CM/SU MINUTE No 631/2006 Copie exécutoire à : - Mes d'AMBRA, BOUCAN etamp; LICOU-WOLFF - Me Claude LEVY Le 30/06/2006 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B ARRET DU 30 Juin 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 B 03/05246 Décision déférée à la Cour : 30 Juin 2003 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG APPELANT et demandeur : Monsieur Alexander X..., ... Représenté par Mes d'AMBRA, BOUCON etamp; LITOU-WOLFF, Avocats à la Cour, Plaidant : Me JANTKOWICK (Etude SCHRECKENBERG), Avocat à STRASBOURG, INTIME et demandeur - APPELANT INCIDENT : Monsieur Rainer Y..., ..., Représenté par Mes d'AMBRA, BOUCON etamp; LITOU-WOLFF, Avocats à la Cour, Plaidant : Me JANTKOWICK (Etude SCHRECKENBERG), Avocat à STRASBOURG, INTIMES et défendeurs : 1) LA S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, ayant son siège social 34, Rue du Wacken à 67000 STRASBOURG, prise en la personne de son représentant légal, 2) Monsieur Guy Z..., demeurant ..., Représentés par Me Claude LEVY, Avocat à la Cour, Plaidant : Me EHRESMANN, Avocat à STRASBOURG,
INTIMEE et appelée en déclaration de jugement commun :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE "CPAM" DE METZ, ayant son siège social 18, Rue Haute Seille à 57000 METZ, prise en la personne de son représentant légal,
assignée à personne morale le 8 avril 2004,
non représentée,
INTIME et appelé en déclaration de jugement commun - APPELANT INCIDENT :
LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS, ayant son siège social 11, Rue de la Rochefoucauld à 75009 PARIS CEDEX BP237, pris en la personne de son représentant légal,
Représenté par Mes d'AMBRA, BOUCON etamp; LITOU-WOLFF, Avocats à la Cour,
Plaidant : Me LUTZ-SORG, Avocat à STRASBOURG,
INTIMEE et appelée en déclaration de jugement commun :
LA S.A. SOLVAY POLYLEFINS EUROPE FRANCE, ayant son siège social 12, Cours Albert 1er à 75008 PARIS, prise en la personne de son représentant légal,
assignée à personne morale le 9 avril 2004,
non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Mai 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEIBER, Président,
M. CUENOT, Conseiller,
Mme MITTELBERGER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier ad'hoc, lors des débats : Mme Astrid DOLLE,
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- signé par M. Adrien LEIBER, président et Mme Astrid DOLLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Ou', M. LEIBER, Président de chambre en son rapport.
* * * * *
Le 15 août 1999, M. Alexander X... qui circulait sur une moto, propriété de M. Rainer Y..., est entré en collision avec le véhicule FIAT PANDA que conduisait M. Guy Z... qui entendait virer à gauche en direction de MARIMONT LES BENESTROFF. Le choc a fait tourner sur lui-même le véhicule FIAT PANDA qui s'est retrouvé sur la voie de gauche dans le sens opposé à son sens de circulation initial tandis que M. Alexander X... et sa moto ont été projetés sur l'accotement herbeux du côté droit de la D 22.
Le 18 juin 2001, M.M. Alexander X... et Rainer Y... ont assigné devant le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG M. Guy Z... et la SA LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, en présence de la DAK,
pour voir dire M. Guy Z... seul et entièrement responsable de l'accident de la circulation survenu le 15 août 1999, les voir condamner à réparer le préjudice matériel de M. Rainer Y..., à verser à M. Alexander X... une provision sur son préjudice corporel et nommer un expert pour déterminer son préjudice corporel exact.
Sur demande reconventionnelle, M. Guy Z... a sollicité du tribunal de constater qu'il n'a commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation, de condamner les demandeurs, défenderesses reconventionnelles, à indemniser intégralement son préjudice, d'ordonner une expertise médicale et de lui allouer une provision à valoir sur son préjudice. Il a demandé que le jugement à intervenir soit déclaré commun à la CPAM de METZ et opposable au Bureau Central Français.
Par jugement du 30 juin 2003, la juridiction saisie a dit que M. Alexander X... a commis une faute de nature à exclure tout droit à indemnisation, que M. Guy Z... n'a commis aucune faute dans la réalisation de l'accident et en conséquence a rejeté les demandes d'indemnisation de M.M. Alexander X... et Rainer Y..., a condamné M. Alexander X... a réparé le préjudice de M. Guy Z... et à lui verser une provision de 7.622 ç et enfin a commis le Docteur A... pour procéder à l'expertise médicale de M. Guy Z....
Le 18 novembre 2003, M. Alexander X... a relevé appel de ce jugement. Par mémoire récapitulatif du 10 novembre 2004, M.M. Alexander X... et Rainer Y... ainsi que le Bureau Central Français demandent à la Cour de :
Sur appel principal de M. Alexander X...
Statuer ce que de droit,
Sur appel incident de M. Rainer Y...,
Statuer ce que de droit
Sur appel incident du Bureau Central Français,
Le déclarer recevable
Le dire bien fondé
En conséquence
Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau,
Avant-dire-droit,
Ordonner la comparution personnelle des parties et l'audition des témoins Monsieur B... Manfred, Madame B... Frida, Madame B... Helga et Monsieur C...,
En conséquence et une fois les parties et les témoins entendus,
Constater que Monsieur X... n'a commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation aux termes des dispositions des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985,
Condamner les Assurances du Crédit Mutuel IARD et Monsieur Guy Z... solidairement à procéder à l'indemnisation totale du préjudice subi par Monsieur Alexander X...,
Constater que Monsieur Z... est seul responsable de l'accident et que les fautes commises sont de nature à exclure tout droit à indemnisation sur le fondement des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985,
Condamner Monsieur Z... et les ACM à verser au Bureau Central Français un montant de 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Les condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Ils soutiennent pour l'essentiel :
que c'est M. Z... qui a refusé la priorité à M. X... qui circulait sur une route prioritaire ;
qu'en outre, il ressort du dossier que M. Z... n'a pas mis en
marche son clignotant au moment où il a pris la décision de tourner sur la gauche, empruntant la voie de circulation de M. X... qui n'a commis aucune faute pour n'avoir pas roulé à une vitesse excessive et avoir circulé parfaitement sur sa voie de circulation ;
que cette thèse est entièrement corroborée par le témoignage du seul témoin direct de l'accident, M. B..., qui circulait derrière le véhicule de M. Z..., témoignage que le premier juge a écarté alors que rien ne permet de le mettre en doute pour être entièrement circonstancié et corroboré par la localisation des dommages ainsi que du point de choc tandis que la version des faits telle que présentée par M. Z... ne correspond à aucune logique.
Par des écrits du 7 avril 2005, M. Guy Z... et les Assurances du Crédit Mutuel concluent à la confirmation du jugement, à titre subsidiaire à la réduction du droit à indemnisation de M. X... des 9/10ème compte tenu des fautes commises, et :
Sur demande reconventionnelle :
Constater que le véhicule de Monsieur Y..., piloté par Monsieur X..., est impliqué dans l'accident,
Constater l'absence de faute de Monsieur Z... de nature à réduire son droit à indemnisation,
En conséquence :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG du 30 juin 2003 en ce qu'il a :
" - condamné Monsieur X... à indemniser intégralement le préjudice de Monsieur Z...,
- ordonné une expertise médico-légale confiée au Docteur D...,
- condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Z... une somme de 7.622,45 ç à titre de provision à valoir sur son préjudice",
En outre,
Condamner Monsieur X... à payer à Monsieur Z... la somme de 945,18 ç au titre de son préjudice matériel augmentée de droit à compter du jour de l'accident,
Le condamner à payer à Monsieur Z... une somme de 3.048,98 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile concernant la première instance ainsi que 5.000 ç au titre de la procédure d'appel,
Condamner le BUREAU CENTRAL FRANCAIS solidairement avec Monsieur X... pour compte de qui il appartiendra de toutes condamnations prononcées contre ce dernier,
Déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM de METZ.
Avant-dire droit :
Concernant la demande de comparution personnelle et de confrontation de Messieurs X..., Y..., Z..., B..., C... et Mesdames Hilga et Frida B... et Mademoiselle E... Katrin :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG rendu le 30 juin 2003,
En conséquence :
Rejeter la demande des appelants,
Subsidiairement, si la Cour devait donner suite à leur requête :
Ordonner la jonction du dossier pénal no J 20 672/69 du Parquet de METZ,
Ordonner un renseignement officiel auprès de la gendarmerie de CHATEAU-SALINS Brigade D'ALBESTROFF sur les points suivants :
- lorsque les gendarmes sont arrivés sur les lieux de l'accident : * des personnes de nationalité allemande étaient-elles présentes ä * dans l'affirmative, ont-elles déclaré être témoins de l'accident et ont-elles laissé leur identitéä
* quelle était l'identité des personnes allemandes qui se sont présentées quelques jours plus tard et dont l'audition n'a pas été
recueillie, n'étant pas témoin direct de l'accident ä
Subsidiairement :
Ordonner l'audition des gendarmes venus sur les lieux de l'accident, Ordonner une expertise et la confier à tel expert qu'il plaira à la Cour de désigner, avec mission:
- après avoir pris connaissance de l'intégralité du dossier (dossier pénal, photos des véhicules, rapport d'expertise de la voiture FIAT PANDA et de la moto KAWASAKI 900 cm3 etc...) :
* déterminer la vitesse de la moto au moment du choc,
* préciser la trajectoire suivi par la moto, * déterminer la position de la voiture sur la chaussée au moment du choc et dire si elle était à l'arrêt,
* déterminer le point de choc sur la chaussée,
* entendre tout sachant,
Dire que l'expert devra déposer son rapport dans les trois mois de la communication du dossier,
Dire que les frais d'expertise seront supportés par moitié par chaque partie.
Ils font valoir en substance :
qu'il résulte du témoignage de M. Bernard C..., dont l'objectivité ne peut être mise en doute, que la motocyclette est arrivée à très vive allure et a percuté l'avant de la voiture alors que cette dernière était toujours à l'arrêt sur la voie centrale ;
que ce même témoignage confirme que M. Z... avait actionné son clignotant gauche et qu'à aucun moment la voiture n'avait redémarré ; qu'ils contestent vivement les allégations des parties appelantes, étant observé que les procès-verbaux établis par les gendarmes d'ALBESTROFF ont force probante, sauf preuve contraire ;
que la Cour devra rejeter les témoignages écrits des consorts B... pour être contredits par les éléments objectifs comme l'a relevé à juste titre le premier juge,
que la localisation des points d'impact du choc permet de déduire que c'est la motocyclette qui a percuté avec violence et de manière frontale la voiture de sorte qu'il est inexact de soutenir que cette dernière a coupé la route au motocycliste comme le prétend M. B... ;
qu'il est démontré par le rapport de l'expert des A.C.M., auquel il n'est apporté aucune contradiction par les parties B... ;
qu'il est démontré par le rapport de l'expert des A.C.M., auquel il n'est apporté aucune contradiction par les parties appelantes, que "le choc ayant eu lieu en pleine face avant du VLA et non sur les bords, le point de choc est situé très nettement sur la voie centrale, réservée au stockage des véhicules en cours de changement de direction" ;
que la faute exclusive de M. X... étant seule à l'origine de l'accident, c'est à juste titre que le premier juge a exclu toute indemnisation tant du propriétaire de la moto que de son conducteur en application des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 ;
qu'aucune faute de nature à exclure ou à réduire le droit à indemnisation de M. Z... n'étant établie, le jugement déféré devra être confirmé en ce qu'il a organisé une expertise médico-légale et a condamné M. Alexander X... à lui payer une provision de 7.622,45 ç.
La CPAM de METZ et la SA SOLVAY POLYLEFINS EUROPE FRANCE, régulièrement assignées à personne morale, n'ont pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 janvier 2006.
SUR CE, LA COUR :
Vu la procédure et les pièces versées aux débats ;
Attendu que l'appel, interjeté dans les délais légaux et selon les formes prescrites, est régulier et recevable.
Au fond,
Attendu qu'il est acquis aux débats que les véhicules que conduisaient M.M. Guy Z... et Alexander X... se trouvent impliqués dans l'accident litigieux au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 et que les responsabilités dans la survenance de celui-ci doivent s'apprécier au regard des articles 4 et 5 de la loi précitée ;
qu'en application de l'article 4 précité, "la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis" ;
qu'aux termes de l'article 5, la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis... et lorsque le conducteur du véhicule terrestre à moteur n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule.
Attendu que tout d'abord il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de comparution personnelle de M.M. X..., Y..., Z..., B..., C... et de Mesdames Hilga et Frida B... et Katrin E... ;
qu'en effet, l'audition des trois premières personnes précitées apparaît pour le moins être dénuée de tout intérêt dans la mesure où elles n'ont pas été les témoins directs de l'accident ;
qu'il en est de même s'agissant de M. Rainer Y..., propriétaire de la motocyclette que M. Alexander X... conduisait au moment des faits ;
qu'enfin pour ce qui concerne M.M. Alexander X..., Guy Z..., Manfred B... et Bernard C..., ces derniers ne feront que
confirmer leurs déclarations verbales ou écrites relatives à des faits qui se sont produits il y a près de sept ans ;
qu'il convient en conséquence de s'en tenir à l'enquête effectuée par la Brigade de la gendarmerie D'ALBESTROFF.
Attendu qu'il résulte du plan de lieux que les traces de ripage du véhicule de M. Guy Z... se situent quelque peu au-delà de la voie centrale réservée au stockage des véhicules en cours de changement de direction ce qui permet d'affirmer que M. Guy Z... empiétait sur la voie de circulation de M. Alexander X... et ce contrairement aux conclusions de l'expert de la SàRL APEX qui ne s'est pas expliqué sur ces traces de ripage mais s'est contenté d'effectuer des calculs à partir du point de choc présumé et du point d'immobilisation du véhicule en tenant compte de la rotation effectuée par le véhicule FIAT sous l'effet du choc pour en déduire que le choc s'est produit dans le couloir de M. Z... ;
que ces traces de ripage constituent un élément matériel incontestable permettant à elles seules de déterminer la position du véhicule de M. Guy Z... au moment où celui-ci a été heurté par M. Alexander X... ;
que cet empiétement fautif limite le droit à indemnisation de M. Z... ;
Mais attendu que ces mêmes traces de ripage autorisent aussi la Cour à affirmer que M. Alexander X... circulait sur la RD 22 à proximité de la ligne séparative et ce au mépris des dispositions de l'article R 412-9 du Code de la route qui énonce "qu'en marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci" ; que si Monsieur Alexander X... s'était conformé à cette prescription, il n'aurait pas dû entrer en collision avec le véhicule de M. Guy
HUGENEL eu égard au faible empiétement de celui-ci sur sa voie de circulation ;
qu'en outre le témoin M. Bernard C... a précisé aux gendarmes que la motocyclette circulait à très vive allure avec la précision que son conducteur "n'était plus maître de sa machine tellement sa vitesse était élevée" ;
que cette vitesse excessive est confirmée tant par l'expert de la SàRL APEX qui a noté dans son rapport que le choc a eu lieu dans la plage "grande vitesse" qu'il a estimée "de l'ordre de 120 km/h", que par M. Michel F... qui a vu le motard et sa moto faire un vol plané après avoir eu son attention attirée par "un grand bruit".
Attendu qu'au vu des développements qui précèdent, il est démontré que tant M. Guy Z... et M. Alexander X... ont commis une faute qui a concouru à la réalisation de l'accident justifiant un partage de responsabilité par moitié ;
que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a dit que M. Guy Z... n'a commis aucune faute et que l'accident survenu le 15 août 1999 est dû à la seule faute de M. Alexander X... et a déclaré mal fondée sa demande d'indemnisation ainsi que celle de M. Rainer Y... ;
qu'il sera par contre confirmé en ce qu'il a ordonné une expertise de M. Guy Z... et condamné M. Alexander X... à lui verser une provision de 7.622 ç.
Attendu qu'au regard de ce partage de responsabilité, il appartiendra au premier juge de liquider les divers chefs de préjudice personnels et matériels des parties appelantes et intimées.
Attendu que les dépens de l'appel seront partagés par moitié entre M. Alexander X... et M. Guy Z... ;
que les circonstances de l'espèce commandent que chaque partie
supporte la charge des frais irrépétibles exposés à hauteur de Cour. PAR CES MOTIFS
LA COUR
DIT l'appel régulier et recevable en la forme.
LE DIT partiellement fondé.
INFIRME le jugement du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG du 30 juin 2003 en ce qu'il a dit que M. Guy Z... n'a commis aucune faute dans la réalisation de l'accident survenu le 15 août 1999 et que M. Alexander X... a commis une faute de nature à exclure tout droit à indemnisation et l'a débouté, ainsi que M. Rainer Y..., de leurs demandes d'indemnisation et les a condamnés à conserver la charge de leurs dépens.
Statuant à nouveau.
DIT que M.M. Guy Z... et Alexander X... ont chacun commis une faute dans la réalisation de l'accident survenu le 15 août 1999 justifiant un partage de responsabilité par moitié.
DIT que les demandes d'indemnisation de chacune des parties sont fondées dans cette proportion.
CONFIRME le jugement pour le surplus.
CONDAMNE M.M. Guy Z... et Alexander X... à supporter chacun la moitié des dépens de la procédure d'appel.
DÉBOUTE les parties de leur demande en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,