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07/02/2019 | CAMEROUN | N°001/CIV

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 07 février 2019, 001/CIV


Texte (pseudonymisé)
NYUNGBOYE COUR SUPREME ---------- CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- SECTION CIVILE ---------- DOSSIER n° 369/CIV/015 ---------- POURVOIS n°s 093/REP/2015 et 095/REP/15 des 12 et 13 Mai 2015 ---------- A R R E T  n° 001/CIV du 07 Février 2019 --------- AFFAIRE :
C MIREAU C NZAKOU C/ LA LIQUIDATION BIAO-CAMEROUN RESULTAT :
La Cour :- Déclare les pourvois des Sociétés C MIREAU et C NZAKOU irrecevables comme prématurés ;
- Les condamne aux dépens ;
- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judic

iaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Pro...

NYUNGBOYE COUR SUPREME ---------- CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- SECTION CIVILE ---------- DOSSIER n° 369/CIV/015 ---------- POURVOIS n°s 093/REP/2015 et 095/REP/15 des 12 et 13 Mai 2015 ---------- A R R E T  n° 001/CIV du 07 Février 2019 --------- AFFAIRE :
C MIREAU C NZAKOU C/ LA LIQUIDATION BIAO-CAMEROUN RESULTAT :
La Cour :- Déclare les pourvois des Sociétés C MIREAU et C NZAKOU irrecevables comme prématurés ;
- Les condamne aux dépens ;
- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.
-----------------
PRESENTS : MM.
EPULI Mathias ALOH, Président de la Chambre Judiciaire…..……... PRESIDENT MOUNOM MBONG Daniel.….. Conseiller Mme DJAM DOUDOU DAOUDA…….....
………………………………..…Conseiller ……………………………………Membres OUMAROU BAMANGA...Avocat Général Me NJINDA Mercy …...…….…. Greffier
- REPUBLIQUE DU CAMEROUN - - AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS - ---- L’an deux mille dix neuf et le sept du mois de Février ;
---- La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Civile ;
---- En audience publique ordinaire, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
---- ENTRE :
---- Les Sociétés C MIREAU et C NZAKOU, demanderesses en cassation, ayant pour conseil Maître TCHONANG YAKAM, Avocat à Aa ;
D’UNE PART  ---- Et,
---- La Liquidation BMBC, défenderesse à la cassation ayant pour Conseils Maîtres Sandrine SOPPO et KOSSI EBELLA, Avocats à Aa ;
D’AUTRE PART ---- En présence de Monsieur OUMAROU BAMANGA Avocat Général près la Cour Suprême ;
---- Statuant sur les pourvois formés d’une part suivant déclaration faite le 12 Mai 2015 au Greffe de la Cour d’Appel du Littoral, par Maître TCHONANG YAKAM Albertine, Avocat à Aa, agissant au nom et pour le compte de la Société SCI MIREAU, en cassation contre l’arrêt contradictoire n°005/C rendu le 20 Février 2015 par la susdite juridiction dans l’instance opposant sa cliente à la liquidation BMBC ; 1er rôle ---- D’autre part suivant déclaration faite le 13 Mai 2015 au même Greffe, par Maître MADEH Alain Bertin, lui aussi Avocat à Aa au Cabinet de Maître DJOUMBISSI Fidèle, agissant au nom et pour le compte de la SCI NZAKOU, en cassation contre le même arrêt ;
LA COUR ;
---- Après avoir entendu en la lecture de son rapport Monsieur EPULI Mathias ALOH, Président de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;
---- Vu les conclusions de Monsieur Ad Y, Procureur Général près la Cour Suprême ;
---- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
---- Vu L’article 37 (a) et (b) de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême ;
---- Attendu que par déclaration faite le 12 Mai 2015 , au greffe de la Cour d’Appel du Littoral, Me TCHONANG YAKAM Albertine, Avocat à Aa, agissant pour le compte de la société CIVILE IMMOBILIERE MIREAU (SCI MIREAU ), a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt contradictoire n° 005/C rendu le 20 Février 2015 par la susdite juridiction dans l’instance opposant sa cliente à la LIQUIDATION BMBC ;
---- Attendu que par une autre déclaration faite le 13 Mai 2015 au même greffe, Maître MADEH Alain Bertin, lui aussi Avocat à Aa au Cabinet de Maître DJOUMBISSIE 2ème rôle Fidèle, agissant pour le compte de la SCI NZAKOU a également formé pourvoi du même arrêt ;
Sur la connexité ---- Attendu que les deux pourvois visent le même arrêt ;
---- Qu’en conséquence, il y a lieu de les joindre pour connexité et statuer par un seul et même arrêt ;
Sur la recevabilité du recours ---- Attendu qu’aux termes de l’article 37 (a) et (b) de la loi n° 2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême :
---- « La Chambre Judiciaire est compétente pour connaître :
Des décisions rendues en dernier ressort par les Cours et Tribunaux en matière civile, commerciale, pénale, sociale et de droit traditionnel ;
Des actes émanant des juridictions inférieures et devenus définitifs, dans tous les cas où l’application du droit est en cause… » ---- Attendu qu’il en résulte que les décisions de justice rendues en dernier ressort par les juridictions inférieures, ainsi que les actes juridictionnels émanant desdites instances en matière civile, commerciale, pénale, sociale et de droit traditionnel et qui sont encore susceptibles d’être attaqués par une voie de recours autre que le pourvoi, ou qui comportent une mesure d’instruction ne peuvent être déférés devant la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême,
3ème rôle comme n’étant pas définitif dans leur intégralité ;
---- Que cette règle participe du souci d’une bonne administration de la Justice en ce qu’il évite la multiplicité des pourvois et partant le dilatoire ;
---- Attendu qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué énonce dans son dispositif:
---- « PAR CES MOTIFS ---- « …Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale, en appel et en dernier ressort ;
---- EN LA FORME ---- « …Reçoit l’appel de la SCI MIREAU et l’intervention volontaire de la SCI NZAKOU ;
---- AU FOND ---- « …Annule le jugement entrepris ;
---- EVOQUANT ET STATUANT A NOUVEAU ---- « …Rejette les fins de non recevoir soulevées par la SCI MIREAU et la SCI NZAKOU ;
---- « … Reçoit en conséquence l’action de sieur Z Ac Ab agissant en qualité de la Banque Méridien BIAO Cameroun (BMBC) ;
---- « …Annule la vente de l’immeuble objet du titre foncier ns 37/W appartenant à la Banque Méridien BIAO Cameroun (BMBC) consentie à la SCI MIREAU par le cosyndic sieur X A suivant acte n° 3225 du 20 Juin 2002 du répertoire de Maître NKOUE MAWAFO Marie Louise,
4ème rôle Notaire à Aa ;
---- « …Ordonne l’expulsion de la SCI MIREAU dudit immeuble, de corps, de biens et de tout occupant de son chef ;
---- « …Reçoit la SCI NZAKOU en sa demande reconventionnelle ;
---- « …Subordonne son expulsion :
---- 1-Au remboursement par la liquidation BMBC à la SCI MIREAU, du prix d’acquisition dudit immeuble, soit 113.000.000 FCFA ;
---- 2-Au paiement par la liquidation BMBC à la SCI NZAKOU occupant de bonne foi du chef de la SCI MIREAU, d’une indemnité d’éviction compensatoire du coût des investissements qui auraient été réalisés sur le site par la SCI NZAKOU, lequel (coût) sera évalué par les experts suivants, agréés à la Cour de Céans :
---- B AG, FOKA Gabriel et ELEMBI ELOKAN Philippe, dans un délai de deux mois à compter de la notification qui leur sera faite de la présente décision ;
---- « …Dit qu’en cas de défaillance d’un des experts sus évoqués, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance de Monsieur le Président de la Cour d’Appel du Littoral ;
---- « …Dit en outre que le rapport des experts susnommés sera préalablement soumis pour homologation à la Cour des Céans ;
5ème rôle ---- « …Fixe à 3.000.000 FCFA (Trois millions de francs) le montant de la consignation à déposer au greffe par la Liquidation BMBC et la SCI NZAKOU chacune pour moitié, en garantie des frais de ladite expertise ;
---- « …Dit enfin que, passé le délai sus indiqué sans accomplissement de la présente mesure d’instruction par la défaillance de l’une ou l’autre partie, il sera statué ce qu’il appartiendra sur la demande d’indemnisation, l’affaire préalablement remise au rôle par la partie la plus diligente ;
---- « …Réserve les dépens… » ;
---- Attendu qu’il ressort de ce qui précède que l’arrêt dont pourvoi a statué définitivement sur certains chefs de demande et sursis, à statuer sur d’autres sous réserve de l’accomplissement des mesures d’instruction ordonnées par la Cour ; ---- Qu’en conséquence, il y a lieu de joindre les deux pourvois pour connexité, et statuant, de les déclarer irrecevables comme formés contre un arrêt non encore devenu définitif dans son intégralité ;
PAR CES MOTIFS ---- Déclare les pourvois des sociétés C MIREAU et C NZAKOU irrecevables comme prématurés ;
---- Les condamne aux dépens ;
---- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la 6ème rôle Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs ;
---- Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du sept Février deux mille dix neuf, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient : MM.
----EPULI Mathias ALOH, Président de la Chambre Judiciaire…………………………..….……..PRESIDENT ;
DETAIL DES FRAIS Frais d’instance…….…..…..24.090 Frais d’appel……………….82.250 Constitution dossier………….5.000 Enregistrement …………..…20.000 Timbres……………………...7.000 Exp……………………….….1.500 TOTAL………………..….139.840
---- MOUNOM MBONG Daniel………………Conseiller ;
---- Mme DJAM DOUDOU DAOUDA...……..Conseiller ;
…………………………………………………....Membres ; ---- En présence de Monsieur OUMAROU BAMANGA, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;
---- Et avec l’assistance de Maître NJINDA Mercy, Greffier audiencier ;
---- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier ; LE PRESIDENT, LES MEMBRES et LE GREFFIER. 7ème et dernier rôle


Synthèse
Numéro d'arrêt : 001/CIV
Date de la décision : 07/02/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2019-02-07;001.civ ?
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