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07/02/2019 | CAMEROUN | N°008CIV

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, Chambre judiciaire, 07 février 2019, 008CIV


COUR SUPREME
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CHAMBRE JUDICIAIRE
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SECTION CIVILE
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DOSSIER n° 302CIV012
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POURVOI n° 02GCAADNG du 23 Février 2012
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A R R E T n° 008CIV
du 07 Février 2019
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AFFAIRE
La Société Anonyme des Brasseries du Cameroun
C
[XXXXXX] [XXXXXX]
RESULTAT
La Cour - Rejette le pourvoi
- Condamne la Société demanderesse aux dépens
- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême , une expédition du présent arrêt sera transmise

au Procureur Général près la Cour d’Appel de l’Adamaoua et une autre au Greffier en Chef ladite Cour pour mention dans leur...

COUR SUPREME
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CHAMBRE JUDICIAIRE
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SECTION CIVILE
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DOSSIER n° 302CIV012
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POURVOI n° 02GCAADNG du 23 Février 2012
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A R R E T n° 008CIV
du 07 Février 2019
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AFFAIRE
La Société Anonyme des Brasseries du Cameroun
C
[XXXXXX] [XXXXXX]
RESULTAT
La Cour - Rejette le pourvoi
- Condamne la Société demanderesse aux dépens
- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême , une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel de l’Adamaoua et une autre au Greffier en Chef ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs
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PRESENTS
MM
EPULI Mathias ALOH , Président de la Chambre Judiciaire… …… PRESIDENT
MINKO MINKO Abel…… … Conseiller
MOUKOURY Francis Claude Michel…
……………………………… …Conseiller
……………………………………Membres
OUMAROU BAMANGA Avocat Général
Me NJINDA Mercy … ……… Greffier
- REPUBLIQUE DU CAMEROUN -
- AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS -
-- L’an deux mille dix neuf et le sept du mois de Février
-- La Cour Suprême , Chambre Judiciaire , Section Civile
-- En audience publique ordinaire , a rendu l’arrêt dont la teneur suit
-- ENTRE
-- La Société Anonyme des Brasseries du Cameroun , demanderesse en cassation , ayant pour conseil Maître NANA PATYSWITT , Avocat à Garoua
D’UNE PART
-- Et ,
-- [XXXXXX] [XXXXXX] , défendeur à la cassation ayant pour Conseil Maître WOUNTANA Josué , Avocat à Soa
D’AUTRE PART
-- En présence de Monsieur OUMAROU BAMANGA Avocat Général près la Cour Suprême
-- Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 23 Février 2012 au Greffe de la Cour d’Appel de l’Adamaoua , par Maître NANA PATYSWITT Viviane , Avocat au Barreau du Cameroun , agissant au nom et pour le compte de la Société Anonyme des Brasseries du Cameroun , en cassation contre l’arrêt n°04CIV rendu le 21 Février 2012 par la susdite juridiction statuant en matière civile dans l’instance opposant sa cliente au sieur [XXXXXX] [XXXXXX]
1er rôle
LA COUR
-- Après avoir entendu en la lecture de son rapport Madame DJAM DOUDOU DAOUDA , Conseiller à la Cour Suprême
-- Vu les conclusions de Monsieur Luc NDJODO , Procureur Général près la Cour Suprême
-- Et après en avoir délibéré conformément à la loi
-- Le mémoire ampliatif déposé 02 Décembre 2016 par Maître NANA PATYSWITT Viviane , Avocat à Garoua , agissant pour le compte de la Société Anonyme des Brasseries du Cameroun
-- Sur le moyen unique de cassation ainsi présenté
« A- VIOLATION DE LA LOI
Première branche violation de l’article 7 de la loi n°2006015 du 29 Décembre 2006 sur l’organisation judiciaire modifiée par la loi n°2011027 du 14 Décembre 2011 , non réponse aux conclusions des parties défaut de motifs , violation de l’article 1165 du Code Civil
-- Attendu que l’article 2 de la loi n°2006015 du 29 Décembre 2006 sur l’organisation judiciaire dispose
-- « Toute décision judiciaire est modifiée en fait et en droit L’inobservation de la présente disposition entraîne nullité d’ordre public »
-- Attendu que cette disposition a été violée par les Juges
d’Appel en ce que
2ème rôle
-- La Société requérante avait sollicité sa mise hors de cause à l’entame de la procédure et même en appel ainsi que cela ressortait de l’arrêt attaqué 1er rôle in fine ainsi qu’il suit
-- « S’entendre mettre la Société Anonyme des Brasseries du Cameroun hors de cause en vertu du principe de l’effet relatif des contrats de l’article 1165 du code civil »
-- Qu’elle avait notamment expliqué que le cocontractant de [XXXXXX] [XXXXXX] était plutôt le vendeur [XXXXXXXXX] [XXXXXXX] , boutiquier à Tcholliré chez qui la bouteille querellée avait été achetée
-- Que les articles 1165 et 1146 du code civil , devaient s’appliquer en lieu et place de l’article 1149 du code civil utilisé inexactement par le premier Juge
-- Attendu que l’arrêt querellé a omis de répondre à ces chefs précis des conclusions , ce qui équivaut à un défaut de motifs
-- Attendu que la cassation est encourue pour ce motif
-- Attendu que la Société Anonyme des Brasseries du Cameroun était tiers à la convention conclue entre MOHAMADOU le boutiquier et le sieur [XXXXXX] [XXXXXX]
-- Que lui seul était tenu en vertu de l’article 1146 du Code civil à restituer le prix ou à rembourser les frais occasionnés
3ème rôle
par la vente
-- Que c’est à tort que la Société Anonyme des Brasseries du Cameroun a été mise en cause ce faisant en violation des dispositions précitées 1165 et 1146 du code civil
VIOLATION DE LA LOI
Deuxième branche violation de la loi , violation de l’article 1642 du code civil
-- Attendu que pour conclure à la responsabilité des Brasseries du Cameroun , le Juge d’appel a dit
-- « Qu’étant producteur de ces boissons , la responsabilité des Brasseries du Cameroun est établie en cas de découverte des vices cachés pouvant nuire à la santé de l’homme comme dans le cas d’espèce »
-- Attendu qu’une pareille affirmation a été faite en violation de l’article 1642 du code civil qui indique
-- « Le vendeur n’est tenu des vices apparents et donc l’acheteur a pu se convaincre lui-même »
-- Attendu que [XXXXXX] [XXXXXX] n’avait ni décapsulé la bouteille , no consommer le liquide y contenu
-- Attendu qu’il a toujours affirmé que c’est à vue d’œil qu’il a constaté l’existence de particules dans la bouteille qu’il venait d’acheter
Que dès lors , il ne s’agissait en l’espèce que de vice apparent
Attendu que le liquide contenu dans la bouteille n’ayant
4ème rôle
jamais fait l’objet d’une expertise , c’est en violation des dispositions de l’article 1642 que le Juge d’appel a rendu sa décision
VIOLATION DE LA LOI
Troisième branche violation de l’article 1146 du code civil
-- Attendu qu’il appert de l’article 1146 du code civil que
-- « Les dommages intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation… »
-- Attendu que la Société Anonyme des Brasseries du Cameroun tiers à la convention n’a jamais été mise en demeure d’avoir à remplir quelconque obligation
-- Attendu que c’est en violation de cette disposition légale que sa responsabilité contractuelle a été retenue
-- Attendu que l’arrêt encourt cassation pour ce motif »
-- Attendu qu’en vertu de l’article 53 2 de la loi n°2006016 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême , le moyen invoqué à l’appui du pourvoi , doit à peine d’irrecevabilité , être articulé et développé
-- Qu’il en résulte que non seulement le moyen de cassation doit contenir l’indication complète et non erronée du texte de loi ou du principe de droit prétendument violé ou faussement appliqué , les dispositions du texte visé , mais qu’il doit montrer en quoi ledit texte ou ledit principe de droit a été violé ou faussement appliqué
5ème rôle
-- Attendu qu’en l’espèce , tel que présenté , le moyen soulevé en ses trois branches n’indique pas le texte afférent au cas d’ouverture à pourvoi qu’il vise
-- Que ce faisant , il n’est pas conforme à l’article 532 ci-dessus spécifié
-- D’où il suit qu’il est irrecevable et que le pourvoi encourt le rejet , l’arrêt attaqué étant par ailleurs régulier
PAR CES MOTIFS
-- Rejette le pourvoi
-- Condamne la demanderesse aux dépens
-- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême , une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel de l’Adamaoua et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs
-- Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême , en son audience publique ordinaire du sept Février deux mille dix
neuf , en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient MM
--EPULI Mathias ALOH , Président de la Chambre Judiciaire………………………… ……… PRESIDENT
-- MINKO MINKO Abel……………………Conseiller
-- MOUKOURY Francis Claude Michel …… Conseiller
………………………………………………… Membres
6ème rôle
-- En présence de Monsieur OUMAROU BAMANGA , Avocat Général , occupant le banc du Ministère Public
-- Et avec l’assistance de Maître NJINDA Mercy , Greffier audiencier
-- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président , les Membres et le Greffier
LE PRESIDENT , LES MEMBRES et LE GREFFIER
7ème et dernier rôle


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 008CIV
Date de la décision : 07/02/2019
Type d'affaire : Arrêt

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2019-02-07;008civ ?
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