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07/12/1983 | FRANCE | N°82-12961

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 décembre 1983, 82-12961


SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI, SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU, SELON L'ORDONNANCE DE TAXE ATTAQUEE, RENDUE PAR LE PREMIER PRESIDENT D'UNE COUR D'APPEL, QUE LA SCP JULLIEN ET LECHARNY, AVOUE, AYANT DEMANDE LA TAXATION DE SES EMOLUMENTS CONTRE SA CLIENTE, LA SOCIETE TORNADO, CONDAMNEE AUX DEPENS D'UNE DEMANDE EN GARANTIE, CELLE-CI, BIEN QUE CONVOQUEE PAR LETTRE RECOMMANDEE DONT ELLE A SIGNE L'AVIS DE RECEPTION, N'A NI COMPARU NI FAIT PARVENIR SES OBSERVATIONS ;

QUE L'ORDONNANCE, AINSI RENDUE EN DERNIER RESSORT, EN L'ABSENCE DE LA SOCIETE TORNADO, EST SUSCEPTIBLE DE POURVOI EN CASSATI

ON ;

DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE ;

SUR LE MOYEN ...

SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI, SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU, SELON L'ORDONNANCE DE TAXE ATTAQUEE, RENDUE PAR LE PREMIER PRESIDENT D'UNE COUR D'APPEL, QUE LA SCP JULLIEN ET LECHARNY, AVOUE, AYANT DEMANDE LA TAXATION DE SES EMOLUMENTS CONTRE SA CLIENTE, LA SOCIETE TORNADO, CONDAMNEE AUX DEPENS D'UNE DEMANDE EN GARANTIE, CELLE-CI, BIEN QUE CONVOQUEE PAR LETTRE RECOMMANDEE DONT ELLE A SIGNE L'AVIS DE RECEPTION, N'A NI COMPARU NI FAIT PARVENIR SES OBSERVATIONS ;

QUE L'ORDONNANCE, AINSI RENDUE EN DERNIER RESSORT, EN L'ABSENCE DE LA SOCIETE TORNADO, EST SUSCEPTIBLE DE POURVOI EN CASSATION ;

DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 24 DU DECRET DU 30 JUILLET 1980 FIXANT LE TARIF DES AVOUES PRES LES COURS D'APPEL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE L'INTERET DU LITIGE SUR LEQUEL EST CALCULE L'EMOLUMENT DE L'AVOUE SE RAPPORTE AU SEUL DIFFEREND CONCERNANT LA PARTIE DEBITRICE ;

ATTENDU, SELON L'ORDONNANCE ET LES PRODUCTIONS, QU'UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AYANT ETE CONDAMNEE AU PAIEMENT D'UNE CERTAINE SOMME D'ARGENT A REPARTIR ENTRE PLUSIEURS COPROPRIETAIRES EN RAISON DE MALFACONS CONSTATEES DANS LEURS PAVILLONS, LA SOCIETE TORNADO, ENTREPRENEUR, A ETE DECLAREE TENUE, DANS UNE PROPORTION DONNEE, A GARANTIR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE ELLE ;

QUE L'ORDONNANCE ENONCE QUE POUR DETERMINER LES DROITS DE L'AVOUE, IL CONVIENT DE RETENIR AUTANT D'EMOLUMENTS QU'IL Y AVAIT DE COPROPRIETAIRES AYANT DES INTERETS DISTINCTS EN PRENANT POUR BASE L'INDEMNITE REVENANT A CHACUN D'EUX ;

ATTENDU, CEPENDANT, QU'UNE SEULE CONDAMNATION A GARANTIE AVAIT ETE PRONONCEE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE TORNADO ET AU PROFIT DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DONT L'INTERET NE SE CONFONDAIT PAS AVEC CELUI DES COPROPRIETAIRES ;

EN QUOI, LE PREMIER PRESIDENT A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE LE 25 FEVRIER 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 82-12961
Date de la décision : 07/12/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Ordonnance du Premier Président statuant en matière de taxe - Ordonnance rendue sur la demande d'un avoué contre son client - Défendeur défaillant - Défendeur régulièrement convoqué.

AVOUE - Frais et dépens - Taxe - Ordonnance rendue sur sa demande contre son client - Défendeur défaillant - Défendeur régulièrement convoqué - Effet - Voies de recours - * FRAIS ET DEPENS - Taxe - Ordonnance de taxe - Ordonnance du Premier Président - Ordonnance rendue sur la demande d'un avoué contre son client - Défendeur défaillant - Défendeur régulièrement convoqué - Effet - Voies de recours.

Est susceptible de pourvoi en cassation l'ordonnance de taxe, rendue par le Premier Président d'une Cour d'appel sur la demande d'un avoué dont le client, bien que convoqué par lettre recommandée dont il a signé l'avis de réception, n'a ni comparu ni fait parvenir ses observations.

2) AVOUE - Tarif - Droit proportionnel - Assiette - Seul différend concernant le débiteur.

APPEL EN GARANTIE - Effets - Condamnation de l'appelé en garantie - Garantie pour partie d'une somme à répartir entre plusieurs demandeurs principaux - Portée - Avoué occupant pour le garant - Droit proportionnel - Assiette - * AVOUE - Tarif - Droit proportionnel - Assiette - Appel en garantie - Entrepreneur - Condamnation à garantir pour partie le débiteur principal du paiement d'une somme à répartir entre plusieurs demandeurs.

Il résulte de l'article 24 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les Cours d'appel que l'intérêt du litige sur lequel est calculé l'émolument de l'avoué se rapporte au seul différend concernant la partie débitrice. Encourt par suite, la cassation l'ordonnance de taxe rendue par un premier président qui, statuant sur la demande de taxation présentée par un avoué contre son client entrepreneur déclaré tenu, dans une proportion donnée, à garantir une société civile immobilière de la condamnation prononcée contre elle au paiement d'une certaine somme d'argent à répartir entre plusieurs copropriétaires en raison de malfaçons constatées dans leurs pavillons, énonce qu'il convient de retenir autant d'émoluments qu'il y avait de copropriétaires ayant des intérêts distincts en prenant pour base l'indemnité revenant à chacun d'eux, alors qu'une seule condamnation à garantie avait été prononcée à l'encontre de l'entrepreneur et au profit de la société civile immobilière dont l'intérêt ne se confondait pas avec celui des copropriétaires.


Références :

(2)
Décret 80-608 du 30 juillet 1980 ART. 24

Décision attaquée : Premier Président de la Cour d'appel Versailles, 25 février 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 déc. 1983, pourvoi n°82-12961, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N° 192
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N° 192

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. Charbonnier
Rapporteur ?: Rpr M. Fusil
Avocat(s) : Av. Demandeur : Mme Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.12961
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