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07/06/2024 | FRANCE | N°24/02981

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Troisième chambre, 07 juin 2024, 24/02981


Minute n°





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Troisième Chambre civile

JUGEMENT RECTIFICATIF

07 JUIN 2024



N° RG 24/02981 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCXY
(sur jugement rendu le 06 Mai 2024 - N° RG 22/01290)




DEMANDEUR

Monsieur [P] [M]
né le 02 Mai 1968 à [Localité 3] (92),
demeurant [Adresse 2],

représenté par Maître Sophie LIOTARD de AD&L AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.



DÉFENDERESS

E

La société SCI DE KEROLAY, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 453 090 565 dont l...

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Troisième Chambre civile

JUGEMENT RECTIFICATIF

07 JUIN 2024

N° RG 24/02981 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCXY
(sur jugement rendu le 06 Mai 2024 - N° RG 22/01290)

DEMANDEUR

Monsieur [P] [M]
né le 02 Mai 1968 à [Localité 3] (92),
demeurant [Adresse 2],

représenté par Maître Sophie LIOTARD de AD&L AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDERESSE

La société SCI DE KEROLAY, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 453 090 565 dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Martina BOUCHE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Gérard ABADJIAN du CABINET A&C ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête notifiée par Rpva le 13 mai 2024, M. [P] [M] a sollicité la rectification d'une erreur matérielle entachant le jugement rendu le 6 mai 2024 par la troisième chambre de ce Tribunal dans le litige l’opposant à la SCI DE KEROLAY (N° RG 22/01290).

Aux termes de ladite requête, il demande au tribunal de :

Rectifier l’erreur matérielle qui entache le jugement rendu le 6 mai 2024 par la
3ème chambre (RG 22/1290) en intégrant la condamnation sur le fondement de l’article 700 mise à la charge de la SCI DE KEROLAY dans son dispositif.

Ordonner que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement précité.

Juger que les dépens resteront à la charge du Trésor public.

Il considère que le jugement précité est entaché d’une erreur matérielle en ce que les dispositions concernant les frais irrépétibles contenues dans le corps du jugement n’ont pas été reprises dans le corps du dispositif.

Les parties ont été invitées à communiquer leurs observations par retour Rpva avant le 31 Mai 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.

Par courrier notifié par voie de Rpva en date du 30 Mai 2024, la SCI DE KEROLAY s’oppose à la rectification sollicitée. Elle fait valoir que selon une jurisprudence constante, la procédure de rectification d’erreur matérielle ne peut pas être utilisée pour ajouter au dispositif la réponse à une prétention même dans l’hypothèse où il a été répondu à la prétention dans les motifs du jugement.

Par courrier notifié par voie de Rpva en date du 3 juin 2024, M. [M] réplique que selon l’arrêt cité par la SCI DE KEROLAY (Civ.2ème, 30 juin 2022
N°21-15.194), il résulte des articles 462 et 463 du Code de procédure civile que l’omission dans le dispositif de la réponse à une prétention sur laquelle le Tribunal s’est expliqué dans les motifs peut être réparée par la juridiction qui a rendu la décision.

SUR CE

L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Selon l’article 463 du code de procedure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

L’omission de statuer est constituée par l’absence de réponse du juge, dans sa décision, à un ou plusieurs chefs de demande de l’une des parties dont il est régulièrement saisi.

En l'espèce, il ressort clairement de la lecture du jugement du 6 mai 2024 que le tribunal a condamné la SCI DE KEROLAY à payer à M. [P] [M] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Cette condamnation, qui est clairement formulée dans la motivation, n’a pas été reprise dans le dispositif du jugement.

La requête s’analyse en une requête en omission de statuer.

La Cour de cassation admet à ce titre que la juridiction complète son dispositif en statuant sur une prétention sur laquelle elle s’est prononcé dans la motivation de la décision (Voir en ce sens : Civ.3ème, 19 mai 1999 N°96-10.400).

Il convient donc de rectifier le jugement en ce sens.

La demande de M. [M] étant accueillie, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par le greffe,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Vu l'article 463 du code de procédure civile,
Vu le jugement contradictoire rendu le 06 Mai 2024 sous le N° RG 22/01290 près la troisième chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles,

Ordonne la rectification du jugement rendu le 6 mai 2024 dans l’instance
N° RG n°22/01290,

Dit qu'à la page 14, avant la phrase

« Condamne la SCI DE KEROLAY à payer les dépens avec distraction au profit de Maître Melina PEDROLETTI, avocat postulant au barreau de Versailles »,

il faut lire :

« CONDAMNE la SCI DE KEROLAY à payer à M. [P] [M] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».

Ordonne mention du dispositif de la présente décision en marge du jugement rendu le 06 Mai 2024 sous le N° RG 22/01290 ainsi que toutes les expéditions qui pourraient en être délivrées

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 JUIN 2024 par Monsieur JOLY, Vice-Président, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 24/02981
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-07;24.02981 ?
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