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05/04/2024 | FRANCE | N°20/00011

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Expropriations, 05 avril 2024, 20/00011


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DES YVELINES

JUGEMENT DE REJET
DE RECTIFICATION DE L’OMISSION DE STATUER

le CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE

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N° RG 20/00011 - N° Portalis DB22-W-B7E-PU35

OPERATION : Préemption - Renouvellement urbain de densification des tissus existants à [Localité 3]

Nous, Noélie CIROTTEAU, Juge de l’Expropriation au Tribunal Judiciaire de VERSAILLES (YVELINES), désignée le 31 août 2022 par ordonnance n°391/2022 de Monsieur le Premier Président

de la Cour d’Appel en conformité des dispositions des articles L. 211-1 et L. 220-1 du Code de l’expropriation po...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DES YVELINES

JUGEMENT DE REJET
DE RECTIFICATION DE L’OMISSION DE STATUER

le CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE

-------------------------

N° RG 20/00011 - N° Portalis DB22-W-B7E-PU35

OPERATION : Préemption - Renouvellement urbain de densification des tissus existants à [Localité 3]

Nous, Noélie CIROTTEAU, Juge de l’Expropriation au Tribunal Judiciaire de VERSAILLES (YVELINES), désignée le 31 août 2022 par ordonnance n°391/2022 de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel en conformité des dispositions des articles L. 211-1 et L. 220-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, assistée de Sarah TAKENINT, Greffier,

ENTRE :

S.C.I. VB2M, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 491 231 742, dont le siège social est [Adresse 1]).

DEMANDERESSE À LA RECTIFICATION DE L’OMISSION DE STATUER
Représentée par Maître Fanny EHRENFELD de la SELARL MIALOT AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Aurélie BERNARD PIOCHOT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 578.

ET :

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF), établissement public d’Etat à caractère industriel et commercial, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 495 120 008, dont le siège social est situé [Adresse 2]), pris en la personne de Monsieur [S] [O], Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège.

DEFENDEUR À LA RECTIFICATION DE L’OMISSION DE STATUER
Représentée par Maître Miguel BARATA de l’AARPI BARATA CHARBONNEL, avocat postulant au barreau de PARIS et par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637.
EXPOSE

Par jugement rendu le 17 mars 2023, le juge de l’expropriation des Yvelines a :
Constaté le désistement d’instance et d’action de l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE ;Constaté le dessaisissement du tribunal ;Laissé les dépens à la charge de l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE.
Par une requête en omission de statuer enregistrée le 06 juillet 2023, la SCI VB2M a saisi le juge de l’expropriation et lui demande de :
Constater qu’il n’a pas été statué sur l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans le dispositif du jugement du 17 mars 2023 ;Ordonner que le dispositif de ladite décision soit rectifié comme suit : « Condamne l’EPFIF à payer à la SCI VB2M la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile » ;
En conséquence, condamner l’EPFIF à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Ordonner qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;Dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;Dire que les frais et dépens seront à charge du Trésor Public.
Par un mémoire en réponse sur omission de statuer reçu au greffe le 21 mars 2024, l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE demande au juge de l’expropriation de :
Rejeter la requête en rectification d’erreur matérielle notifiée le 30 juin 2023 par la SCI VB2M à l’encontre du jugement rendu le 17 mars 2023 ;Condamner la SCI VB2M aux dépens de la requête en rectification d’erreur matérielle.

MOTIFS

En application de l’alinéa 3 de l’article 462 du Code de procédure civile, il sera statué sans audience.

Sur la recevabilité de la requête en omission de statuer

L’article 378 du Code de procédure civile prévoit que : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».

Aux termes de l’article 463 alinéa 1er du Code de procédure civile : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ».

En l’espèce, le juge de l’expropriation a été saisi pour fixer le prix d’aliénation d’un ensemble immobilier à usage d’habitation, propriété de la SCI VB2M sur laquelle l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE entendait exercer son droit de préemption. Par un mémoire notifié le 08 mars 2023, l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE a notifié sa renonciation à préemption et s’est désisté de son instance.

A l’audience, qui s’est tenue le 17 mars 2023, seul le conseil de l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE avait fait parvenir son mémoire aux fins de désistement reçu le 13 mars 2023 au greffe du service de l’expropriation.

Dans sa requête en omission de statuer, la société VB2M indique que par mémoire en date du 27 janvier 2021, elle avait demandé une condamnation de l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE a lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle note qu’il est habituellement fait droit à cette demande au titre des frais irrépétibles dans les instances en fixation du prix de préemption.

En réplique, l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE remarque que la société VB2M a notifié le 22 mars 2023, soit postérieurement à l’audience, un mémoire dans lequel il est demandé au juge de l’expropriation de prendre acte du désistement de l’instance par l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE et la condamnation de cet établissement au titre des frais irrépétibles.

En préambule, il sera rappelé que le juge statue sur les points qui lui sont soulevés et apprécie au cas par cas ces derniers.

En l’espèce, la société VB2M ne peut se prévaloir d’un mémoire qu’elle a notifié postérieurement à l’audience. La société n’était pas présente à l’audience et n’a pas indiqué que le juge de l’expropriation devait prendre en compte son acquiescement au désistement tout en considérant des demandes accessoires. Son silence a été interprété comme un acquiescement au désistement, ce qui n’est pas contesté. À l’audience, aucun écrit portant trace d’une autre demande n’a été soutenu.

Il ne saurait dès lors y avoir omission de statuer, laquelle, conformément aux dispositions de l’article 463 du Code de procédure civile, vise un chef de demande sur lequel la juridiction a omis de statuer, ce qui ne saurait être le cas, le juge de l’expropriation ayant statué sur les seuls éléments présentés à l’audience du 17 mars 2023, à savoir le mémoire aux fins de désistement présenté par l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE.

La requête en omission de statuer de la SCI VB2M sera donc déclarée irrecevable.

Sur les autres demandes

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SCI VB2M succombant en la présente instance sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’expropriation des Yvelines, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable la requête en omission de statuer présentée par la SCI VB2M ;

CONDAMNE la SCI VB2M aux entiers dépens de la présente instance.

Fait et mis à disposition à Versailles, le 05 Avril 2024.

Le GreffierLe Juge de l’expropriation
Sarah TAKENINTNoélie CIROTTEAU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Expropriations
Numéro d'arrêt : 20/00011
Date de la décision : 05/04/2024
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-05;20.00011 ?
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