SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI, SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU, SELON L'ORDONNANCE DE TAXE ATTAQUEE, RENDUE PAR LE PREMIER PRESIDENT D'UNE COUR D'APPEL, QUE LA SCP JULLIEN ET LECHARNY, AVOUE, AYANT DEMANDE LA TAXATION DE SES EMOLUMENTS CONTRE SA CLIENTE, LA SOCIETE TORNADO, CONDAMNEE AUX DEPENS D'UNE DEMANDE EN GARANTIE, CELLE-CI, BIEN QUE CONVOQUEE PAR LETTRE RECOMMANDEE DONT ELLE A SIGNE L'AVIS DE RECEPTION, N'A NI COMPARU NI FAIT PARVENIR SES OBSERVATIONS ;
QUE L'ORDONNANCE, AINSI RENDUE EN DERNIER RESSORT, EN L'ABSENCE DE LA SOCIETE TORNADO, EST SUSCEPTIBLE DE POURVOI EN CASSATION ;
DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 24 DU DECRET DU 30 JUILLET 1980 FIXANT LE TARIF DES AVOUES PRES LES COURS D'APPEL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE L'INTERET DU LITIGE SUR LEQUEL EST CALCULE L'EMOLUMENT DE L'AVOUE SE RAPPORTE AU SEUL DIFFEREND CONCERNANT LA PARTIE DEBITRICE ;
ATTENDU, SELON L'ORDONNANCE ET LES PRODUCTIONS, QU'UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AYANT ETE CONDAMNEE AU PAIEMENT D'UNE CERTAINE SOMME D'ARGENT A REPARTIR ENTRE PLUSIEURS COPROPRIETAIRES EN RAISON DE MALFACONS CONSTATEES DANS LEURS PAVILLONS, LA SOCIETE TORNADO, ENTREPRENEUR, A ETE DECLAREE TENUE, DANS UNE PROPORTION DONNEE, A GARANTIR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE ELLE ;
QUE L'ORDONNANCE ENONCE QUE POUR DETERMINER LES DROITS DE L'AVOUE, IL CONVIENT DE RETENIR AUTANT D'EMOLUMENTS QU'IL Y AVAIT DE COPROPRIETAIRES AYANT DES INTERETS DISTINCTS EN PRENANT POUR BASE L'INDEMNITE REVENANT A CHACUN D'EUX ;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'UNE SEULE CONDAMNATION A GARANTIE AVAIT ETE PRONONCEE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE TORNADO ET AU PROFIT DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DONT L'INTERET NE SE CONFONDAIT PAS AVEC CELUI DES COPROPRIETAIRES ;
EN QUOI, LE PREMIER PRESIDENT A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE LE 25 FEVRIER 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;