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18/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952285

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre civile 2, 18 octobre 2006, JURITEXT000006952285


ARRET RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------Le : 18 Octobre 2006DEUXIÈME CHAMBRENo de rôle : 05/03723S.N.C. PONTET FERRANDc/S.A.R.L. NICOLAS Z... E... FINSNature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :aux avoués

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 18 Octobre 2006

Par Monsieur D... FAUCHER, Vice-président placé,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX

, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

S.N.C. PONTET FERRAND, prise en la personne d...

ARRET RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------Le : 18 Octobre 2006DEUXIÈME CHAMBRENo de rôle : 05/03723S.N.C. PONTET FERRANDc/S.A.R.L. NICOLAS Z... E... FINSNature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :aux avoués

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 18 Octobre 2006

Par Monsieur D... FAUCHER, Vice-président placé,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

S.N.C. PONTET FERRAND, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, lieu dit "Bragard" - B.P. 89 - 33330 SAINT EMILION

représentée par la S.C.P. FOURNIER, avoués à la Cour, et assistée de Maître Wladimir Y... substituant Maître Arnaud X..., avocats au barreau de Bordeaux,

appelante d'un jugement (R.G. 2004F2320) rendu le 9 mai 2005 par le Tribunal de Commerce de Bordeaux suivant déclaration d'appel en date du 24 juin 2005,

à :

S.A.R.L. NICOLAS Z... E... FINS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, ...

représentée par la S.C.P. Annie TAILLARD etamp; Valérie B..., avoués à la Cour, et assistée de Maître Thierry A... C... substituant Maître Véronique F..., avocats au barreau de Bordeaux,

intimée,

rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 28 juin 2006 devant :

Monsieur D... FAUCHER, Vice-président placé, Magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Avocats ne s'y étant pas opposés, assisté de Madame Véronique SAIGE, Greffier.

Monsieur le Vice-Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

Celle-ci étant composée de :

Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,

Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

Monsieur D... FAUCHER, vice-président placé, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 24 avril 2006.

***

À la fin de l'année 2000, la S.A.R.L. NICOLAS Z... E... FINS commandait à la S.N.C. PONTET FERRAND 15.000 bouteilles de Saint-Emilion Grand Cru. Destinée au marché étranger, cette commande faisait l'objet d'une facture no20010086 en franchise de taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) du 29 janvier 2001 pour la somme de 722.188,30 francs HT (110.096,89 euros).

Le 29 juillet 2003, la S.N.C. PONTET FERRAND faisait l'objet d'un redressement fiscal à hauteur de 25.894 euros relatif à la facture du 29 janvier 2001, dans la mesure où elle ne présentait pas l'attestation d'achat en franchise de taxe de la S.A.R.L. NICOLAS Z..., permettant l'application de cette franchise.

Le 17 septembre 2003, la S.N.C. PONTET FERRAND obtenait un délai de la part de la Direction du contrôle fiscal pour produire ladite attestation. La S.A.R.L. NICOLAS Z... la lui fournissait mais, le 22 septembre 2003, l'administration fiscale maintenait son

redressement, la date de l'attestation étant postérieure à celle de la livraison.

Le 31 décembre 2003, la S.N.C. PONTET FERRAND émettait à l'intention de la S.A.R.L. NICOLAS Z... une facture d'un montant de 21.578,99 euros, correspondant à la TVA qu'elle aurait dû acquitter sur la facture du 29 janvier 2001 et un avoir de 32.014,30 euros hors taxes correspondant à la différence de prix des bouteilles.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 février 2004, la S.N.C. PONTET FERRAND mettait en demeure la S.A.R.L. NICOLAS Z... de lui payer la somme de 15.304,19 euros, correspondant à la T.V.A. sur une valeur de 78.082,60 euros.

La S.A.R.L. NICOLAS Z... refusait de payer ces sommes.

Par assignation du 12 novembre 2004, la S.N.C. PONTET FERRAND demandait au Tribunal de commerce de Bordeaux de condamner la S.A.R.L. NICOLAS Z... à lui payer les sommes de 15.304,19 euros au titre de la dernière facture et de 6.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 9 mai 2005, le Tribunal déboutait la S.N.C. PONTET FERRAND de l'ensemble de ses demandes, déboutait la S.A.R.L. NICOLAS Z... de sa demande reconventionnelle et condamnait la S.N.C. PONTET FERRAND à payer une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Le 24 juin 2005, la S.N.C. PONTET FERRAND formait appel contre cette décision.

Vu les conclusions de l'appelante du 20 octobre 2005.

Vu les conclusions de la S.A.R.L. NICOLAS Z... du 21 février 2006.

SUR QUOI LA COUR

Sollicitant l'infirmation de la décision déférée, la S.N.C. PONTET FERRAND reproche au Tribunal de l'avoir déboutée de ses demandes au

motif que la somme réclamée résultait non pas de la convention conclue entre les parties, mais du redressement fiscal qu'elle avait subi par sa faute.

Elle expose que, fournisseur, redevable de la T.V.A., elle est en droit de réclamer à son acheteur assujetti le paiement de celle-ci, en application des articles 1582, 1134 et 1135 du Code civil. Subsidiairement, elle indique que son acheteur lui doit les sommes facturées en application de l'article 1147 du Code Civil.

La S.A.R.L. NICOLAS Z... sollicite la confirmation de la décision déférée qui retient, selon elle à bon droit, que le redressement fiscal à l'origine de la seconde facture est consécutif à la faute de la S.N.C. PONTET FERRAND qui ne saurait la reporter sur son acheteur.

La Cour relève qu'il est constant que :

- l'accord initial des parties portait sur un prix hors taxes en application de l'article 275-I du Code général des impôts, la S.A.R.L. NICOLAS Z... destinant les marchandises à l'exportation ;

- le redressement fiscal a pour fondement le fait que la S.N.C. PONTET FERRAND n'a pu présenter l'attestation permettant la franchise de T.V.A. ;

- la S.A.R.L. NICOLAS Z... n'a pas fourni l'attestation avant la livraison des marchandises ;

- l'attestation fournie ultérieurement a été considérée irrecevable dans la mesure où elle était postérieure à la livraison ;

- la seconde facture émise par la S.N.C. PONTET FERRAND porte sur la T.V.A. qu'elle a réglée.

Il résulte de l'article 262 ter du Code général des impôts que la vente en question était susceptible d'être exonérée de la T.V.A., dans la mesure où la marchandise était destinée à l'exportation par

l'acheteur. Le mécanisme fixé par l'article 275-I du même code permettait même qu'une telle opération se fasse en franchise de T.V.A., afin de simplifier les opérations comptables et d'éviter un jeu d'avance et de remboursement de cette taxe.

C'est sur la base de ce mécanisme de franchise que la S.A.R.L. NICOLAS Z... sollicitait la facture hors T.V.A., adressée le 29 janvier 2001 par la S.N.C. PONTET FERRAND.

Cependant, l'application de cette franchise à telle ou telle opération économique est soumise au contrôle des services fiscaux qui peuvent vérifier si les conditions de forme et de fond ont été respectées. Accessoire au prix hors taxes convenu, le montant de cette T.V.A. ou son éventuelle franchise échappe au libre consentement des parties sur la chose et le prix.

En l'espèce, le redevable de la T.V.A., la S.N.C. PONTET FERRAND, a fait l'objet d'un redressement fiscal qui a privé la vente du système de franchise prévu par l'article 275-I du Code général des impôts, pour lui appliquer le système de l'exonération prévu par l'article 262 ter du même code.

La S.A.R.L. NICOLAS Z... prétend pouvoir ne pas payer la seconde facture puisqu'elle serait due à la faute de la S.N.C. PONTET FERRAND.

Il résulte de l'alinéa 2 de l'article 275-I du Code général des impôts que "pour bénéficier des dispositions qui précèdent, les intéressés les assujettis doivent adresser à leurs fournisseurs (...) une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les biens sont destinés à faire l'objet (...) d'une livraison mentionnée au premier alinéa (...)."

Contrairement à ce qu'indique le Tribunal dans sa décision déférée, la première obligation, celle de fournir l'attestation préalablement à la livraison, incombait à l'assujetti, en l'espèce la S.A.R.L.

NICOLAS Z....

Bien sûr, dans le cadre de ces opérations de contrôle, les services fiscaux étaient en droit de relever que le redevable à la T.V.A. avait facturé à tort les marchandises hors taxes, commettant ainsi une faute fiscale.

Mais, selon l'économie du contrat passé entre les parties, c'est la S.A.R.L. NICOLAS Z... qui a commis une double faute contractuelle, en ne fournissant pas l'attestation préalablement à la livraison et en fournissant ultérieurement une attestation datée postérieurement à la livraison.

Il n'est pas contesté que la somme réclamée par la S.N.C. PONTET FERRAND n'est pas le montant du redressement fiscal dont elle a fait l'objet, mais correspond au paiement de la T.V.A. pour les biens vendus et livrés.

S'il est vrai que la S.N.C. PONTET FERRAND, redevable de la T.V.A., ne saurait rechercher la responsabilité de la S.A.R.L. NICOLAS Z..., l'assujettie, pour lui faire payer le montant de son redressement fiscal, pénalités comprises, en application de l'article 1382 du Code civil, elle est en droit de solliciter le paiement de la T.V.A. correspondant à la vente, en raison de fautes contractuelles, en application de l'article 1147 du même code.

En l'espèce, la S.A.R.L. NICOLAS Z... ne conteste pas ne pas avoir fourni l'attestation adéquate en temps utile et, ainsi, avoir exposé son cocontractant à régler la T.V.A., alors que le mécanisme de franchise était possible.

Il est sans incidence que la S.A.R.L. NICOLAS Z... n'ait pas fait l'objet de redressement fiscal à son tour. En effet, n'étant que l'assujettie à la T.V.A., les services fiscaux n'avaient aucun reproche à lui faire, ce d'autant plus que les biens ont été effectivement exportés.

En conséquence, la Cour infirmera la décision déférée dans toutes ses dispositions et, faisant droit à la demande subsidiaire de la S.N.C. PONTET FERRAND, condamnera la S.A.R.L. NICOLAS Z... à lui payer la somme de 15.304,19 euros, avec intérêts de droit à compter du 12 février 2004, date de la mise en demeure, en application de l'article 1147 du Code civil.

Il serait inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

la Cour,

déclare recevable l'appel de la S.N.C. PONTET FERRAND.

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

condamne la S.A.R.L. NICOLAS Z... E... FINS à payer à la S.N.C. PONTET FERRAND la somme de 15.304,19 euros, avec intérêts de droit à compter du 12 février 2004.

Y ajoutant,

condamne la S.A.R.L. NICOLAS Z... E... FINS à payer à la S.N.C. PONTET FERRAND la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Condamne la S.A.R.L. NICOLAS Z... E... FINS aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la S.C.P. FOURNIER.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952285
Date de la décision : 18/10/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président, M. SAINT-ARROMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-10-18;juritext000006952285 ?
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