Pôle social - N° RG 24/01166 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIGI
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- CARMF
- M. [Y] [N]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
RENDU HORS AUDIENCE PAR LE PRESIDENT
DE LA FORMATION DE JUGEMENT
LE JEUDI 29 AOUT 2024
N° RG 24/01166 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIGI
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
CARMF
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFENDEUR :
M. [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique à défaut d’opposition des parties,
Assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
Statuant sans débats, conformément à l’article 462 du code de procédure civile.
Pôle social - N° RG 24/01166 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIGI
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe du Pôle Social le 11 juillet 2024, la caisse autonome de retraite des médecins de France (ci-après CARMF ou la caisse) a saisi le tribunal judiciaire de Versailles d’une demande tendant à voir rectifier une erreur matérielle affectant le jugement rendu le 08 décembre 2023 dans le litige enregistré sous le numéro RG : 23/00455 l’opposant à monsieur [Y] [N].
Elle sollicite la rectification de la date de mise à disposition au greffe indiquée dans le dispositif du jugement qui n’est pas le 08 décembre 2022 mais le 08 décembre 2023.
La requête a été enrôlée sous le numéro de RG : 24/01166 et le greffe a sollicité les observations des parties dans le délai de quinze jours.
MOTIFS
En application de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. (...)”
En l’espèce, il s’avère qu’à la suite du PAR CES MOTIFS, il est indiqué que le jugement est mis à disposition au greffe le 08 décembre 2022 alors qu’il ressort du jugement que l’audience s’est tenue le 09 octobre 2023 et que la décision a été mise en délibéré au 08 décembre 2023.
Il y a lieu d’observer que c’est également à tort qu’il est indiqué que le jugement est rendu en dernier ressort alors, qu’au vu du montant du litige, c’est un premier ressort. La voie de recours indiquée à la fin du jugement, avant la signature du greffier et du président d’audience, est à juste titre l’appel.
Le jugement sera donc rectifié par la présente ordonnance, dans les termes du dispositif, sans qu’il soit nécessaire d’appeler les parties à une audience.
PAR CES MOTIFS
Le Président de la formation de jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, par ordonnance susceptible d’appel, mise à disposition au greffe le 29 août 2024 ;
Rectifie le jugement du 08 décembre 2023 dans le recours enrôlé sous le n° RG : 23/00455 affecté d’erreurs matérielles ;
Dit que dans le “PAR CES MOTIFS” du jugement, la phrase :
“Le tribunal, après débats en audience publique, en dernier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 08 décembre 2022”
doit être remplacée par la phrase suivante :
“Le tribunal, après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 08 décembre 2023”
Dit que la présente décision sera annexée à la minute du jugement rectifié et notifiée comme le jugement.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
La Greffière La Présidente de la Formation de Jugement
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice LE BIDEAU