LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 22-1 ET 2 DE LA CONVENTION DE VIENNE DU 18 AVRIL 1961 RATIFIEE PAR LA FRANCE LE 29 MARS 1971, 689-1, 691, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REJETANT LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE FORMEE PAR HAMED X... ;
" AUX MOTIFS QUE LA CONVENTION DE VIENNE DE 1961 NE FAIT EN AUCUN CAS ETAT D'UNE NOTION D'EXTRA-TERRITORIALITE QUI, AU DEMEURANT, A TOUJOURS ETE CONSIDEREE COMME UNE PURE FICTION, QUE DES LORS LES FAITS COMMIS PAR X..., DE NATIONALITE ETRANGERE, L'ONT ETE SUR LE TERRITOIRE NATIONAL ET QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 691 DU CODE DE PROCEDURE PENALE SONT INOPERANTES EN L'ETAT, QUE, PAR AILLEURS, SI LES LOCAUX DE L'AMBASSADE SONT INVIOLABLES, IL EST ETABLI QUE LE 31 JUILLET 1976, M. L'AMBASSADEUR D'IRAK A PARIS A AUTORISE LA POLICE FRANCAISE A PENETRER DANS LES LOCAUX DE CETTE AMBASSADE, QU'AINSI L'ARRESTATION DE X... N'EST ENTACHEE D'AUCUNE IRREGULARITE ; " ALORS QUE, EN APPLICATION DE LA CONVENTION DE VIENNE DU 18 AVRIL 1961, DONT IL RESSORT QUE LES LOCAUX D'UNE MISSION DIPLOMATIQUE CONSTITUENT UNE ENCLAVE PARTICULIERE NE POUVANT ETRE SOUMISE A LA JURIDICTION FRANCAISE, CELLE-CI EST INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DES FAITS REPROCHES A HAMED X... DONT LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE POUVAIT CONFIRMER LE MAINTIEN EN DETENTION SANS ENTACHER SA DECISION D'UN MANQUE DE BASE LEGALE " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... EST INCULPE D'ARRESTATIONS ILLEGALES ET SEQUESTRATION DE PERSONNES, AVEC PRISE D'OTAGES, DE TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE ET D'INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES ARMES ; QUE LE 29 AOUT 1978, SES CONSEILS ONT PRESENTE UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE FONDEE SUR L'IRREGULARITE ALLEGUEE DE LA DETENTION, MOTIF PRIS DE L'INCOMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANCAISES POUR CONNAITRE DE FAITS QUI AURAIENT ETE COMMIS PAR UN RESSORTISSANT PALESTINIEN SUR UN TERRITOIRE ETRANGER, EN L'OCCURRENCE LES LOCAUX DE L'AMBASSADE D'IRAK A PARIS, ET DONT LES VICTIMES NE RELEVAIENT PAS DE LA NATIONALITE FRANCAISE ;
ATTENDU QUE LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR A REJETE CETTE DEMANDE ET JUGE LE MAINTIEN EN DETENTION DE L'INCULPE NECESSAIRE POUR PRESERVER L'ORDRE PUBLIC DU TROUBLE CAUSE PAR L'INFRACTION, POUR PREVENIR LE RENOUVELLEMENT DE CELLE-CI ET POUR GARANTIR LE MAINTIEN DE L'INCULPE A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE ;
ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A RETENU A BON DROIT SA COMPETENCE POUR STATUER SUR LA REQUETE DE L'INCULPE DEMANDEUR S'AGISSANT D'INFRACTIONS COMMISES DANS SON RESSORT, LA CIRCONSTANCE QUE LES FAITS AURAIENT ETE COMMIS DANS L'ENCEINTE D'UNE AMBASSADE ETRANGERE ETANT A CET EGARD SANS INFLUENCE, ALORS, AU SURPLUS, QU'IL EST RELEVE DANS L'ARRET QUE LA POLICE JUDICIAIRE FRANCAISE AVAIT ETE REQUISE D'INTERVENIR PAR L'AUTORITE DIPLOMATIQUE CONCERNEE ;
ET ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE, POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE ENTREPRISE, QUE DES INVESTIGATIONS SONT EN COURS, NOTAMMENT EN VERTU D'UNE COMMISSION ROGATOIRE DU 7 AOUT 1978 ET QUE D'AUTRES ACTES D'INSTRUCTION SONT NECESSAIRES ; QU'ENFIN, EN RAISON DE LA GRAVITE DE LA PEINE CRIMINELLE ENCOURUE, IL EST A CRAINDRE QUE X..., DE NATIONALITE ETRANGERE ET N'AYANT AUCUN DOMICILE EN FRANCE, NE TENTE DE SE SOUSTRAIRE AUX POURSUITES DONT IL EST L'OBJET, QUE LA DETENTION EST AINSI L'UNIQUE MOYEN D'EMPECHER UNE PRESSION SUR LES TEMOINS ET UNE CONCERTATION FRAUDULEUSE AVEC DES COMPLICES EVENTUELS ET DE MAINTENIR L'INCULPE A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE ;
ATTENDU QUE LA COUR DE CASSATION EST, DANS CES CONDITIONS, A MEME DE S'ASSURER QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A ORDONNE LE MAINTIEN EN DETENTION DU DEMANDEUR DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 148 DU CODE DE PROCEDURE PENALE AINSI QUE L'EXIGE L'ARTICLE 145 DE CE CODE ET POUR DES CAS LIMITATIVEMENT ENUMERES PAR L'ARTICLE 144 DUDIT CODE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.