COUR SUPREME
-----
CHAMBRE JUDICIAIRE
-----
SECTION CIVILE
-----
DOSSIER n° 320CIV010
-----
POURVOI n° 02 du 30 Décembre 2003
-----
A R R E T n° 007CIV
du 07 Février 2019
-----
AFFAIRE
[XXX] [XXX] [XXXXX]
C
[XXXXXXX] [XXXXXXX] [
] RESULTAT
La Cour - Déclare [XXX] [XXX] [XXXXX] déchu de son pourvoi pour défaut de mémoire ampliatif
- Le condamne aux dépens
- Condamne Maître [XXXXXXXXX] à une amende civile de cinquante mille 50000 Frs
- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême , une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel de l’Extrême-Nord et une autre au Greffier en Chef ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs
---------
PRESENTS
MM
EPULI Mathias ALOH , Président de la Chambre Judiciaire… …… PRESIDENT
MINKO MINKO Abel…… … Conseiller
MOUKOURY Francis Claude Michel…
……………………………… …Conseiller
……………………………………Membres
OUMAROU BAMANGA Avocat Général
Me NJINDA Mercy … ……… Greffier
- REPUBLIQUE DU CAMEROUN -
- AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS -
-- L’an deux mille dix neuf et le sept du mois de Février
-- La Cour Suprême , Chambre Judiciaire , Section Civile
-- En audience publique ordinaire , a rendu l’arrêt dont la teneur suit
-- ENTRE
-- [XXX] [XXX] [XXXXX] , demandeur en cassation , ayant pour conseil Maître [XXXXXXXXX] , Avocat à MAroua
D’UNE PART
-- Et ,
-- [XXXXXXX] [XXXXXXX] , défendeur à la cassation ayant pour Conseil Maître HAPPI , Avocat à Maroua
D’AUTRE PART
-- En présence de Monsieur OUMAROU BAMANGA Avocat Général près la Cour Suprême
-- Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 30 Décembre 2003 au Greffe de la Cour d’Appel de l’Extrême-Nord , par Maître [XXXXXXXXX] , Avocat au Barreau du Cameroun , agissant au nom et pour le compte de [XXX] [XXX] [XXXXX] , en cassation contre l’arrêt n°29CIV rendu le 20 Juin 2012 par la susdite juridiction statuant en matière civile dans l’instance opposant sa cliente [XXXXXXX] [XXXXXXX] [
] LA COUR
-- Après avoir entendu en la lecture de son rapport
1er rôle
Monsieur EPULI Mathias ALOH , Président de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême
-- Vu les conclusions de Monsieur Luc NDJODO , Procureur Général près la Cour Suprême
-- Et après en avoir délibéré conformément à la loi
-- Vu les articles 53 1 et 54 2 de la loi n° 2006016 du 29 décembre 2006 , fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême
-- Attendu qu’il résulte des textes de loi susvisés que l’avocat constitué doit , à peine de déchéance , dans les trente 30 jours de la réception de l’avis qui lui est donné par le greffier en chef de la Chambre , du dépôt du dossier à son greffe , lui faire parvenir un mémoire ampliatif articulant et développant les moyens de droit invoqués à l’appui du pourvoi , en autant d’exemplaires qu’il y a de parties au pourvoi plus cinq 5
-- Attendu que par déclaration faite le 30 Décembre 2003 au Greffe de la Cour d’Appel de l’Extrême-Nord , Me [XXXXXXXXX] , avocat au Barreau du Cameroun , agissant au nom et pour le compte de [XXX] [XXX] [XXXXX] , s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n° 29Civ rendu le 20 Juin 2002 par cette même juridiction statuant en matière civile dans l’instance opposant son client à [XXXXXXX] [XXXXXXX] [
] -- Attendu il résulte des pièces du dossier que par lettre n°
2ème rôle
2496 GCJSC en date du 17 Juin 2016 du greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême , Maître [XXXXXXXXX] , Avocat , Conseil du demandeur au pourvoi a été avisé qu’il disposait d’un délai de trente 30 jours à compter de la date de réception de cette mise en demeure , à peine de déchéance , pour faire parvenir audit greffier un mémoire ampliatif articulant et développant les moyens de droit invoqués à l’appui du pourvoi , en autant d’exemplaires qu’il y a de parties plus cinq 5
-- Attendu que la lettre susvisée a été notifiée audit conseil par exploit de Maître MONKAM SIWE Célestin , Huissier de justice à Yaoundé , le 19 Juillet 2016 et le délai légal a expiré le 18 Août 2016 sans que le mémoire réclamé soit produit
-- Qu’en conséquence , [XXX] [XXX] [XXXXX] , doit être déclaré déchu de son pourvoi pour défaut de mémoire ampliatif
PAR CES MOTIFS
-- Déclare [XXX] [XXX] [XXXXX] déchu de son pourvoi pour défaut de mémoire ampliatif
-- Le condamne aux dépens
-- Condamne Maître [XXXXXXXXX] à une amende civile de cinquante mille 50000 francs
-- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême , une expédition du
3ème rôle
présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel de l’Extrême-Nord et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs
-- Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême , en son audience publique ordinaire du sept Février deux mille dix
neuf , en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient MM
--EPULI Mathias ALOH , Président de la Chambre Judiciaire………………………… ……… PRESIDENT
-- MINKO MINKO Abel……………………Conseiller
-- MOUKOURY Francis Claude Michel …… Conseiller
………………………………………………… Membres
-- En présence de Monsieur OUMAROU BAMANGA , Avocat Général , occupant le banc du Ministère Public
-- Et avec l’assistance de Maître NJINDA Mercy , Greffier audiencier
-- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président , les Membres et le Greffier
LE PRESIDENT , LES MEMBRES et LE GREFFIER
4ème et dernier rôle