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21/05/2024 | FRANCE | N°24/00560

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 21 mai 2024, 24/00560


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RECTIFICATIVE DU 21 MAI 2024


DOSSIER N°: N° RG 24/00560 - N° Portalis DB22-W-B7I-SA25
AFFAIRE : [O] [B] C/ [X] [H] [K] [U], S.D.C. de l’immeuble [Adresse 4], [C] [M], S.C.I. L’[X], Société MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS), Société ENTORIA venant aux droits de AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, [F] [N] [S] [Z], [T] [V] [J] [U]


DEMANDERESSE

Madame [O] [B]
née le 15 Mars 1995 à [Localité 12] (HAITI),
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Sophie CORMARY, avocat au bar

reau de VERSAILLES, vestiaire : 98, Me Solenne MORIZE, avocat au barreau de LYON, vestiaire :


DEFENDEURS

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RECTIFICATIVE DU 21 MAI 2024

DOSSIER N°: N° RG 24/00560 - N° Portalis DB22-W-B7I-SA25
AFFAIRE : [O] [B] C/ [X] [H] [K] [U], S.D.C. de l’immeuble [Adresse 4], [C] [M], S.C.I. L’[X], Société MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS), Société ENTORIA venant aux droits de AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, [F] [N] [S] [Z], [T] [V] [J] [U]

DEMANDERESSE

Madame [O] [B]
née le 15 Mars 1995 à [Localité 12] (HAITI),
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Sophie CORMARY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, Me Solenne MORIZE, avocat au barreau de LYON, vestiaire :

DEFENDEURS

Madame [X] [H] [K] [U]
née le 07 Avril 1982 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Philippe QUIMBEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 227

Le SDC DE L’IMMEUBLE SITUÉ AU [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice la société FONCIA BOUCLES DE LA SEINE, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 37 000 € inscrite au RCS de Versailles sous le n°478 180 532 ayant son siège social [Adresse 5],
représentée par Me Fabrice WALTREGNY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 410

Monsieur [C] [M],
Architecte DPLG, entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne des Ateliers du VEXIN, immatriculée sous le numéro SIREN 400 663 340, domicilié [Adresse 1],
représenté par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70

La société L’[X]
Société civile immobilière au capital de 100 euros, immatriculée au SIREN sous le n° 479 491 334, radiée du RCS et représentée par Maître Patrick Prigent, administrateur judiciaire, représentant la SELARL Patrick Prigent, inscrite au RCS de Versailles sous le n° 510 191 497, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCE
Groupement de droit privé, immatriculée sous le SIREN 477 672 646, ayant son siège social à [Localité 8] , prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [C] [M] (n° d’identification MAF : 41865/F/10 ; Police n° 148257B) 16, [Adresse 10] prise en la personne de ses dirigeants légaux domicilié en cette qualité audit siège ;
non comparante

La société ENTORIA
Société par actions simplifiée, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 804 125 391 RCS NANTERRE, Dont le siège social est sis [Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Venant aux droits de AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS assureur de la société RCR (n° contrat CRCD01-006711)
représentée par Me Baudouin DE SANTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 522, Me Sarah XERRI HANOTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0581

Madame [F] [N] [S] [Z]
née le 09 Novembre 1953 à[Localité 14]),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe QUIMBEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 227

Monsieur [T] [V] [J] [U]
né le 01 Janvier 1956 à [Localité 13] (78),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe QUIMBEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 227

INTERVENTION VOLONTAIRE :

Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
Société anonyme d’un état membre de la CE ou partie à l’accord sur l’espace économique européen, immatriculée au RCS de PARIS sous le n 844 091 793, prise en son établissement en FRANCE sis [Adresse 9], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en FRANCE, Monsieur [A] [P], domicilié en cette qualité audit établissement,
Venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, par suite d’une procédure de transfert dite “Part VII transfer” autorisée par la High Court of Justice de LONDRES suivant ordonnance du 25 novembre 2020.
représentée par Me Baudouin DE SANTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Sarah XERRI HANOTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.

Par requête en date du 11 octobre 2023, Mme [O] [B] a, par l'intermédiaire de son Conseil, saisi à nouveau la juridiction de ce siège aux fins de rectification d’omission matérielle de l'ordonnance de référé rendue par cette juridiction le 3 octobre 2023 (RG 23/00568).

L'article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande; le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office; le juge statue après avoir entendu les parties entendues ou celles-ci appelées; toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

En l'espèce, par ordonnance du 3 octobre 2023, le juge des référés, saisi par Mme [O] [B], aux fins de voir ordonner une expertise, a :
- ordonné la jonction des instances n°23/568 et 23/1147,
- mis hors de cause la société ENTORIA,
- accueilli l'intervention volontaire de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY,
- ordonné une expertise,
- commis pour y procéder M. [E] [Y], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
- dit que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
- fixé à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 5 décembre 2023, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
- imparti à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
- dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
- dit que les dépens seront à la charge de la demanderesse.

Il a été fait droit à la demande d'expertise "dans les conditions détaillées au dispositif", à savoir qu'il a été statué sur la prise en charge de la provision mise à la charge de la demanderesse. Il n'y a pas omission de statuer sur la demande de "DIRE que la provision sera partagée par moitié entre le syndicat des copropriétaires".

S'agissant de la demande de "DISPENSER la concluante de participer aux frais de justice engages par le Syndicat", il a été omis de statuer expressément.

L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

Au stade de l'expertise, il est prématurée de déclarer fondée sur le fond la demande de Mme [B]. Cette demande de dispense sera donc rejetée à ce stade.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience, par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 462 et 463 du Code de procédure civile,

Rejetons la présente requête en ommission de statuer s'agissant de la demande de "DIRE que la provision sera partagée par moitié entre le syndicat des copropriétaires",

Rectifions l'ordonnance de référés du 3 octobre 2023 (RG 23/00568) du Tribunal Judiciaire de Versailles comme suit, y ajoutant :

Rejetons la demande de dispense,

Disons que mention de la présente ordonnance sera faite sur la minute de l'ordonnance susvisée,

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Disons que les dépens afférents à la présente ordonnance seront à la charge du TRÉSOR PUBLIC,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le GreffierLa Première Vice-Présidente

Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00560
Date de la décision : 21/05/2024
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-21;24.00560 ?
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