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La jurisprudences de Cameroun - page 15

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Cameroun | Cameroun, Cour suprême, Chambre judiciaire section pénale, 18 juillet 2013, 48/P

REPUBLIQUE DU CAMEROUN AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS L’an deux mille treize et le dix huit Juillet; La Cour Suprême, Chambre Judiciaire : Section Pénale, siégeaient au Palais de Justice de Yaoundé ; A rendu en audience publique ordinaire de vacation l’arrêt dont la teneur suit ; E N T R E Y Ah, B Ah, demandeurs en cassation, représentés par Maître NJIKI Roland, Avocat à Yaoundé ; D’ U N E P A R T MP et B Ah, Y Ah, défendeurs à la cassation ; D’ A U T R E P A R T En présence de Monsieur Adolphe EJANGUE EKAMBI, Avocat Général près la Cour Suprême ; Statuant sur le pourvoi formé par la Société Civile Professionnelle SCP KOUENGOUA...

Cameroun | 18/07/2013 | Chambre judiciaire section pénale

Cameroun | Cameroun, Tribunal de première instance de yaoundé ekounou, 04 juillet 2013, 271

VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE CONSERVATOIRE DE MEUBLES CORPORELS - ORDONNANCE AUTORISANT LA SAISIE - ORDONNANCE NE MENTIONNANT PAS LE MONTANT DE... Lorsque l’ordonnance autorisant le créancier à pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles corporels appartenant à son débiteur, ne précise pas le montant de la créance dont le recouvrement forcé est poursuivi, le procès verbal de saisie subséquent doit être déclaré nul par la juridiction compétente. ARTICLES 54 ET 59 AUPSRVE. TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, ORDONNNACE N°271 DU 04 JUILLET 2013, SIEUR B A C/ C C YVES Nous président, juge du contentieux de...

Cameroun | 04/07/2013

Cameroun | Cameroun, Tribunal de première instance de yaoundé ekounou, 27 juin 2013, 262

VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE CONSERVATOIRE - ORDONNANCE AUTORISANT LA SAISIE - ORDONNANCE INDIQUANT LA NATURE DES BIENS À SAISIR OUI - PREUVE... Le débiteur saisi ne saurait valablement faire grief à l’ordonnance autorisant une saisie conservatoire de n’avoir pas indiqué la nature des biens à saisir alors que l’examen de l'ordonnance fait ressortir en caractères très apparents que la saisie porte sur les biens meubles corporels et incorporels appartenant au débiteur. Pareillement, si la débiteur conteste la situation géographique de son siège social tel que mentionné par le créancier saisissant, il doit en rapporter la preuve pour...

Cameroun | 27/06/2013

Cameroun | Cameroun, Tribunal de première instance de yaoundé ekounou, 27 juin 2013, 263

VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE - SAISIE CONSERVATOIRE DE CRÉANCES - ABSENCE DE PRÉCISION DES MENTIONS LÉGALES DANS L'ORDONNANCE ET LE PROCÈS... Le débiteur saisi ne peut intenter une action en nullité et en mainlevée de saisie conservatoire de créance sur le fallacieux prétexte que l’ordonnance autorisant la saisie n’a pas précisé la nature des biens à saisir ou que l’indication de son siège social tel que mentionné dans le procès verbal de saisie est erroné. Faute pour lui de rapporter la preuve de ses allégations, ses arguments manquent de pertinence. Dès lors, la juridiction saisie doit déclarer cette action en nullité et en mainlevée...

Cameroun | 27/06/2013

Cameroun | Cameroun, Tribunal de première instance de yaoundé ekounou, 25 juin 2013, 255

VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE CONSERVATOIRE DE MEUBLES CORPORELS - NON ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITÉS D'OBTENTION DU TITRE EXÉCUTOIRE - MAINLEVÉE... Le créancier saisissant qui n’accomplit pas les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire dans le mois qui suit la saisie conservatoire par lui pratiquée sur les biens meubles corporels appartenant à son débiteur, s’expose à la caducité de la saisie dont mainlevée doit être ordonnée par le juge. ARTICLES 61 ET 62 AUPSRVE. TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, ORDONNANCE N°255 DU 25 JUIN 2013, A Ab C/ X B Aa C ET Me BILONG MINKA JEANNETTE ROSINE Nous président...

Cameroun | 25/06/2013

Cameroun | Cameroun, Tribunal de première instance de yaoundé ekounou, 11 juin 2013, 227

SÛRETÉ - HYPOTHÈQUE CONSERVATOIRE - ORDONNANCE AUTORISANT L'HYPOTHÈQUE - OMISSION DES MENTIONS LÉGALES NON - ACTION EN RÉTRACTATION DE... Le débiteur ne saurait valablement faire grief à l’ordonnance autorisant l’inscription d’une hypothèque conservatoire de ne pas contenir des prescriptions légales alors que l’examen de celle-ci fait ressortir en caractères très apparents les mentions querellées. C’est pourquoi la juridiction saisie de l’action en rétractation de cette ordonnance et en mainlevée est fondée à ordonner le maintien de l’hypothèque conservatoire constituée sur les immeubles du débiteur. ARTICLE 213 ET 216 AUS...

Cameroun | 11/06/2013

Cameroun | Cameroun, Tribunal de première instance de yaoundé ekounou, 11 juin 2013, 231

VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE-ATTRIBUTION DES CRÉANCES PRATIQUÉE ENTRE LES MAINS DES LOCATAIRES DU DÉBITEUR - CONTESTATION - JURIDICTION... Le débiteur saisi doit porter la contestation de la saisie-attribution des créances opérée entre les mains de ses locataires devant la juridiction mentionnée dans l’exploit de dénonciation de la saisie qui, au demeurant, est la juridiction du lieu de son domicile. Le débiteur ne peut valablement saisir un juge du contentieux de l’exécution autre que celui du ressort territorial de son domicile. La juridiction saisie à tort par le débiteur doit donc se déclarer territorialement incompétente. ARTICLE...

Cameroun | 11/06/2013

Cameroun | Cameroun, Tribunal de première instance de douala bonanjo, 05 juin 2013, 69/

DROIT DES TRANSPORTS - TRANSPORT DES MARCHANDISES PAR MER - PRISE DE LIVRAISON SANS RÉSERVE - MARCHANDISES AVARIÉES - PRÉSOMPTION... En matière de transport maritime, la prise de livraison des marchandises sans réserve laisse présumer que celles-ci ont été livrées en bon état. En l’absence d’une expertise déterminant de manière irrévocable que les véhicules livrés ont été avariés pendant qu’ils étaient sous la garde du transporteur maritime, la responsabilité de celui-ci ne saurait être engagée. ARTICLE 19 DE LA CONVENTION DE HAMBOURG SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES PAR MER TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO, JUGEMENT...

Cameroun | 05/06/2013

Cameroun | Cameroun, Tribunal de première instance de yaoundé ekounou, 04 juin 2013, 224

SÛRETÉS - HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE - ORDONNANCE AUTORISANT L'HYPOTHÈQUE - ACTION EN RÉTRACTATION DE L'ORDONNANCE ET EN MAINLEVÉE - CONTESTATION... Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter de la juridiction compétente l’inscription d’une hypothèque sur l’immeuble de son débiteur. Le débiteur ne peut contester le montant de la créance pour tenter d’obtenir la rétractation de l’ordonnance autorisant une hypothèque judiciaire et la mainlevée de ladite hypothèque. ARTICLES 136 ; 140 ET 213 AUS. TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, ORDONNANCE N°224 DU 04 JUIN 2013, C Aa Ab Ad C/ B A Ae Nous...

Cameroun | 04/06/2013

Cameroun | Cameroun, Tribunal de première instance de yaoundé ekounou, 16 mai 2013, 199

VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE CONSERVATOIRE DE CRÉANCES - CRÉANCE FONDÉE DANS SON PRINCIPE OUI - CRÉANCE RÉSULTANT D'UNE SENTENCE ARBITRALE... Pour pratiquer une saisie conservatoire de créances, toute personne dont la créance est fondée en son principe doit rapporter la preuve de l’existence des circonstances de nature à en menacer le recouvrement. En l’absence de cette preuve, il s’expose à la mainlevée de la saisie pratiquée au préjudice du débiteur. ARTICLE 54 AUPSRVE. TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, ORDONNANCE N°199 DU 16 MAI 2013, PRIMO SARL CONTRE MR EFFA BENOIT ET A Ab ANTIONNETTE - Vu l’ordonnance n°170/13...

Cameroun | 16/05/2013
 
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