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06/08/2024 | FRANCE | N°24/00468

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 06 août 2024, 24/00468


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français


Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 6 août 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00468 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QD26

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 5 juillet 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [H] [T]
demeurant [Adresse 3] [Localité 6]

représenté par Maître Zahir GABES, avocat au barreau de PARIS, vestia

ire : D2142

S.A.R.L. RADINO MEAT - ISTANBUL MADINA
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Zahir GABE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 6 août 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00468 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QD26

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 5 juillet 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [H] [T]
demeurant [Adresse 3] [Localité 6]

représenté par Maître Zahir GABES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2142

S.A.R.L. RADINO MEAT - ISTANBUL MADINA
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Zahir GABES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2142

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

S.C.I. GAEL 91
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Laurent VERDIER de l’ASSOCIATION GÔ ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P135

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.

**************
EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 18 juillet 2023, rendue entre la SCI GAEL 91, demanderesse, et Monsieur [H] [T] et la SARL RADINO MEAT, défendeurs, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Évry a :
- Homologué le protocole d'accord communiqué à l'audience du 2 juin 2023 par conclusions soutenues et déposées, et lui conféré force exécutoire selon les modalités suivantes :
*Constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 19 janvier 2023,
*Condamné solidairement la société RADINO MEAT et Monsieur [H] [T] à payer à la SCI GAEL 91 la somme de 65.380,63 euros correspondant à la somme due au titre de la dette locative arrêtée au 2e trimestre 2023 inclus (57.950,57 euros), la clause pénale (4.430,06 euros) et la somme sollicitée au titre de l'article 700 de code de procédure civile (3.000 euros),
*Suspendu les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société RADINO MEAT se libère de la provision ci-dessus allouée en plus des loyers et charges courants qui sera désormais payable mensuellement et d'avance, et ce dans les délais suivants :
-30.000 euros le jour de l'audience par remise d'un chèque de banque,
-à compter du 1er juillet 2023 : en sus du loyer courant payable mensuellement, et d'avance le 1er du mois par virement, paiement de la dette restante de 35.380,63 euros (65.380,63 - 30.000) en 6 mensualités consécutives de 5.896,77 euros chacune, soit une somme totale de 13.246,77€ par mois,
- Dit qu'en cas de respect de l'accord passé, la clause résolutoire sera censée ne jamais avoir produit ses effets
- Dit qu'à défaut de règlement dans le délai prescrit de l'une quelconque des sommes dues ou d'un seul des loyers courants à leur échéance mensuelle, l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet
- Ordonné en conséquence l'expulsion de la société RADINO MEAT avec le concours de la force publique et dit que la société RADINO MEAT et Monsieur [H] [T] seront solidairement redevables d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer majoré de 50%, soit 10.950 euros TTC
- Ordonné le transport et la séquestration des meubles, matériels et agencements garnissant les lieux aux frais de la société RADINO MEAT et de Monsieur [H] [T], caution solidaire de cette dernière, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues.

Par requête reçue le 5 février 2024, Monsieur [H] [T] et la SARL RADINO MEAT ont saisi le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles 461 et 462 du code de procédure civile, pour voir :
- Constater que l'ordonnance «d'homologation » du 18 juillet 2023 peut être sujet à interprétation ;
- Constater que l'ordonnance «d'homologation» du 18 juillet 2023 comporte une erreur matérielle ;
- Rectifier l'ordonnance en y précisant que le caractère exécutoire de l'ordonnance n'infère que le respect de l'échéancier disposé pour l'apurement de la dette et ce, d'ailleurs, conformément aux stipulations de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 30 septembre 2020, le loyer courant demeurant régit par les diverses clauses du bail commercial du 30 septembre 2020 tant pour son exigibilité que pour son paiement,

- La rectifier en y précisant que le paiement des sommes définies dans l'échéancier prévu au dispositif débutera le 1er du mois suivant la signification aux parties de ladite ordonnance,
- Déclarer que l'existence réelle ou supposée d'un accord entre les parties et son homologation par le juge n'est pas contraire à la rectification de l'ordonnance du 18 juillet 2023 dès lors que les principes directeurs de cet accord (montant de la dette et échéancier d'apurement) ont respectés,
- Remplacer en page 2 de l'ordonnance la formulation «a cédé son droit au bail» par la mention «a cédé son fonds de commerce».

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mai 2024 puis renvoyée à la demande des parties et a été entendue à l'audience du 5 juillet 2024.

A l'audience, Monsieur [H] [T] et la SARL ISTANBUL MADINA MEAT, représentés par leur avocat, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation. Se référant à leurs conclusions responsives régulièrement déposées, ils ont sollicité de :
- Les recevoir en leur demandes à interprétations, rectifications et réformes ;
- Déclarer la caducité de «l'homologation d'un accord entre les parties» et des «modalités» et dire qu'en conséquence, le dispositif d'homologation pris dans l'ordonnance du 18 juillet 2023, ne peut pas connaitre d'application ;
- Dire que l'ordonnance «d'homologation» du 18 juillet 2023 ne peut pas connaitre d'effets, la déclarer "imparfaite" et remettre les parties en leur état du 2 juin 2023 ;
- Déclarer nuls et non avenus tous les actes d'exécution afférents à l'ordonnance «d'homologation» du 18 juillet 2023,
- Déclarer la recevabilité de la SARL ISTANBUL MADINA MEAT et Monsieur [H] [T] au bénéfice des articles 1352 à 1359 du code civil,
- Condamner la SCI GAEL 91 au paiement :
*Des entiers dépens ;
*D'une somme de 4.000 euros à la SARL RADINO MEAT, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, assortie au profil de Maître Zahir GABES ;
*D'une somme provisionnelle et forfaitaire de 50.000 euros à la SARL ISTANBUL MADINA MEAT, en réparation des préjudices subis et procédure abusive ;
- De manière infiniment subsidiaire, rectifier l'ordonnance du 18 juillet 2023 en y précisant que le terme du loyer demeure conforme aux stipulations du bail commercial du 30 septembre 2020 et est trimestriel ;
- En tirer toutes les conséquences en droit en précisant que le paiement du loyer est donc trimestriel et non mensuel, faute d'avenant au bail commercial préalable à toute modification du terme de loyer ;
- Rectifier l'ordonnance en y précisant que le caractère exécutoire de l'ordonnance n'infère que le respect de l'échéancier disposé pour l'apurement de la dette et ce, d'ailleurs, conformément aux stipulations de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 30 septembre 2020, le loyer courant demeurant régi par les diverses clauses du bail commercial du 30 septembre 2020 tant pour son exigibilité que pour son paiement ;
- Rectifier l'ordonnance en y précisant que le paiement des sommes définies dans l'échéancier prévu au dispositif débutera le 1er du mois suivant la signification aux parties de ladite ordonnance ;
- Déclarer que l'existence réelle ou supposée d'un accord entre les parties et son homologation par le juge n'est pas contraire à la rectification de l'ordonnance du 18 juillet 2023 dès lors que les principes directeurs de cet accord (montant de la dette et échéancier d'apurement) sont respectés ;
- Rectifier en page 2 l'ordonnance et remplacer dans la phrase (Par acte du 5 cctobre 2022, le société ABATTOIRS DU SUD a cédé son droit au bail à la SARL RADINO MEAT) la formulation : «a cédé son droit au bail» par la mention : «a cédé son fonds de commerce».

Ils font valoir que l'accord prétendument homologué n'a pas été annexé à l'ordonnance du 18 juillet 2023 et que dès lors son existence n'est pas démontrée, qu'il s'agit en réalité d'un arrangement entre avocats entaché de nullité, qui entraine ainsi la caducité de l'ordonnance de référés et la prive d'effet. Ils considèrent dès lors que la défenderesse poursuit de mauvaise foi l'exécution de l'ordonnance qui est dépourvue de caractère exécutoire. Ils ajoutent que cet accord, à le supposer existant, ne peut modifier les termes du bail qui demeure dès lors applicable aux termes des loyers courants et que l'ordonnance ne peut avoir un effet rétroactif en prévoyant un premier terme de paiement antérieur à la date de son prononcé.

En défense, la SCI GAEL 91, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :
- Déclarer irrecevables et en tout état de cause mal fondés la société RADINO MEAT - ISTANBUL MADINA MEAT et Monsieur [T] ;
- Les débouter de leurs demandes ;
- Déclarer irrecevables et en tout état de cause mal fondés la société RADINO MEAT - ISTANBUL MADINA MEAT et Monsieur [T] et les débouter de leurs demandes ;
- Reconventionnellement, condamner solidairement la société RADINO MEAT- ISTANBUL MADINA MEAT et Monsieur [T] à verser à la SCI GAEL 91 une somme de 10.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ;
- Les condamner solidairement à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

Elle fait valoir que les demandeurs multiplient abusivement les procédures à son encontre. Elle ajoute que l'accord homologué par l'ordonnance du 18 juillet 2023 résulte de conclusions concordantes des parties qu'elle produit. Elle précise qu'aucun loyer n'avait été payé depuis la prise à bail des locaux commerciaux concernés par l'acquisition de la clause résolutoire et que les termes de l'accord n'ont jamais été respectés depuis. Elle considère que le juge des référés ne peut, sous couvert d'une demande d'interprétation, ajouter à un accord entre les parties ni même interpréter celui-ci. Elle considère enfin que l'erreur matérielle relative à la cession du fonds de commerce n'entache la décision d'aucune irrégularité, ni n'affecte son dispositif. Arguant du fait qu'elle subit un préjudice du fait de la multiplication des procédures engagées par les demandeurs, elle s'estime bien fondée à solliciter une indemnisation de ce chef.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

A l'issue des débats, il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré au 6 août 2024 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la procédure

Les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

En outre, les dernières conclusions produites en demande sont établies aux noms de Monsieur [H] [T] et la SARL ISTANBUL MADINA MEAT, sans qu'il soit justifié du lien juridique de cette dernière avec la SARL RADINO MEAT.

Dès lors cependant que le numéro RCS attribué à cette société dans lesdites écritures est identique à celui de la SARL RADINO MEAT, ses demandes seront réputées formulées au nom de celle-ci.

Sur les demandes d'interprétation

En application de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.

La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.

Sur ce, il convient de rappeler que, de jurisprudence constante, le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci.
En outre, l'interprétation ne saurait porter sur autre chose que sur le contenu de la décision et par voie de conséquence, en l'espèce, sur le principe de l'homologation.

Dès lors, une requête en interprétation ne peut avoir pour conséquence de modifier la date d'exigibilité du loyer et celle du versement de la première échéance d'apurement de la dette, telles qu'elles ont été clairement fixées dans les termes du dispositif de la décision.

En conséquence, la demande d'interprétation formulée par Monsieur [H] [T] et la SARL RADINO MEAT sera rejetée.

Sur la demande de rectification d'erreur matérielle

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

Sur ce, il convient de rappeler que conformément à la jurisprudence constante, le juge ne peut sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas le jugement prétendument entaché d'erreur, ni modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du jugement et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.

En l'espèce, Monsieur [H] [T] et la SARL RADINO MEAT font valoir une erreur résultant de l'origine du transfert de bail à leur bénéfice, la décision évoquant une cession de droit au bail là où ils font état d'une cession de fonds de commerce.

Cette erreur est confirmée par la production en défense de l'acte de vente de fonds de commerce en date du 5 octobre 2022.

Dès lors, il sera fait droit à cette demande, dans les termes du dispositif de la présente décision.

Sur les demandes de provision

L'article 70 du code de procédure civile prévoit que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.

En l'espèce, la demande d'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [H] [T] et la SARL RADINO MEAT, laquelle est par ailleurs non fondée, ne saurait être considérée comme se rattachant aux demandes en interprétation et en rectification d'erreur matérielle par un lien suffisant, étant par ailleurs rappelé que de telles demandes relèvent de la procédure ordinaire devant le juge des référés et non de la procédure sur requête.

Elle est dès lors déclarée irrecevable.

Il en va de même de la demande reconventionnelle en indemnisation pour procédure abusive présentée par la SCI GAEL 91, qui sera dès lors également déclarée irrecevable.

Sur les frais et dépens

En absence de partie perdante, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [H] [T] et la SARL RADINO MEAT.

Dès lors, des considérations d'équité conduisent à ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

REJETTE les demandes en interprétation formulées par Monsieur [H] [T] et la SARL RADINO MEAT ;

DIT qu'en page 2 de l'ordonnance du 18 juillet 2023, paragraphe 12, en lieu et place de la formule «a cédé son droit au bail à la SARL RADINO MEAT » est substituée la formule «a cédé son fonds de commerce à la SARL RADINO MEAT», le reste sans changement ;

DECLARE irrecevables la demande provisionnelle additionnelle de Monsieur [H] [T] et de la SARL RADINO MEAT et la demande provisionnelle reconventionnelle de la SCI GAEL 91 ;

REJETTE les demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [T] et la SARL RADINO MEAT aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 6 août 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00468
Date de la décision : 06/08/2024
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Origine de la décision
Date de l'import : 12/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-06;24.00468 ?
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