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14/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951182

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre civile 1, 14 septembre 2006, JURITEXT000006951182


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY première chambre civile ARRÊT No2045/06 DU 14 SEPTEMBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 03/01598 Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance d'EPINAL, R.G.no 01/01280, en date du 20 mars 2003, APPELANTS : Monsieur Jean Pierre X... né le 07 Janvier 1940 à AMIENS (80000), demeurant 188 avenue de l'Ermitage - 88800 VITTEL représenté par la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués à la Cour INTIMÉE :

Madame Viviane Y... née l

e 13 décembre 1932 à DOMONT , demeurant 15 rue Pétrarque - 75116 PARIS re...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY première chambre civile ARRÊT No2045/06 DU 14 SEPTEMBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 03/01598 Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance d'EPINAL, R.G.no 01/01280, en date du 20 mars 2003, APPELANTS : Monsieur Jean Pierre X... né le 07 Janvier 1940 à AMIENS (80000), demeurant 188 avenue de l'Ermitage - 88800 VITTEL représenté par la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués à la Cour INTIMÉE :

Madame Viviane Y... née le 13 décembre 1932 à DOMONT , demeurant 15 rue Pétrarque - 75116 PARIS représentée par la SCP MILLOT-LOGIER - FONTAINE, avoués à la Cour assistée de Me Bertrand HAEMMERLE, avocat au barreau d'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Juin 2006, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, en son rapport Madame Pascale TOMASINI, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Mademoiselle La'la CHOUIEB ; ARRÊT : contradictoire, prononcé à l'audience publique du 14 SEPTEMBRE 2006 date indiquée à l'issue des débats, par Monsieur DORY, Président, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Mademoiselle La'la CHOUIEB , greffier présent lors du prononcé ; --------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 1er janvier 1972, le 10 septembre 1977 et le 20 octobre 1986,

Monsieur Jean Pierre X... a établi en faveur de Madame Arnéa Y..., sa belle-mère, trois reconnaissances de dettes pour un montant total de 190.000 francs. Par ailleurs, Madame Viviane Y..., alors mariée sous le régime de la séparation de biens avec Monsieur Jean Pierre X..., a apposé sa signature sur trois reconnaissances de dette rédigées par son époux le 1er avril 1971, le 1er janvier 1976 et le 1er mai 1977, et portant sur un montant totale de 130.000 francs emprunté à sa mère, Madame Esther Z.... L'acte du 1er mai 1977 comporte la stipulation d'un taux d'intérêts annuel de 9%.

Madame Z... est décédée le 30 juin 1999 laissant pour lui succéder ses deux fils, Monsieur Jean Pierre X... et Monsieur Maurice A....

Par lettres recommandées du 14 août et du 28 octobre 1996, Madame Arnéa Y... a réclamé à Monsieur Jean Pierre X... le remboursement du capital emprunté. Le 19 janvier 1997, elle lui a demandé de s'engager à rembourser sa dette à Madame Viviane Y... et le 21 mai 1997 elle lui a fait délivrer une sommation interpellative. Entre temps, par jugement du 17 mars 1997, le divorce des époux B... a été prononcé sur requête conjointe. Puis, Madame Arnéa Y... a fait parvenir à Monsieur Jean Pierre X... un écrit signé par elle daté du 9 septembre 1997 et comportant la phrase suivante :

"Je soussignée Madame Arnéa Y... demeurant à Grez dans l'Oise renonce définitivement à vous poursuivre ou à engager une quelconque procédure quelle qu'elle soit envers vous pour les trois reconnaissances de dettes que vous avez envers moi en date des 1er janvier 1972, 10 septembre 1977 et 20 octobre 1986".

Postérieurement, Monsieur X... s'est acquitté entre les mains de Madame Arnéa Y... des sommes suivantes :

- 14.000 francs en 1997,

- 12.500 francs en 1998,

- 10.000 francs en 1999,

- 10.000 francs en 2000,

- 6.250 francs au mois de janvier 2001.

Madame Arnéa Y... est décédée à l'âge de 88 ans le 15 février 2001 laissant pour lui succéder Madame Viviane Y....

Par acte du 18 juillet 2001, cette dernière a fait assigner Monsieur Jean Pierre X... devant le Tribunal de Grande Instance d'Epinal en remboursement de la somme de 137.250 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 1997 et en paiement d'une somme de 30.000 francs à titre de dommages et intérêts. Monsieur Maurice A... est volontairement intervenu à l'instance pour réclamer à Monsieur Jean Pierre X... le remboursement par Madame Viviane Y... de la moitié des sommes dues au titre des reconnaissances de dette souscrites en faveur de Madame Z....

Par jugement du 20 mars 2003, le tribunal a condamné Monsieur Jean Pierre X... à payer à Madame Viviane Y... la somme de 17.341,08 euros outre intérêts au taux légal à compter de la décision ainsi qu'une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. La demande reconventionnelle et la demande incidente ont été rejetées.

En ce qui concerne la demande principale, le tribunal a admis l'exception de nullité de l'acte de renonciation à toute procédure de recouvrement à l'encontre de Monsieur Jean Pierre X... des sommes qui lui ont été prêtées par Madame Arnéa Y... au motif que cette dernière, alors âgée de 84 ans, a établi cet acte sous la menace de Monsieur X... d'interrompre le paiement de la pension alimentaire due à Madame Viviane Y... C... a déduit du montant du capital emprunté la somme de 56.250 francs que Monsieur X... justifie avoir déjà remboursée en plusieurs versements. S'agissant de la

demande reconventionnelle, le tribunal, au visa de l'article 2262 du Code civil, a déclaré prescrite l'action en paiement fondée sur la reconnaissance de dette du 1er avril 1971, plus de trente années s'étant écoulées entre l'établissement de cette reconnaissance de dette et l'assignation. C... a ensuite refusé de reconnaître une valeur probante aux reconnaissances de dette datées du 1er janvier 1976 et du 1er mai 1977 au motif que Madame Viviane Y... n'y a pas elle-même apposé la mention de la somme en chiffres et en lettres, ainsi que l'exige l'article 1326 du code civil.

Monsieur Jean Pierre X... a interjeté appel le 6 juin 2003. Monsieur Maurice A... a fait déposer une déclaration d'appel le 3 octobre 2003 et les procédures ont été jointes le 13 novembre 1993. Monsieur A... s'est désisté de son recours le 8 janvier 1994.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par ses dernières conclusions notifiées et déposées le 23 novembre 2005, Monsieur X... demande à la Cour, par voie d'infirmation du jugement déféré :

- de débouter Madame Y... de toutes ses prétentions,

- de la condamner au paiement d'une somme de 16.494,90 euros outre intérêts au taux de 9% l'an sur la somme de 3.048,98 euros et au taux légal pour le surplus,

- de la condamner au paiement d'une somme de 4.573,47 euros à titre de dommages et intérêts et d'une somme de 1.219,59 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.

Monsieur X... fait valoir que l'acte par lequel Madame Arnéa Y... a renoncé au principal de sa créance doit produire ses effets faute de preuve d'une quelconque vice du consentement. C... soutient en particulier que Madame Viviane Y... n'établit nullement que sa mère aurait subi des pressions illégitimes et déterminantes du consentement, alors que par ailleurs ses relations avec sa belle-mère

ont toujours été empruntes de respect mutuel et que les sommes empruntées étaient destinées à l'installation des époux B... D... fait encore valoir que l'écrit du 9 septembre 1997, intervenu après la convention réglant les conséquences de son divorce, caractérise l'accord non équivoque de Madame Arnéa Y... pour nover la créance de remboursement du capital emprunté en une créance d'intérêts à titre viager, cet engagement ayant été exécuté sans protestations jusqu'au décès de Madame Arnéa Y..., par des paiements totalisant une somme de 98.135 francs. C... en déduit qu'en tout état de cause la nouvelle convention a été approuvée tacitement après la cessation de la violence alléguée, si bien que par application de l'article 1115 du code civil ce vice du consentement ne peut plus être invoqué. En ce qui concerne la demande reconventionnelle, Monsieur X... soutient que la prescription relative à l'action fondée sur la reconnaissance de dette du 1er avril 1971 a été interrompue par une mise en demeure du 20 janvier 1997. S'agissant des deux autres titres, il soutient que l'article 1326 du code civil est sans application au cas d'espèce dès lors qu'il s'agit de contrats synallagmatiques. C... rappelle à cet égard qu'en contrepartie de la renonciation de la créancière au remboursement du capital, il s'est engagé à verser des intérêts jusqu'au décès de Madame Y... C... ajoute qu'à tout le moins les reconnaissances de dette qu'il invoque constituent des commencements de preuve par écrit, complétés par des courriers de la propre mère de Madame Viviane Y..., qui lui demandait de rembourser la moitié des sommes prêtées par Madame Z... C... soutient enfin que la procédure a été engagée dans le seul but de lui nuire.

Par ses écritures dernières notifiées et déposées le 28 juin 2005, Madame Viviane Y... forme appel incident pour obtenir la condamnation de Monsieur X... au paiement d'une somme de 20.923,63

euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation, d'une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et pour faire fixer à 3.000 euros l'indemnité pour frais irrépétibles.

Madame Y... réplique qu'il ressort de tous les témoignages concordants que l'acte du 9 septembre 1997 a été établi par sa mère sous la pression constante exercée par Monsieur X... sur une personne âgée et affaiblie dont le consentement a donc été vicié par la violence, le débiteur lui ayant fait croire qu'il pourra s'affranchir du paiement de la prestation compensatoire qui avait été fixée dans le cadre du divorce, cette menace ayant d'ailleurs été mise à exécution entre décembre 2002 et janvier 2004. Affirmant que l'argent emprunté à Madame Arnéa Y... était exclusivement destiné à l'aménagement du cabinet dentaire de Monsieur X..., l'intimée fait encore valoir que l'acte du 9 septembre 1997 n'emporte renonciation que de l'action en recouvrement par Madame Y... mère qui, en demeurant en possession des reconnaissances de dette, a bien manifesté sa volonté de transmettre à sa fille la créance de remboursement du capital. Elle conteste toute novation de la dette en relevant que la proposition de Monsieur X... de limiter le service d'intérêts à la durée de la vie de Madame Arnéa Y... n'a jamais été acceptée par cette dernière, ajoutant que le taux des intérêts n'a pas été fixé. Madame Y... soutient que ce n'est que pour les paiements effectués par Monsieur X... à compter de l'année 1997 qu'il est établi avec certitude que Madame Arnéa Y... en a été le bénéficiaire et constate que les remboursements opérés ne représentent qu'une somme de 52.750 francs. S'agissant de la demande reconventionnelle, Madame Y... oppose la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de Monsieur X... pour agir seul au nom de la succession de sa mère, l'autre héritier s'étant désisté de son appel.

Subsidiairement, elle maintient que l'action fondée sur la reconnaissance de dette du 1er avril 1971 est prescrite, rétorquant qu'une mise en demeure n'emporte aucun effet intemptif de prescription. Elle réitère en outre que les deux autres titres sont dépourvus de valeur probante à son égard, ajoutant qu'aucun élément extrinsèque n'est de nature à les compléter. Elle estime par ailleurs que ces titres sont dépourvus de cause, les sommes empruntées ayant eu une destination exclusivement professionnelle et ayant été versées par Madame Z... dans une intention libérale. Elle soulève enfin la prescription d'une partie des intérêts réclamés par Monsieur X... auquel elle reproche d'avoir formé abusivement une demande reconventionnelle.

L'instruction a été déclarée close le 16 mars 2006.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande principale :

A l'appui de sa demande, Madame Viviane Y..., qui par attestation d'hérédité dressée le 9 juillet 2001 par Maître REER, notaire à Grandivilliers, établit être l'unique héritière de sa mère, Madame Arnéa E... veuve Y..., produit les trois reconnaissances de dette souscrites en faveur de cette dernière par Monsieur Jean Pierre X..., respectivement le 1er janvier 1972 pour une somme de 60.000 francs, le 10 septembre 1977 pour une somme de 30.000 francs et le 20 octobre 1986 pour une somme de 100.000 francs. Monsieur X... ne dénie ni son écriture ni sa signature et ses engagements unilatéraux ont été constatés dans ces trois actes énonçant en toutes lettres et en chiffres le montant des dettes contractées, ainsi que l'exige l'article 1326 du code civil.

Aucune échéance n'a été fixée pour le paiement des dettes contractées par Monsieur X... mais à partir du 14 août 1996 Madame Arnéa Y... a manifesté sans équivoque sa volonté d'être remboursée des

sommes prêtées. Le refus de Monsieur X... est clairement caractérisé au travers des mentions figurant sur la sommation interpellative qui lui a été délivrée le 21 mai 1997 par Maître LECHARPENTIER, huissier de justice à Mirecourt, à la requête de la créancière. Dès lors le litige était né et Madame Arnéa Y... pouvait valablement renoncer à son droit de procéder au recouvrement des sommes dues. Toutefois, c'est à juste titre que le tribunal a admis l'exception de nullité de l'acte de renonciation à poursuites signé par Madame Arnéa Y... le 9 septembre 1997. C... ressort en effet des témoignages circonstanciés et concordants recueillis par voie d'attestations émanant en particulier de Madame Yvonne F..., de Madame Francine G..., de Madame Colette H... et de Madame Chantal I... que Monsieur X..., par de nombreux appels téléphoniques, pour obtenir une renonciation par Madame Arnéa Y... à toute action tendant au recouvrement de sa créance, l'a menacée de demander la réduction des sommes versées à Madame Viviane Y... en exécution de la convention réglant les effets de leur divorce. Les témoignages font ressortir que cette menace, exercée sur une personne alors âgée de 84 ans et qui était très préoccupée par la situation matérielle de sa fille après son divorce, a été la cause déterminante du consentement donné par Madame Arnéa Y... à l'acte de renonciation, dont Monsieur X... a fait parvenir un brouillon à l'intéressée.

Obtenu sous la contrainte morale, ce consentement s'avère donc vicié. Jusqu'à son décès, survenu le 15 février 2001, Madame Arnéa Y... ne s'est jamais dépossédée des originaux des reconnaissances de dette.

C'est donc en vain que l'appelant invoque les dispositions de l'article 1115 du code civil pour soutenir qu'après que la violence ait cessé, elle aurait tacitement approuvé l'acte de renonciation. Et

la perception par Madame Arnéa Y... de sommes d'argent entre 1997 et 2001 démontre seulement qu'elle a accepté des paiements partiels à titre d'acompte sur les sommes restant dues. Vicié dans sa totalité, l'acte du 9 septembre 1997 ne saurait servir de preuve de la novation de la dette du débiteur.

Par ailleurs, selon l'article 1273 du code civil, la novation ne se présume pas. Le seul fait pour Madame Arnéa Y... d'avoir pris l'initiative d'ajouter au projet d'acte rédigé par Monsieur X... qu'elle "souhaite" continuer à percevoir des intérêts qui devront être versés à sa fille après son décès, pour une durée non déterminée, est insusceptible d'établir qu'un accord est effectivement intervenu entre les parties pour nover la dette en constitution de rente selon les dispositions des articles 1909 et suivants du code civil.

Les titres invoqués doivent donc recevoir exécution et Monsieur X... ne justifie pas d'autres paiements que ceux admis par l'intimée pour un montant total de 52.750 francs. La créance s'élève donc à 137.250 francs, soit 20.923,63 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 mai 1997 par application de l'article 1904 du code civil.

Sur la demande reconventionnelle :

Par application de l'article 724 du code civil instituant la saisine, tout héritier est fondé, même avant partage et même sans le concours de ses co-indivisaires, à agir en cette qualité contre un tiers qui était débiteur du défunt afin de reconstituer l'actif de la succession. En l'espèce le désistement d'appel de Monsieur A..., autre héritier de Madame Z..., est donc indifférent à la recevabilité de l'action engagée par Monsieur Jean Pierre X... J... dernier invoque trois reconnaissances de dette souscrites par lui en faveur de sa mère, avec le contreseing de Madame Viviane Y...,

respectivement le 1er avril 1971 pour 70.000 francs, le 1er juin 1976 pour 20.000 francs et le 1er mai 1977 pour 40.000 francs.

Aucun de ces actes ne comporte de terme de remboursement.

Par un écrit du 31 mai 1997, Madame Z... a demandé à Madame Viviane Y... de lui payer, en exécution de ces reconnaissances de dette et à hauteur de moitié des sommes prêtées, la somme de 100.000 francs. Par application de l'article 1900 du code civil, il y a lieu de fixer judiciairement le terme de remboursement des sommes prêtées à la date de la demande de remboursement, eu égard à l'ancienneté des prêts.

Toutefois, cette demande de remboursement faite non judiciairement mais par lettre recommandée n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription trentenaire applicable à l'action en remboursement des sommes prêtées, et dont le point de départ, en l'absence de terme conventionnel, est la date de la reconnaissance de dette. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré prescrite l'action en paiement fondée sur la reconnaissance de dette du 1er avril 1971, la demande reconventionnelle n'ayant été formée que le 9 novembre 2001.

De toute façon aucune des trois reconnaissances de dette n'est écrite de la main de Madame Viviane Y... K... dernière s'est bornée à y apposer la mention "lu et approuvé" ainsi que sa signature. Or s'agissant d'actes unilatéraux ne constatant aucune obligation qu'aurait pu contracter Madame Z..., ces reconnaissances de dette sous seing privé sont régies par l'article 1326 du code civil qui, dans sa rédaction en vigueur au moment de leur souscription, exigeait pour faire la preuve de l'engagement qu'outre sa signature, le débiteur appose de sa main un "bon" ou un "approuvé" portant en toutes lettres la somme. Tel n'étant pas le cas, ces actes ne constituent que des commencements de preuve par écrit dès lors qu'ils rendent vraisemblable que les prêts ont été accordés aux époux

B... et qu'ils se sont engagés tous deux à les rembourser. Force est cependant de constater que les commencements de preuve par écrit ne sont complétés par aucun élément extrinsèque susceptible de les compléter, si bien que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes fondées sur les reconnaissances de dette datées du 1er juin 1976 et du 1er mai 1977.

Sur les demandes accessoires :

En défense à la demande principale, Monsieur X... a de façons persistante invoqué le document du 9 septembre 1997 obtenu de Madame Arnéa Y... de façon déloyale. Les développements procéduraux liés à ce mode de défense résultent donc d'une faute qui a occasionné à Madame Viviane Y... des troubles et tracas qui seront intégralement réparés par l'octroi d'une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts. Tenus aux dépens, Monsieur X..., par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, sera condamné à indemniser l'intimée par une somme globale de 2.200 euros de ses frais irrépétibles de procédure, tant de première instance que d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande fondée sur la reconnaissance de dette du 1er avril 1971 et débouté Monsieur Jean Pierre X... de sa demande reconventionnelle et en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance ;débouté Monsieur Jean Pierre X... de sa demande reconventionnelle et en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance ;

Infirme le jugement en ses autres dispositions ;

Et statuant à nouveau :

Condamne Monsieur Jean Pierre X... à payer à Madame Viviane Y... les sommes suivantes :

- VINGT MILLE NEUF CENT VINGT TROIS EUROS ET SOIXANTE TROIS CENTIMES (20.923,63 ç) outre intérêts au taux légal à compter du 21 mai 1997, - MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 ç) à titre de dommages et intérêts,

- DEUX MILLE DEUX CENTS EUROS (2.200 ç) au titre des frais irrépétibles de procédure ;

Condamne Monsieur X... aux dépens de l'instance d'appel et accorde à la SCP MILLOT-LOGIER etamp; FONTAINE, avoués associés à la Cour, un droit de recouvrement direct dans les conditions prévues par l'article 699 du Nouveau code de procédure civile ;

Signé : L. CHOUIEB.-

Signé : G. DORY.-

Minute en dix pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951182
Date de la décision : 14/09/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Guy DORY, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2006-09-14;juritext000006951182 ?
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