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12/02/2009 | FRANCE | N°08/00144

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 12 février 2009, 08/00144


S.A.R.L. GESTION HOTEL DIJON BARENTIN
C/
Rachida X... épouse Y...
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2009
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 08/00144
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 12 FEVRIER 2008, rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIJONRG 1ère instance : 07/00526
APPELANTE :
S.A.R.L. GESTION HOTEL DIJON BARENTINZ.A. ACTI SUD21160 MARSANNAY-LA-COTE
représentée par Me Michel HALLEL, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me Jessy SAMUEL, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :
Madame Rachida X... épouse Y..

....21800 QUETIGNY
représentée par Me François DUCHARME, avocat au barreau de DIJON substitué par Me ...

S.A.R.L. GESTION HOTEL DIJON BARENTIN
C/
Rachida X... épouse Y...
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2009
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 08/00144
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 12 FEVRIER 2008, rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIJONRG 1ère instance : 07/00526
APPELANTE :
S.A.R.L. GESTION HOTEL DIJON BARENTINZ.A. ACTI SUD21160 MARSANNAY-LA-COTE
représentée par Me Michel HALLEL, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me Jessy SAMUEL, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :
Madame Rachida X... épouse Y......21800 QUETIGNY
représentée par Me François DUCHARME, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Sophie BELLEVILLE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2009 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur DRAPIER, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Monsieur DRAPIER, Président de Chambre, Président,Madame ROUX, Conseiller, assesseur,Monsieur HOYET, Conseiller, assesseur,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme COLOMBO, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, assermentée le 09 décembre 2003
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur DRAPIER, Président de Chambre, et par Mme COLOMBO, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, assermentée le 09 décembre 2003, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Société Gestion Hôtel Dijon Barentin est appelante du jugement rendu le 12 février 2008 par le Conseil de Prud'hommes de DIJON lequel a :
- dit que le licenciement de Madame Y... n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse de licenciement,
- condamné la Société Gestion Hôtel Dijon Barentin à payer à Madame Y... les sommes suivantes :
10.000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
2.890,50 € au titre du préavis,
289,05 € au titre des congés payés afférents,
9.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- ordonné la remise d'un bulletin de paye et d'une attestation ASSEDIC rectifés.
La Société Gestion Hôtel Dijon Barentin conclut au débouté des demandes de Madame Y... et demande la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Madame Y... demande la confirmation du jugement déféré sauf à porter à la somme de 17.343 € le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, il est demandé la somme de 3.000 €.
Lors des débats, les parties ont repris les moyens exposés dans leurs conclusions écrites auxquelles la Cour se réfère ;
MOTIFS
Attendu que Madame Y... a été engagée, à compter du 13 février 1998 en qualité d'adjointe de direction ;
Attendu que l'enquête diligentée par la Gendarmerie a conclu à l'existence de faits constitutifs de harcèlement moral commis par Monsieur C...,
Que lors de l'enquête, Madame D... a déclaré que Monsieur C... avait déclaré que tout serait fait pour que Madame Y... démissionne ; qu'il l'avait traitée de "cas social, de poule pondeuse" ;
Que Madame E... a confirmé avoir entendu Monsieur C... insulter une collègue de travail et d'avoir vu Monsieur C... faire des gestes obscènes ;
Que Madame F... a déclaré avoir assisté à des réflexions désagréables et irrespectueuses de la part de Monsieur C... envers le personnel ;
Attendu que Madame Hind G... a attesté d'un comportement injurieux de Monsieur C... notamment envers Madame Y... ;
Attendu que par arrêt du 21 février 2007, la Cour d'Appel (Chambre correctionnelle) a retenu l'existence de faits répréhensibles commis le 10 février 2004 et le 29 mars 2004 par Monsieur C... ;
Que constatant que la prévention visait uniquement des faits commis en 2003, la Cour a, pour ce motif, relaxé après avoir retenu que seuls des faits commis en 2004 étaient établis à la charge de Monsieur C... ;
Que par suite les faits de harcèlement moral sont établis à la charge de Monsieur C... ; qu'il a été fait par les Premiers Juges une exacte appréciation des dommages et intérêts dus ;
Qu'en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé de ce chef ;
Sur le licenciement
Attendu que par avis du 03 novembre 2004 et 18 novembre 2004, le médecin du travail a déclaré Madame Y... inapte au poste d'adjointe de direction dans l'entreprise actuelle et apte à tout autre poste dans une autre entreprise ;
Attendu qu'il résulte des indications données par la Société Gestion Hôtel Dijon Barentin (conclusions pages 10 reprises à la barre) que, le 02 décembre 2004 le Groupe ENVERGURE a envoyé à l'ensemble des unités en mandat de gestion et filiales sous l'enseigne du Groupe ENVERGURE et LOUVRE Hôtels, la qualification, l'expérience professionnelle de Madame Y... afin de déterminer les postes disponibles ;
Attendu qu'il ne suffit pas à l'employeur de recenser les postes disponibles dans les entreprises du groupe, alors qu'une recherche effective de reclassement doit être effectuée ;
Qu'il doit être observé que les réponses ont été faites pour une majorité d'établissements le 02 décembre 2004 ; qu'un délai de réponse aussi court exclut qu'une recherche sérieuse ait pu être réalisée ;
Qu'en réalité il a été proposé à Madame Y... les postes disponibles au 03 décembre 2004, observation faite que dans son courrier du 08 décembre 2004, l'employeur précisait à la salariée que les postes proposés "pouvaient être pourvus à tout moment étant donné que le recrutement est en cours" alors que le poste pouvant être utile au reclassement d'un salarié inapte doit resté disponible le temps nécessaire au reclassement ;
Qu'il doit être observé que l'inaptitude de Madame Y... était liée à l'exercice de ses fonctions dans l'établissement de Marsannay-la-Côte ; qu'elle était apte à exercer une activité professionnelle dans tous les autres établissements, ce qui facilitait son reclassement ;
Qu'enfin le Conseil de Prud'hommes a exactement relevé qu'il devait être tenu compte de la situation familiale de Madame Y..., ce qui impliquait une recherche effective de reclassement dans les établissements proches de l'établissement dans lequel la salariée avait été victime de faits de harcèlement moral ;
Que par suite, le licenciement de Madame Y... est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'en l'absence de tout justificatif, le montant des dommages et intérêts doit être fixé à une somme de 9.000 € ;
Qu'il est dû au titre du préavis la somme de 2.890,50 € outre la somme de 289,05 € au titre des congés payés afférents ;
Que la remise d'un bulletin de paye et d'une attestation ASSEDIC rectifiés doit être ordonnée, sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
Que la somme de 2.000 € doit être supplémentairement allouée à Madame Y... sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit qu'il n'y a lieu de prononcer une astreinte pour la délivrance d'un bulletin de paye et d'une attestation ASSEDIC rectifiés,
Confirme le jugement rendu le 12 février 2008 par le Conseil de Prud'hommes de DIJON dans ses autres dispositions,
Ajoutant,
Condamne la Société Gestion Hôtel Dijon Barentin à payer à Madame Y... la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la Société Gestion Hôtel Dijon Barentin aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08/00144
Date de la décision : 12/02/2009
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude au travail - Obligation de reclassement - Proposition d'un emploi adapté

L'obligation de reclassement d'un salarié inapte nécessite qu'il soit tenu compte de la situation familiale de l'intéressé, ce qui implique une recherche effective de reclassement dans les établissements proches de l'établissement dans lequel il a été victime de faits de harcèlement moral.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Dijon, 12 février 2008


Composition du Tribunal
Président : M. Drapier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2009-02-12;08.00144 ?
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