TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
02 Avril 2024
2ème Chambre civile
63A
N° RG 24/01197 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-K2KX
AFFAIRE :
[T] [P]
[B] [D]
[I] [D]
[K] [D]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
CLINIQUE [6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente
GREFFIER: Fabienne LEFRANC, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame [S] [F],
par sa mise à disposition au Greffe le 02 Avril 2024,
ENTRE :
DEMANDEURS À LA REQUÊTE :
Madame [T] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane BARON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [B] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphane BARON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Monsieur [I] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphane BARON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Monsieur [K] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphane BARON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES À LA REQUÊTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Service Recours contre tiers - Cour des Alliés
[Adresse 2]
représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES
Association CLINIQUE MUTUALISTE [6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand MAILLARD, avocat au barreau de RENNES
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue par voie électronique le 16 février 2024 présentée par Madame [T] [P], Messieurs [K], [I] et [B] [D] concernant le jugement rendu le 16 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de RENNES sous le numéro du répertoire général 22/04183 entre les intéressés, d’une part, et la Clinique Mutualiste [6], la CPAM D’ILLE-ET-VILAINE, d’autre part ;
Vu la demande d’observations adressée le 28 février 2024 par voie électronique à la Clinique Mutualiste [6], la CPAM D’ILLE-ET-VILAINE ;
Vu l’absence de réponse de ces deux parties dans le délai imparti ;
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, le jugement susvisé est affecté d’une erreur matérielle en ce qui concerne le montant alloué au titre de la tierce-personne temporaire.
En page 11, il est indiqué :
“Ces observations justifient de faire application d’un taux horaire de 20 euros et d’un taux de perte de chance de 75 %, de sorte qu’il convient de calculer comme suit la somme due à ce titre :
▸ 4h/ jour x 89 jours x 20 € x 75 % = 5 340 euros du 18 avril au 15 juillet 2016,
▸ 3h / jour x 40 jours x 20 € x 75 % = 1 800 euros du 16 juillet au 24 août 2016,
▸ 2h / jour x 1389 jours x 20 € x 75 % = 41 670 euros du 26 août 2016 au 14 juin 2020,
soit un total de 41 670 euros à la charge de la Clinique.”
Ce montant total correspond à la reprise d’un des termes de l’addition et est manifestement erroné. Cette erreur est reprise au dispositif du jugement et doit être rectifiée, la somme totale allouée étant de 48 810 euros.
Il convient de faire droit à la requête présentée et de rectifier le jugement précédemment rendu en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
ORDONNE la rectification du dispositif du jugement rendu le 16 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de RENNES sous le numéro du répertoire général 22/04183, en ce sens que :
- au lieu de lire :
“ FIXE les préjudices subis par Madame [T] [P] comme suit, après application des taux de perte de chance précités :
Préjudice
Dû à la victime
Dû à la CPAM
...
...
...
...
Tierce-personne temporaire
41 670 €
41 670 €
00
...
...
...
...
TOTAL
1 175 130,85 €
1 050 240,06 €
124 890,79 €
CONDAMNE, après déduction de la provision déjà versée en exécution de l’ordonnance de référé du 24 mai 2019, la Clinique Mutualiste [6] à verser à Madame [T] [P] la somme totale de 1 020 999,36 euros en réparation de ses préjudices repris ci-dessus,"
- il convient de lire :
“ FIXE les préjudices subis par Madame [T] [P] comme suit, après application des taux de perte de chance précités :
Préjudice
Dû à la victime
Dû à la CPAM
...
...
...
...
Tierce-personne temporaire
48 810 €
48 810 €
0
...
...
...
...
TOTAL
1 182 270,85 €
1 057 380,06 €
124 890,79 €
CONDAMNE, après déduction de la provision déjà versée en exécution de l’ordonnance de référé du 24 mai 2019, la Clinique Mutualiste [6] à verser à Madame [T] [P] la somme totale de 1 028 139,36 euros en réparation de ses préjudices repris ci-dessus,"
RAPPELLE que le surplus des dispositions du jugement susvisé demeure inchangé ;
ORDONNE la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ;
LAISSE les dépens de l’instance en rectification à la charge du trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus,
Le Greffier,La Présidente,