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11/06/2024 | FRANCE | N°24/00536

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 11 juin 2024, 24/00536


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance sur requête pour erreur matérielle
rendue le 11 juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00536 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFAU


ENTRE :

Monsieur [P] [M]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Cassandre HUCHET de la SELARL CHELLAT-PILPRE-HUCHET, avocate au barreau de l’ESSONNE,

REQUÉRANT

D'UNE PART

ET :

S.A.S. IDEAL AUTOS
dont le siège social est sis [Adress

e 1]

représentée par Maître Antoine LEBON, avocat au barreau de l’ESSONNE,

AUTRE PARTIE À L’INSTANCE INITIALE

D'AUTRE PART

RENDUE PAR

Virginie ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance sur requête pour erreur matérielle
rendue le 11 juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00536 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFAU

ENTRE :

Monsieur [P] [M]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Cassandre HUCHET de la SELARL CHELLAT-PILPRE-HUCHET, avocate au barreau de l’ESSONNE,

REQUÉRANT

D'UNE PART

ET :

S.A.S. IDEAL AUTOS
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Antoine LEBON, avocat au barreau de l’ESSONNE,

AUTRE PARTIE À L’INSTANCE INITIALE

D'AUTRE PART

RENDUE PAR

Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier

**************

Vu l’article 462 du Code de procédure civile,

Vu la décision 24/609 rendue le 28 mai 2024 (RG 24/00317),

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle en date du 28 mai 2024 de Maître Cassandre HUCHET de la SELARL CHELLAT-PILPRE-HUCHET

En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l’espèce, il apparaît, à la lecture de l’ordonnance du 28 mai 2024, en pages 3 et 5 qu’une erreur matérielle entache l’ordonnance en ce sens que Monsieur [P] [M] est bénéficaire d’une aide juridictionnelle totale mais que dans les motifs et dans le par ces motifs de la décision la provision à valoir sur la rémunération de l’expert est indiquée devoir être consignée par Monsieur [M] alors qu’il devrait en être dispensé.

Il convient, en conséquence de rectifier l’erreur dont s’agit,

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par ordonnance susceptible d’appel ;

RECTIFIE l’ordonnance rendue le 28 mai 2024 en ce sens, et qu’il conviendra de lire en sa page 3 :

“Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [P] [M] dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise est ordonnée, mais dont il sera dispensé en raison du bénéfice de l’aide juridictionnelle, dans les termes du dispositif ci-dessous”.

au lieu de :

“Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [P] [M] dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise est ordonnée, dans les termes du dispositif ci-dessous”.

et sa page 5, par ajout :

“Monsieur [P] [M] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale sera dispensé du versement direct de la consignation entre les mains du régisseur d’avances et de recettes, qui sera à la charge du Trésor public”.

Et

“LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [P] [M], qui seront gérés au titre de l’aide juridictionnelle”.

au lieu de :

“LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [P] [M]”.

RAPPELLE que mention de la présente décision sera portée en marge des minutes du Greffe des référés du tribunal de céans par le greffier qui ne pourra délivrer copie de la décision rendue le 28 mai 2024 et rectifiée par décision de ce jour sans y avoir apposé la mention ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier,Le Juge des Référés,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00536
Date de la décision : 11/06/2024
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-11;24.00536 ?
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