COUR SUPREME
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CHAMBRE JUDICIAIRE
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SECTION CIVILE
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DOSSIER n° 410CIV2015
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POURVOI n° 123REP2013 du 16 Juin 2015
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A R R E T n° 002CIV
du 07 Février 2019
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AFFAIRE
La SCI GUENET
C
LA LIQUIDATION BMBC
RESULTAT
La Cour - Déclare le pourvoi de la SCI GUENET irrecevable comme prématuré
- La condamne aux dépens
- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême , une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs
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PRESENTS
MM
EPULI Mathias ALOH , Président de la Chambre Judiciaire… …… PRESIDENT
MOUNOM MBONG Daniel… Conseiller
Mme DJAM DOUDOU DAOUDA……
……………………………… …Conseiller
……………………………………Membres
OUMAROU BAMANGA Avocat Général
Me NJINDA Mercy … ……… Greffier
- REPUBLIQUE DU CAMEROUN -
- AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS -
- L’an deux mille dix neuf et le sept du mois de Février
- La Cour Suprême , Chambre Judiciaire , Section Civile
- En audience publique ordinaire , a rendu l’arrêt dont la teneur suit
- ENTRE
- La SCI GUENET , demanderesse en cassation , ayant pour conseil Maître TCHONANG YAKAM Albertine , Avocat à Douala
D’UNE PART
- Et ,
- La Liquidation BMBC , défenderesse à la cassation ayant pour Conseil Maître Sandrine [XXXXX] , Avocat à Douala
D’AUTRE PART
- En présence de Monsieur OUMAROU BAMANGA Avocat Général près la Cour Suprême
- Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 16 Juin 2015 au Greffe de la Cour d’Appel du Littoral , Maître TCHONANG YAKAM Albertine , Avocat à Douala , agissant au nom et pour le compte de la Société Civile Immobilière GUENET SCI GUENET , a formé pourvoi contre l’arrêt n°085CADD rendu le 15 Mai 2015 par cette même juridiction statuant en matière civile et commerciale dans l’instance qui oppose sa cliente à la liquidation de la Banque MERIDIEN BIAO CAMEROUN Liquidation
1er rôle
BMBC
LA COUR
- Après avoir entendu en la lecture de son rapport Monsieur EPULI Mathias ALOH , Président de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême
- Vu les conclusions de Monsieur Luc NDJODO , Procureur Général près la Cour Suprême
- Et après en avoir délibéré conformément à la loi
- Vu L’article 37 a et b de la loi n° 2006016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême
- Attendu que par déclaration faite le 16 Juin 2015 , au greffe de la Cour d’Appel du Littoral , Me TCHONANG YAKAM Albertine , Avocat à Douala , agissant pour le compte de la société CIVILE IMMOBILIERE GUENET SCI GUENET , a formé pourvoi contre l’arrêt n° 085CADD rendu le 15 Mai 2015 par cette même juridiction statuant en matière civile et commerciale dans l’instance qui oppose sa cliente à la LIQUIDATION DE LA BANQUE MERIDIEN BIAO CAMEROUN LIQUIDATION BMBC
- Sur la recevabilité du recours
- Attendu qu’aux termes de l’article 37 a et b de la loi n° 2006016 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême
- « La Chambre Judiciaire est compétente pour
2ème rôle
connaître
- Des décisions rendues en dernier ressort par les Cours et Tribunaux en matière civile , commerciale , pénale , sociale et de droit traditionnel
Des actes juridictionnels émanant des juridictions inférieures et devenus définitifs , dans tous les cas où l’application du droit est en cause… »
- Attendu qu’il en résulte que les décisions de justice rendues en dernier ressort par les juridictions inférieures ainsi que les actes juridictionnels émanant desdites instances en matière civile , commerciale , pénale , sociale et de droit traditionnel et qui sont encore susceptibles d’être attaqués par une voie de recours autre que le pourvoi , ou qui comportent des dispositions ordonnant des mesures d’instruction sont insusceptibles [x’xxxx] déférés devant la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême
- Que cette règle participe du souci d’une bonne administration de la Justice en évitant la multiplicité des procédures et ainsi le dilatoire
- Attendu en l’espèce que l’arrêt dont pourvoi énonce en son dispositif ce qui suit
- « PAR CES MOTIFS
- « …Statuant publiquement , contradictoirement à l’égard des parties , en matière civile et commerciale , en appel et en
dernier ressort
- EN LA FORME
3ème rôle
- « …Reçoit l’appel de la SCI GUENET
- AU FOND
- « …Annule le jugement entrepris
- EVOQUANT ET STATUANT A NOUVEAU
- « …Rejette les fins de non recevoir soulevées par la SCI GUENET
- « … Reçoit en conséquence l’action de sieur [XXXXX] [Xxxx] [Xxxxxxxx] agissant en qualité de Syndic de la BMBC
- « … Reçoit également la demande reconventionnelle de la SCI GUENET
- « …Annule la vente consentie par sieur [XXXXXX] [XXXXX] [Xxxxx] , Syndic de la Liquidation BMBC à la SCI GUENET , sur les immeubles objets des titres fonciers n°s 1873W et 22143W , par acte n° 1520 du 30 Décembre 1997 du répertoire de Maître NKOUE MAWAFO , Notaire à Douala
- « …Dit que la conséquence de cette annulation est la reprise de l’immeuble concerné par la Liquidation BMBC , et le remboursement concomitant par celle-ci de la somme de 150 millions de francs reçue de l’acheteur
- « …Subordonne l’expulsion de la SCI GUENET au paiement de cette somme
- « … Dit également celle-ci fondée en sa demande en
paiement d’une indemnité d’éviction
- « …Commet pour procéder à l’évaluation de cette indemnité Messieurs Théodore KOUM Gotlib , AYISSI
4ème rôle
BESSALA et MOUKAM Jean Marie Experts financier et immobilier agrées à la Cour de Céans , à qu’il est imparti un délai de 02 mois à compter de la notification qui leur sera faite de la présente décision pour déposer leur rapport
- « …Dit qu’en cas d’inexécution de la présente mesure d’instruction du fait de l’une ou de l’autre partie , il sera passé outre et statué ce qu’il appartiendra , l’affaire préalablement remise au rôle par la partie la plus diligente
- « …Ordonne le dépôt au greffe , en garantie des frais de l’expertise de la somme de trois millions de francs à être supportée pour moitié par chacune des parties
- « …Réserves les dépens… »
- Attendu qu’il ressort de ce qui précède que bien qu’ayant statué définitivement sur certains points , l’arrêt attaqué n’est pas définitif en ce qu’il comporte des mesures d’instruction
- D’où il suit que le présent pourvoi est irrecevable comme dirigé contre une décision de justice non encore devenue définitive
- Qu’il échet en conséquence de conclure à l’irrecevabilité du pourvoi de la SCI GUENET
PAR CES MOTIFS
- Déclare le pourvoi de la SCI GUENET irrecevable comme prématuré
- La condamne aux dépens
- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la
5ème rôle
Chambre Judiciaire de la Cour Suprême , une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs
- Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême , en son audience publique ordinaire du sept Février deux mille dix
neuf , en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient MM
-EPULI Mathias ALOH , Président de la Chambre Judiciaire………………………… ……… PRESIDENT
- MOUNOM MBONG Daniel………………Conseiller
DETAIL DES FRAIS
Frais d’instance……… … 52200
Frais d’appel………………96250
Constitution dossier…………5000
Enregistrement ………… …20000
Timbres…………………… 7000
Exp…………………………1500
TOTAL……………… …181950
- Mme DJAM DOUDOU DAOUDA …… Conseiller
………………………………………………… Membres
- En présence de Monsieur OUMAROU BAMANGA , Avocat Général , occupant le banc du Ministère Public
- Et avec l’assistance de Maître NJINDA Mercy , Greffier audiencier
- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président , les Membres et le Greffier
LE PRESIDENT , LES MEMBRES et LE GREFFIER