TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N° 2021/
DU : 02 Septembre 2024
AFFAIRE : N° RG 24/04482 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIJG
NAC : 65A
CCCRFE et CCC délivrées le :
à
Maître Béatrice PEREZ
Maître Alain BARBIER
Maître Rachel LEFEBVRE
Jugement rectificatif rendu le 02 Septembre 2024
ENTRE :
Madame [E] [I] épouse [J] Mère de la victime,
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] (MAROC),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Béatrice PEREZ de la SELEURL NAKACHE - PEREZ, avocats au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [B] [J] Père de la victime,
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (MAROC),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Béatrice PEREZ de la SELEURL NAKACHE - PEREZ, avocats au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [K] [J] Victime directe,
né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 7] (ITALIE),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Béatrice PEREZ de la SELEURL NAKACHE - PEREZ, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
La S.A. MAAF Assurances
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
LA CPAM de l’ESSONNE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSES
[H] [J] Soeur de la victime, né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 7] (ITALIE),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Béatrice PEREZ, avocat au barreau de PARIS plaidant
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 26 Février 2024 et de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
Vu le jugement rendu le 13 Mai 2024,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue par voie électronique le 16 Mai 2024 et par courrier le 26 Juin 2024 ;
Vu l'article 462 du code de Procédure Civile,
Attendu qu’à la lecture de cette décision, il apparaît qu’une omission de statuer entache le jugement ;
Qu’il convient, en conséquence de rectifier l’omission dont s’agit ;
PAR CES MOTIFS
COMPLETE le jugement rendu le 13 Mai 2024, en ce qu’il conviendra de lire en sa page 9 :
“CONDAMNE la MAAF à verser à la CPAM de l’Essonne la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.”
Le reste demeurant sans changement.
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle sera notifiée comme le jugement.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Rendu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2024, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,