Pôle social - N° RG 24/00268 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4OM
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CGSS Martinique
- [W] [H]
- URSSAF IDF
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
RENDUE HORS AUDIENCE PAR LE PRESIDENT DE LA FORMATION DE JUGEMENT LE MARDI 18 JUIN 2024
N° RG 24/00268 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4OM
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF Ile de France
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
DÉFENDEUR :
Mme [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]:
Nous, Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de président de la formation de jugement, assistée de madame Marie-Bernadette MELOT, greffière
Pôle social - N° RG 24/00268 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4OM
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courriel en date du 14 février 2024, madame [W] [H] a indiqué au greffe du pôle social que le jugement rendu le 22 décembre 20023 dans l’affaire l’opposant à l’URSSAF était erroné en ce qu’il était indiqué que le demandeur était l’URSSAF CGSS de la Martinique alors que son centre de cotisation se situe à [Localité 5] (93).
Le tribunal a décidé de se saisir d’office en rectification d’erreur matérielle.
Par courriers du 22 février 2024, le greffe a sollicité les observations des parties dans un délai de 15 jours.
Aucune réponse n’a été apportée à la demande d’observations.
MOTIFS
En application de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. (...)”
En l’espèce, le jugement rendu le 22 décembre 2023 dans l’affaire portant le n° de RG : 23/00390 valide la contrainte émise le 28 février 2023 et signifiée le 03 mars 2023 à madame [W] [H] à la demande de l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CGSS de la Martinique en son entier montant de 1.684,00 euros.
En réalité, la contrainte a été signifiée “à la demande de l’URSSAF (ou la CGSS), prise en la personne de son directeur en exercice et élisant domicile au [Adresse 2].”
C’est donc de manière erronée que le jugement indique que l’URSSAF Ile de France vient aux droits de la CGSS de la Martinique. Est également inexacte la première page du jugement qui indique que le demandeur est l’URSSAF (CGSS MARTINIQUE), située [Adresse 6], à qui le jugement a été notifié.
C’est au contraire de manière exacte qu’il est indiqué dans l’exposé du litige qu’à l’audience, l’URSSAF Ile de France demande au tribunal la validation de la contrainte.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de rectifier le jugement dans les termes du dispositif et de dire que le jugement du 22 décembre 2023 sera notifié à l’URSSAF concernée par le litige, à savoir l’URSSAF Ile de France.
PAR CES MOTIFS
Le Président de la formation de jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, par ordonnance mise à disposition au greffe le 18 juin 2024 ;
Rectifie le jugement du 22 décembre 2023 dans le recours enrôlé sous le numéro de RG : 23/00390 affecté d’erreurs matérielles ;
Dit que sur la première page du jugement, le demandeur doit être dénommé ainsi :
URSSAF Ile de France
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Dit que, dans la phrase figurant au premier paragraphe de l’exposé du litige, dans la phrase figurant au dernier paragraphe des motifs de la décision et dans le dispositif de la décision, il convient de supprimer la mention “venant aux droits de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique” ;
Dit que le jugement du 22 décembre 2023, en plus de la présente décision, devra être notifié à l’URSSAF Ile de France ;
Dit que la CGSS de la Martinique recevra une copie de la présente décision pour information ;
Dit que la présente décision sera annexée à la minute du jugement rectifié et notifiée comme le jugement.
Le Greffier Le Président de la formation de jugement
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice LE BIDEAU