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05/02/2009 | FRANCE | N°07/04050

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre civile 1, 05 février 2009, 07/04050


AFFAIRE : N RG 07 / 04050
Code Aff. : ARRÊT N JV NP
ORIGINE : DECISION en date du 18 Décembre 2007 du Tribunal de Commerce de COUTANCES-RG no 07 / 1359
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE-SECTION CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2009

APPELANT :

Maître Eric X..., liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL SAVEUR OCEANES
...
...

représenté par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués

INTIMEES :

LA BANQUE SCALBERT DUPONT-CIN, venant aux droits du CIN
33 avenue le Corbusier
59023 LILLE


prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avo...

AFFAIRE : N RG 07 / 04050
Code Aff. : ARRÊT N JV NP
ORIGINE : DECISION en date du 18 Décembre 2007 du Tribunal de Commerce de COUTANCES-RG no 07 / 1359
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE-SECTION CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2009

APPELANT :

Maître Eric X..., liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL SAVEUR OCEANES
...
...

représenté par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués

INTIMEES :

LA BANQUE SCALBERT DUPONT-CIN, venant aux droits du CIN
33 avenue le Corbusier
59023 LILLE
prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués
assistée de Me DARDANNE substituant la SCP PETIT ETIENNE-DUMONT FOUCAULT, avocats au barreau de COUTANCES

LA S. A. R. L. SAVEURS OCEANES représentée par son mandataire ad hoc Me Xavier Z...
Zone Commerciale des Landelles
50560 BLAINVILLE SUR MER

représentée par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués
assistée de la SCP BERLEMONT COCHARD-MAUPAS, avocats au barreau D'AVRANCHES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur CALLE, Président de chambre,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,
Madame VALLANSAN, Conseiller, rédacteur,

DÉBATS : A l'audience publique du 16 Décembre 2008

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Février 2009 et signé par Monsieur CALLE, Président, et Mme LE GALL, Greffier

Vu l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Coutances du 18 décembre 2007 qui a admis au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Saveurs Océanes la créance de la SA Crédit Industriel de Normandie :

- à titre hypothécaire

-au titre du prêt du 12 juin 1998

* 1. 578, 25 euros : échéance impayée au 15 mars 2006
* 39. 413, 84 euros : capital restant dû au 15 mars 2006
* intérêts conventionnels de 6, 79 % à compter du 15 mars 2006 jusqu'au parfait paiement
* intérêt de majoration de 3 % à compter du 15 mars 2006 jusqu'au parfait paiement

étant précisé que ce prêt a fait l'objet d'un transfert au profit de la société Les Nouveaux jardins de la mer, par jugement du 18 juillet 2006

- au titre du prêt du 6 décembre 1999

* 3. 394, 74 euros : échéance impayée au 15 mars 2006
* 139. 034, 95 euros : capital restant dû au 15 mars 2006
* intérêts conventionnels de 5, 06 % à compter du 15 mars 2006 jusqu'au parfait paiement
* intérêts de majoration de 3 % à compter du 15 mars 2006 jusqu'au parfait paiement,

étant précisé que ce prêt a fait l'objet d'un transfert au profit de la société Les Nouveaux jardins de la mer, par jugement du 18 juillet 2006.

- à titre chirographaire

-au titre du prêt du 30 septembre 2003

* 2. 097, 92 euros : échéance impayée au 28 février 2006
* 13. 404, 23 euros : capital restant dû au 28 février 2006
* Intérêts conventionnels de 4, 50 % à compter du 28 février 2006 jusqu'au parfait paiement
* intérêts de majoration de 3 % à compter du 28 février 2006 jusqu'au parfait paiement

-au titre du compte no 16046000231895 01

* 315. 629, 57 euros

-au titre du billet financier échu au 28 février 2006

* 75. 000 euros

rejeté la créance pour le surplus, et dit qu'il appartiendra au liquidateur de tenir compte de la reprise des emprunts par le cessionnaire selon les dispositions du plan de cession concernant les sommes restant dues ;

Vu l'appel de Maître X... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Saveurs Océanes du 28 octobre 2008 par lesquelles il demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance et de rejeter pour chacun des prêts la déclaration de créance effectuée par la banque au titre des intérêts contractuels majorés, à titre subsidiaire, ordonner la réduction de la clause pénale à une majoration de 0, 01 % du taux contractuel initialement prévu, en tout état de cause, débouter la banque de son appel incident et la condamner à lui payer ès qualités la somme de 2. 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la banque du 10 septembre 2008 par lesquelles elle demande à la Cour de réformer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa déclaration d'indemnités forfaitaires de 2. 049, 60 euros et 7. 121, 48 euros, la confirmer en ses autres dispositions et condamner Maître X... ès qualités à lui payer la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la société Saveurs Océanes du 22 août 2008 par lesquelles elle demande à la Cour de :

- réformer l'ordonnance en ses dispositions relatives aux créances hypothécaires,

- rejeter la créance à titre privilégié hypothécaire de la banque pour les sommes déclarées au titre du prêt du 12 juin 1992 pour un montant initial de 900 000 francs et du prêt du 6 décembre 1999 pour un montant initial de 2. 000. 000 francs,

- rejeter la créance d'intérêts contractuels majorés et au titre de la clause pénale,

- subsidiairement réduire le montant des clauses pénales et indemnitaires,

- rejeter la créance d'intérêts pour la période postérieure à l'ouverture de la procédure collective,

- Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a admis la banque au passif à titre chirographaire pour le solde débiteur du compte (115. 629, 57 euros), au titre du prêt du 30 septembre 2003 (40. 502, 15 euros) et au titre du billet financier (75. 000 euros)

- Rejeter les créances pour le surplus

-Condamner la banque à payer à Maître Z..., ès qualités de mandataire ad hoc de la société Saveurs Océanes la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

* *
*

Attendu que la société Saveurs Océanes a été mise en redressement judiciaire par jugement du 21 mars 2006 ; qu'un plan de cession été arrêté par jugement du 18 juillet 2006 au profit de la SAS Les nouveaux jardins de la mer, le transfert de propriété étant intervenu par acte du 26 septembre 2006 ; que le tribunal a constaté en application de l'article L. 642-12 du Code de commerce le transfert des sûretés immobilières consenti au Crédit industriel de Normandie dans le cadre de deux emprunts immobiliers contractés par la société débitrice les 12 juin 1998 et 6 décembre 1999 pour lui permettre de financer l'acquisition des immeubles hypothéqués et la prise en charge des échéances à venir de ces emprunts, le repreneur s'étant pas ailleurs engagé à reprendre l'intégralité des emprunts immobiliers pour le montant du capital qui restait dû au 31 janvier 2006 ; que par acte du 27 avril 2006, la banque a régulièrement déclaré ses créances comprenant à titre chirographaire le solde d'un compte débiteur, un billet financier, les échéances impayées et le capital restant dû outre indemnités de résiliation pour un prêt du 30 septembre 2003 ainsi qu'à titre privilégié les échéances impayées et le capital restant dû outre les intérêts conventionnels et indemnités de résiliation anticipées des deux prêts immobiliers sus-mentionnés ;

Sur les deux prêts hypothécaires :

Attendu que la procédure de vérification des créances a pour but de connaître le passif exact du débiteur envers ses créanciers et que l'admission d'une créance consacre définitivement la reconnaissance du droit du créancier et de sa mesure à participer aux opérations de répartition ; que si le montant de la créance à admettre doit en principe être celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective, il doit toutefois être tenu compte des événements postérieurs de nature à modifier dans la relation créancier-débiteur l'existence du droit et son quantum ; que la disparition de la créance par extinction ou par changement de débiteur doit en conséquence être prise en compte afin de permettre au juge de la vérification de fixer définitivement le montant de la créance dans la procédure collective du débiteur ;

Attendu en l'espèce qu'en application de l'article L. 642-12 du Code de commerce, la société Les Nouveaux Jardins de la Mer était devenue seule débitrice des échéances des deux prêts hypothécaires à compter du 26 septembre 2006, date de transfert de propriété de l'entreprise cédée ; que les échéances encore dues à la banque à compter de cette date ne peuvent en conséquence être admises ;

Attendu en revanche que s'agissant des échéances dues jusqu'au transfert de propriété, le montant de la créance à admettre doit correspondre à la somme dont la banque était créancière à l'égard de la société débitrice au jour du jugement d'ouverture indépendamment de l'engagement pris par le repreneur et constaté par le jugement arrêtant le plan de prendre à sa charge le remboursement de l'emprunt pour la période située entre la dernière échéance payée et le transfert de propriété de l'entreprise ;

Attendu qu'il résulte des observations qui précèdent que les intérêts contractuels ainsi que la majoration de 3 % prévue à l'article 5 de chacun des contrats de prêt ne sauraient être calculés sur la totalité de la durée du prêt mais uniquement jusqu'à la dernière échéance due par la société débitrice, étant constaté que les échéances dues comprennent le capital et les intérêts ;

Attendu en conséquence que la créance de la banque ne sera admise pour le prêt du 12 juin 1998 que pour le montant de (1. 578, 25 euros x 7 mois) et pour celui du 6 décembre 1999 pour le montant de (3. 394, 74 euros x 7 mois) au titre du capital et des intérêts contractuels ; que la majoration de 3 % sera calculée uniquement sur le montant des intérêts de ces sept mois ; que l'ordonnance sera réformée de ce chef ;

Attendu en outre que du fait du transfert du crédit en application de l'article L. 642-12 du Code de commerce, le prêt n'est pas devenu immédiatement exigible et que l'article 6 du contrat prévoyant une indemnité de résiliation anticipée est donc inapplicable ; que l'ordonnance sera confirmée de ce chef ;

Sur le prêt du 30 septembre 2003

intérêts conventionnels :

Attendu que selon l'article L. 622-28 du Code de commerce, l'arrêt de cours des intérêts ne concerne pas les intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, sans que soit prise en considération la durée réelle du remboursement du fait de la déchéance du terme ; qu'en l'espèce, le contrat du 30 septembre 2003 prévoyait un remboursement avec intérêts d'une durée de plus d'un an ; que la créance du montant total des intérêts conventionnels doit donc être admise ; que l'ordonnance sera confirmée de ce chef ;

intérêts majorés :

Attendu que la majoration d'intérêts qui sanctionne le défaut ou le retard de paiement, lequel constitue un manquement dans l'exécution par le débiteur de ses obligations, a pour finalité de réparer le préjudice causé par ce manquement ; qu'elle correspond à la définition de la clause pénale contenue aux articles 1226 et 1229 du Code civil ;

Attendu que si le juge de la vérification du passif ne peut écarter la clause pénale comme contraire à l'égalité des créanciers, il peut en réduire le montant si elle lui paraît manifestement excessive ; qu'en l'espèce une majoration de 3 % du taux d'intérêt n'apparaît pas comme excessive ; que l'ordonnance sera donc confirmée de ce chef ;

indemnité de résiliation anticipée :

Attendu que la clause qui prévoit une indemnité forfaitaire dans le cas où la banque serait obligée de recouvrer sa créance par voie judiciaire ou extrajudiciaire n'aggrave pas la situation de celui qui est placé en redressement judiciaire ; que par ailleurs, cette clause qui tend à indemniser le prêteur du bouleversement de l'économie du contrat par l'effet de la résiliation quelles qu'en soient les causes n'a pas pour but de sanctionner une inexécution de ses engagements par le débiteur et ne répond donc pas à la définition de la clause pénale ; que son montant ne peut en conséquence être réduit ; que l'indemnité de résiliation doit donc être admise pour un montant de 1. 920, 21 euros ; que l'ordonnance sera réformée de ce chef ;

Sur le billet à ordre

Attendu que l'admission n'étant pas contestée en son montant, l'ordonnance sera confirmée de ce chef ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

Attendu que succombant partiellement en cause d'appel, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

- Réforme l'ordonnance en ses dispositions relatives au montant du capital restant dû et aux intérêts conventionnels et de majoration afférents aux prêt du 12 juin 1998 et du 6 décembre 1989 et à l'indemnité de résiliation anticipée afférente au prêt du 30 septembre 2003 ;

- Admet la créance de la SA Banque Scalbert Dupont CIN :

* Pour le prêt du 12 juin 1998 à concurrence 1. 578, 25 euros x 7 mois au titre du capital et intérêts conventionnels restant dus outre une majoration de 3 % calculée sur les intérêts de ces sept mois ;

* Pour le prêt du 6 décembre 1999 à concurrence de 3. 394, 74 euros x 7 mois au titre du capital et des intérêts conventionnels restant dus outre une majoration de 3 % calculée sur le montant des intérêts calculé sur ces sept mois ;

* Pour le prêt du 30 septembre 2003 : 1. 920, 21 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée ;

- Confirme l'ordonnance en ses autres dispositions non contraires ;

- Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

N. LE GALLB. CALLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07/04050
Date de la décision : 05/02/2009
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Redressement judiciaire - Patrimoine - Créance - Admission - / JDF

La procédure de vérification des créances a pour but de connaître le passif exact du débiteur envers ses créanciers, et l'admission d'une créance consacre définitivement la reconnaissance du droit du créancier et de sa mesure à participer aux opérations de répartition. Le montant de la créance à admettre est en principe celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective. Toutefois, il doit être tenu compte des événements postérieurs de nature à modifier dans la relation créancier-débiteur l'existence du droit et son quantum. La disparition de la créance par extinction ou par changement de débiteur doit donc être prise en compte afin de permettre au juge de la vérification de fixer définitivement le montant de la créance dans la procédure collective du dé- biteur. Suite au redressement judiciaire d'une société, un plan de cession a été arrêté transférant la propriété au repreneur de deux prêts hypothécaires contractés par la société débitrice. Le repreneur étant devenu seul débiteur des échéances des deux prêts hy- pothécaires à compter du transfert de propriété de l'entreprise cédée, les échéances encore dues à la banque à compter de cette date ne peuvent en conséquence être admises


Références :

Articles L. 622-28 et L. 642-12 du code de commerce.
ARRET du 11 mai 2010, Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 11 mai 2010, 09-13.106, Inédit

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Coutances, 18 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2009-02-05;07.04050 ?
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