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24/05/2024 | FRANCE | N°24/00682

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Procédure accélérée fond, 24 mai 2024, 24/00682


Minute n° :



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

STATUANT SUR REQUÊTE
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

24 MAI 2024



N° RG 24/00682 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCR5
(sur jugement rendu le 28 Mars 2024 sous le N° RG 23/01306)
Code NAC : 28D




DEMANDEUR :

Monsieur [S], [T] [F]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 5] (MAROC),
demeurant [Adresse 4],

représenté par Maître Ondine CARRO, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
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DÉFENDERESSE :

Madame [X]-[L], [M] [Y] divorcée [F]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (92),
demeurant [Adresse 3],

représentée par Maître M...

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

STATUANT SUR REQUÊTE
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

24 MAI 2024

N° RG 24/00682 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCR5
(sur jugement rendu le 28 Mars 2024 sous le N° RG 23/01306)
Code NAC : 28D

DEMANDEUR :

Monsieur [S], [T] [F]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 5] (MAROC),
demeurant [Adresse 4],

représenté par Maître Ondine CARRO, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDERESSE :

Madame [X]-[L], [M] [Y] divorcée [F]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (92),
demeurant [Adresse 3],

représentée par Maître Martina BOUCHE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Justine AUBRY, avocat plaidant au barreau de RENNES.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire et en premier ressort du 28 mars 2024, le tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, a :

« Déclaré recevables les demandes de Monsieur [S] [F],

Fixé à titre provisoire l'indemnité d'occupation du bien indivis situé [Adresse 3] à [Localité 7] due par Madame [X]-[L] [Y] au profit de l'indivision post-communautaire à la somme mensuelle
de 1.480 euros à compter du 22 janvier 2019,

Fixé la créance due par Madame [X]-[L] [Y] à l’indivision post-communautaire au titre de son indemnité d’occupation du bien indivis pour la période du 22 janvier 2019 au 29 février 2024 à la somme de 90.757,42 euros,

Condamné Madame [X]-[L] [Y] à payer à Monsieur [S] [F] la somme provisionnelle de 45.378,71 euros à titre d’avance en capital sur ses droits dans le partage de l’indivision post-communautaire,

Condamné Madame [X]-[L] [Y] à payer chaque mois à Monsieur [S] [F] la part provisionnelle d'un montant de 1.480 euros au titre de l'indemnité d'occupation du bien indivis situé [Adresse 3] à [Localité 7] à compter du 1er mars 2024, et jusqu'à la libération effective des lieux, ou à défaut jusqu'au partage définitif dudit bien,

Débouté Monsieur [S] [F] de ses demandes d’indexation de l’indemnité d’occupation,

Rejeté les demandes de Monsieur [S] [F] et de Madame [X]-[L] [Y] de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire,

Condamné Madame [X]-[L] [Y] à payer les dépens. »

Par requête adressée par RPVA le 2 mai 2024, les avocats des parties ont conjointement sollicité la rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement dans son dispositif et demandent de remplacer :

« Condamne Madame [X]-[L] [Y] à payer chaque mois à Monsieur [S] [F] la part provisionnelle d'un montant de 1.480 euros au titre de l'indemnité d'occupation du bien indivis situé [Adresse 3] à [Localité 7] à compter du 1er mars 2024, et jusqu'à la libération effective des lieux, ou à défaut jusqu'au partage définitif dudit bien »

par :

« Condamne Madame [X]-[L] [Y] à payer chaque mois à Monsieur [S] [F] la part provisionnelle d'un montant de 740 euros au titre de l'indemnité d'occupation du bien indivis situé [Adresse 3] à [Localité 7] à compter du 1er mars 2024, et jusqu'à la libération effective des lieux, ou à défaut jusqu'au partage définitif dudit bien ».

Le présent jugement a été rendu le 24 mai 2024, hors débat contradictoire.

MOTIFS

En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force chose jugée, peuvent, toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête
commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. « Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. »
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie de recours en cassation.

En l'espèce, il ressort de la lecture du jugement en date du 28 mars 2024 qu’une erreur matérielle affecte son dispositif dans la mesure où Madame [X]-[L] [Y] est condamnée à payer chaque mois à Monsieur [S] [F] la part provisionnelle d'un montant de 1.480 euros au titre de l'indemnité d'occupation du bien indivis situé [Adresse 3] alors que sa part provisionnelle s’élève en réalité à la moitié de cette somme, soit 740 euros.

Il convient de rectifier cette erreur matérielle.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par jugement contradictoire, en premier ressort,

Vu le jugement contradictoire en date du 28 mars 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond,

DIT que dans le dispositif du jugement du 28 mars 2024, il convient de remplacer le paragraphe :

« Condamne Madame [X]-[L] [Y] à payer chaque mois à Monsieur [S] [F] la part provisionnelle d'un montant de 1.480 euros au titre de l'indemnité d'occupation du bien indivis situé [Adresse 3] à [Localité 7] à compter du 1er mars 2024, et jusqu'à la libération effective des lieux, ou à défaut jusqu'au partage définitif dudit bien, »

Par le paragraphe suivant :

« Condamne Madame [X]-[L] [Y] à payer chaque mois à Monsieur [S] [F] la part provisionnelle d'un montant de 740 euros au titre de l'indemnité d'occupation du bien indivis situé [Adresse 3] à [Localité 7] à compter du 1er mars 2024, et jusqu'à la libération effective des lieux, ou à défaut jusqu'au partage définitif dudit bien, »

ORDONNE mention du dispositif de la présente décision en marge du jugement du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond prononcé le 28 mars 2024 ainsi que de toutes les expéditions qui pourraient en être délivrées,

LAISSE les dépens de la présente procédure relative à la rectification d'erreurs matérielles à la charge de l’Etat.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 MAI 2024 par Pauline DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LE GREFFIERLA VICE-PRÉSIDENTE
Carla LOPES DOS SANTOS Pauline DURIGON


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Procédure accélérée fond
Numéro d'arrêt : 24/00682
Date de la décision : 24/05/2024
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-24;24.00682 ?
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