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28/06/2024 | FRANCE | N°24/00083

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 28 juin 2024, 24/00083


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
7 rue Pierre Abélard - CS 73127 - 35031 RENNES CEDEX - tél : 02.99.65.37.37





RE F E R E






Du 28 Juin 2024

N° RG 24/00083 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZRF
54G








































OR D O N N A N C E
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE



DEMANDEURS :

Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté p

ar Me Maud AVRIL-LOGETTE, avocat au barreau de RENNES

Madame [R] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud AVRIL-LOGETTE, avocat au barreau de RENNES


DEFENDEURS :

Société SOCIETE ARPEGE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par ...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
7 rue Pierre Abélard - CS 73127 - 35031 RENNES CEDEX - tél : 02.99.65.37.37

RE F E R E

Du 28 Juin 2024

N° RG 24/00083 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZRF
54G

OR D O N N A N C E
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

DEMANDEURS :

Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maud AVRIL-LOGETTE, avocat au barreau de RENNES

Madame [R] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud AVRIL-LOGETTE, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEURS :

Société SOCIETE ARPEGE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe CAILLERE, avocat au barreau de RENNES

S.A. AVIVA ASSURANCES - ABEILLE IARD dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

S.A.S. MILLET PORTES ET FENETRES, dont le siège social est [Adresse 9]
non comparante

S.A.R.L. ECO+SYSTEMES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante

S.A.R.L. COUPE JEROME, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Christophe CAILLERE, avocat au barreau de RENNES

S.A. AXA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES

S.A.R.L. ESPRIT OUVERTURES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante

S.A. MAAF ASSURANCES SA, dont le siège social est [Adresse 8]
représentée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES

S.A.R.L. JANVIER, dont le siège social est [Adresse 10]
non comparante

LE PRESIDENT : Philippe BOYMOND, Vice-Président Vice-Président

LE GREFFIER : Claire LAMENDOUR, greffier, présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 28 Juin 2024,

Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Rennes en date du 18 décembre 2023 (RG 23-00583), à la demande de M. [V] [X] et de Mme [R] [D] ayant ordonné à leur profit une mesure d'expertise ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée au greffe, le 10 janvier suivant, par M. [X] et Mme [D] et enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 24-00083 ;
Vu la demande d'observations adressée par le greffe aux parties et leur absence de réponse ;
SUR QUOI, LA JURIDICTION
Sur l'erreur matérielle
L'article 462 du code de procédure civile prévoit que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
C'est à raison que les demandeurs soutiennent, et de surcroît sans avoir été contredits, que la juridiction, dans le dispositif de son ordonnance du 18 décembre 2023 susvisée, a demandé au technicien désigné de vérifier la réalité des désordres invoqués dans leur assignation et ses annexes, mais en omettant leurs conclusions, pourtant visées par son greffier lors de l'audience utile du 18 octobre 2023, lesquelles comportaient en pièces jointes (n°22) un rapport en recherche de la cause d'infiltrations, attestant de la plausibilité d'un nouveau désordre, survenu en cours d'instance et dénoncé dans lesdites conclusions.
Il en résulte que cette omission matérielle doit être réparée, comme énoncé au dispositif de la présente décision.

DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe :

DIT que l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Rennes du 18 décembre 2023 (RG 23-00583) est entachée d'une omission matérielle, en ce que le désordre d'infiltration survenu au cours du procès ne figure pas dans la mission confiée au technicien ;
ORDONNE en conséquence la rectification de ladite erreur comme suit :
DIT que dans le dispositif, dans sa partie consacrée à la définition de la mission du technicien, la phrase,
« vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ; »
est modifiée comme suit,
« vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l'assignation et les conclusions des demandeurs visées par le greffier le 18 octobre 2023 ainsi que dans leurs annexes et, dans l’affirmative, les décrire ; »
ORDONNE la mention de cette décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Rennes en date du 18 décembre 2023 (RG 23-00583) ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de l’État.

La greffière Le juge des référés


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Chambre référés
Numéro d'arrêt : 24/00083
Date de la décision : 28/06/2024
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-28;24.00083 ?
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