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07/02/2019 | CAMEROUN | N°005CIV

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, Chambre judiciaire, 07 février 2019, 005CIV


COUR SUPREME
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CHAMBRE JUDICIAIRE
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SECTION CIVILE
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DOSSIER n° 390CIV2016
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POURVOI n° 115GCAY du 1er Août 2016
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A R R E T n° 005CIV
du 07 Février 2019
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AFFAIRE
Dame veuve [XXXXX] [Xxxxxxx]
C
[XXXXX] [Xxxxxxxxx]
RESULTAT
La Cour - Rejette le pourvoi
- Condamne la demanderesse aux dépens
- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême , une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près

la Cour d’Appel de l’Extrême-Nord et une autre au Greffier en Chef ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs...

COUR SUPREME
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CHAMBRE JUDICIAIRE
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SECTION CIVILE
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DOSSIER n° 390CIV2016
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POURVOI n° 115GCAY du 1er Août 2016
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A R R E T n° 005CIV
du 07 Février 2019
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AFFAIRE
Dame veuve [XXXXX] [Xxxxxxx]
C
[XXXXX] [Xxxxxxxxx]
RESULTAT
La Cour - Rejette le pourvoi
- Condamne la demanderesse aux dépens
- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême , une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel de l’Extrême-Nord et une autre au Greffier en Chef ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs
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PRESENTS
MM
EPULI Mathias ALOH , Président de la Chambre Judiciaire… …… PRESIDENT
MOUNOM MBONG Daniel… Conseiller
Mme DJAM DOUDOU DAOUDA……
……………………………… …Conseiller
……………………………………Membres
OUMAROU BAMANGA Avocat Général
Me NJINDA Mercy … ……… Greffier
- REPUBLIQUE DU CAMEROUN -
- AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS -
-- L’an deux mille dix neuf et le sept du mois de Février
-- La Cour Suprême , Chambre Judiciaire , Section Civile
-- En audience publique ordinaire , a rendu l’arrêt dont la teneur suit
-- ENTRE
[--] Dame veuve [XXXXX] [Xxxxxxx] , demanderesse en cassation , ayant pour conseil Maître KEYANTIO Augustin , Avocat à Yaoundé
D’UNE PART
-- Et ,
-- [XXXXX] [Xxxxxxxxx] , défendeur à la cassation ayant pour Conseil Maître BOLO Alain Thierry , Avocat à Soa
D’AUTRE PART
-- En présence de Monsieur OUMAROU BAMANGA Avocat Général près la Cour Suprême
-- Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 1er Août 2016 au Greffe de la Cour d’Appel du Centre , par Maître KEYANTIO Augustin , Avocat à Yaoundé , agissant au nom et pour le compte de Dame veuve [XXXXX] [Xxxxxxx] , en cassation contre l’Ordonnance de déchéance n°53 rendue le 13 avril 2016 par le Président de la Cour d’Appel du Centre
LA COUR
-- Après avoir entendu en la lecture de son rapport
1er rôle
Madame DJAM DOUDOU DAOUDA , Conseiller à la Cour Suprême
-- Vu les conclusions de Monsieur Luc NDJODO , Procureur Général près la Cour Suprême
-- Et après en avoir délibéré conformément à la loi
-- Vu le mémoire ampliatif déposé le 24 Janvier 2017 par Maître KEYANTIO Augustin , Avocat à Yaoundé , agissant pour le compte de dame veuve [XXXXX] [Xxxxxxx]
-- Sur le moyen unique de cassation présenté ainsi qu’il suit
-- « MOYEN UNIQUE DE CASSATION
-- Attendu que l’ordonnance de déchéance dont pourvoi sera fatalement cassée et annulée pour fraude
-- DISCUSSION
-- Attendu que le délai d’appel contre le jugement contradictoire court à compter de la signification dudit jugement à la partie adverse
-- Attendu ainsi que l’appel reste recevable tant que le jugement querellé n’a pas été signifié
-- Attendu qu’en l’espèce , sieur [XXXXX] [Xxxxxxxxx] a signifié à Dame veuve [XXXXX] non pas le jugement mais un extrait du plumitif
-- Attendu que c’est sur la base de la signification de cet extrait de plumitif que sieur [XXXXX] a obtenu l’ordonnance de déchéance dont pourvoi
2ème rôle
-- Qu’il s’ensuit que ladite ordonnance a été frauduleusement obtenue
-- Attendu qu’en droit la fraude corrompt tout en vertu de la maxime « fraus omnia corrumpit »
-- Que dès lors la Haute Cour annulera ladite ordonnance pour fraude
-- PAR CES MOTIFS
-- - Dire puis juger que le délai pour interjeter appel court à compter de la signification du jugement
-- - Dire puis juger que l’appel reste recevable contre un jugement tant que ledit jugement n’a pas encore été signifié
-- - Constater en l’espèce que le jugement querellé n’a jamais été signifié
-- - Dire puis juger que la signification de l’extrait de plumitif qui a fondé la délivrance de l’ordonnance de déchéance dont pourvoi est nulle
-- EN CONSEQUENCE
-- - Casser et annuler l’ordonnance de déchéance n°52 du 19 Juillet 2016 pour cause de fraude
-- - Ordonner la régularisation de dame veuve [XXXXX] [Xxxxxxx] de son appel »
-- Attendu qu’en vertu de l’article 532 de la loi n°2006016 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême , le moyen invoqué à
3ème rôle
l’appui du pourvoi doit à peine d’irrecevabilité , être articulé et développé
-- Qu’il en résulte que non seulement le moyen de cassation doit contenir l’indication complète et non erroné du texte de loi ou du principe de droit prétendument violé ou faussement appliqué , les dispositions du texte visé , mais qu’il doit montrer en quoi ledit texte ou ledit principe de droit a été violé ou faussement appliqué
-- Attendu tel que présenté , le moyen soulevé en l’espèce n’indique ni le texte de loi , ni le principe de droit qui aurait été violé ou faussement appliqué
que ce faisant , il n’est pas conforme à l’article 532 sus spécifié
-- Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable et que le pourvoi encourt le rejet
PAR CES MOTIFS
-- Rejette le pourvoi
-- Condamne la demanderesse aux dépens
-- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême , une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Centre et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs
-- Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême , en son audience publique ordinaire du sept Février deux mille dix
neuf , en la salle ordinaire des audiences de la Cour où
4ème rôle
siégeaient MM
--EPULI Mathias ALOH , Président de la Chambre Judiciaire………………………… ……… PRESIDENT
-- MOUNOM MBONG Daniel………………Conseiller
-- Mme DJAM DOUDOU DAOUDA …… Conseiller
………………………………………………… Membres
-- En présence de Monsieur OUMAROU BAMANGA , Avocat Général , occupant le banc du Ministère Public
-- Et avec l’assistance de Maître NJINDA Mercy , Greffier audiencier
-- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président , les Membres et le Greffier
LE PRESIDENT , LES MEMBRES et LE GREFFIER
5ème et dernier rôle


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 005CIV
Date de la décision : 07/02/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2019-02-07;005civ ?
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