoins cités par l'accusation, Mme Nicole Z... était présente dans la salle d'audience avant que d'être entendue en sa déposition en violation des dispositions de l'article 325 du Code de procédure pénale, ce qui constitue nécessairement une atteinte à la manifestation de la vérité et par là-même aux droits de la défense dans la mesure où les dispositions susvisées ont précisément pour objet de garantir l'authenticité du témoignage " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par Y..., et pris de la violation des articles 325 et 331 du Code de procédure pénale ;
" en ce que le procès-verbal des débats indique que Mme Nicole Z..., témoin cité, a assisté à l'audition du témoin Souhari A... avant de déposer elle-même ;
" alors que les témoins doivent déposer séparément l'un de l'autre et ne doivent pas assister aux débats qui précèdent leur déposition " ;
Ces moyens étant réunis ;
Attendu que si le témoin Nicole Z... a assisté à une partie des débats avant son audition, il n'en résulte aucune nullité ; qu'en effet, les dispositions de l'article 325 du Code de procédure pénale selon lesquelles les témoins doivent se retirer dans la chambre qui leur est destinée, ne doivent en sortir que pour déposer et ne doivent pas conférer entre eux avant leur déposition, ne constituent que des mesures d'ordre et de police à l'inobservation desquelles aucune sanction n'est attachée ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Y..., et pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
" en ce que le procès-verbal des débats énonce que pour faciliter l'intelligence de l'affaire, le président a fait présenter aux parties, aux jurés et aux assesseurs des photos et un plan des lieux, sans constater que ces documents avaient été aussi communiqués au conseil de l'accusé ;
" alors que les droits de la défense imposent que ces pièces soient également communiquées aux défenseurs ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que " pour faciliter l'intelligence de l'affaire, le président a fait passer aux parties, aux jurés, aux assesseurs des photos et un plan des lieux " ;
Attendu qu'en procédant ainsi, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président n'a pas méconnu les droits de la défense ; qu'en effet, aucun texte de loi n'exige que les pièces susvisées soient communiquées au conseil de l'accusé, lequel a pu prendre connaissance desdites pièces qui appartiennent au dossier de l'information ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Y..., et pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
" en ce que le procès-verbal des débats indique qu'après avoir fait connaître aux parties une procédure envoyée par le président du tribunal de Nanterre, le président l'a versée aux débats en vertu de son pouvoir discrétionnaire, mais qu'il ne constate nullement la communication de cette procédure au conseil de Y... ;
" alors qu'une telle communication était nécessaire pour que les droits de la défense soient assurés " ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'" après avoir fait communiquer aux parties la procédure enregistrée au Parquet de Nanterre sous le n° 88-089-3504, le président déclare verser aux débats ladite procédure en vertu de son pouvoir discrétionnaire et entend les accusés en leurs observations " ;
Attendu qu'il ne résulte pas de cette mention, ni d'aucune autre, que le conseil de Y... ait demandé communication de la pièce susvisée ni que cette communication lui ait été refusée ; que ce n'est que dans une telle hypothèse qu'eût pu être invoquée une violation des droits de la défense ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-80006
Date de la décision : 11/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Témoin - Témoin ayant assisté à une partie des débats - Portée.

COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Etendue - Pièces - Communication aux avocats - Inobservation - Droits de la défense - Atteinte (non).


Références :

(1)
(2)
Code de procédure pénale 310
Code de procédure pénale 325

Décision attaquée : Cour d'assises des Hauts-de-Seine, 25 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 1989, pourvoi n°89-80006


Composition du Tribunal
Président : M. Le GUNEHEC
Avocat général : M. Liboudan
Avocat(s) : société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.80006
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