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07/06/2024 | FRANCE | N°24/05491

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 3ème section, 07 juin 2024, 24/05491


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me SAIDJI, Me ROBIN, Me CHAMARD-SABLIER,
Me BONNEAU et Me PECH DE LACLAUSE




8ème chambre
3ème section

N° RG 24/05491
N° Portalis 352J-W-B7I-C4XIR

N° MINUTE :

Assignation du :
13 décembre 2019








JUGEMENT EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATÉRIELLE

rendu le 07 juin 2024
DEMANDERESSE

Madame [N] [R] [U]
[Adresse 3]
[Localité 10]

représentée par Maître Ali SAIDJI d

e la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076


DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la S.A.R.L. LA DOMANIALE
[Adres...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me SAIDJI, Me ROBIN, Me CHAMARD-SABLIER,
Me BONNEAU et Me PECH DE LACLAUSE

8ème chambre
3ème section

N° RG 24/05491
N° Portalis 352J-W-B7I-C4XIR

N° MINUTE :

Assignation du :
13 décembre 2019

JUGEMENT EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATÉRIELLE

rendu le 07 juin 2024
DEMANDERESSE

Madame [N] [R] [U]
[Adresse 3]
[Localité 10]

représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076

DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la S.A.R.L. LA DOMANIALE
[Adresse 13]
[Localité 7]

représenté par Maître Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0633

Compagnie d’assurances SMABTP
[Adresse 12]
[Localité 9]

représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0087

Décision du 07 juin 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 24/05491 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XIR

S.A.R.L. SOGIME, représentée par la S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Maître [G] [D], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 8]

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 14]

représentées par Maître Catherine BONNEAU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #C0800

CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES GROUPAMA GRAND EST
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentée par Maître Marie-Françoise PECH DE LACLAUSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2433

PARTIES INTERVENANTES

Madame [H] [I]
[Adresse 3]
[Localité 10]

Compagnie d’assurances MATMUT
[Adresse 5]
[Localité 11]

représentées par Maître Marine DEPOIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0673

Monsieur [E] [X]
Madame [J] [M]
[Adresse 3]
[Localité 10]

représentés par Maître Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0966

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge

assistés de Madame Léa GALLIEN, greffier,

JUGEMENT

Rendu en chambre du conseil, sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile
Contradictoire
Premier ressort

***

Par un jugement contradictoire du 26 janvier 2024, dans l'affaire enregistrée au n°RG 20/00070 et prononcé par mise à disposition au greffe, le tribunal judiciaire de Paris :

« RECOIT Mme [H] [I], son assureur la société Matmut et M. [E] [X] et Mme [J] [M] en leur intervention volontaire ;

CONDAMNE la société Axa France IARD à payer à Mme [N] [R] [U] la somme de 23 613,22 euros au titre des travaux de réfection de la toiture-terrasse ;

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires, Groupama Grand Est et la SMABTP à payer à Mme [N] [R] [U] la somme totale de 4 858,00 euros, se décomposant comme suit :

- 1 668,00 euros, au titre des frais engagés durant l'expertise judiciaire ;
- 2 200,00 euros, au titre du préjudice de jouissance ;
- 990,00 euros au titre des travaux de réfection des sanitaires ;

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires, Groupama Grand Est et Mme [N] [R] [U] à payer à Mme [H] [I] la somme totale de 6 365,10 euros, se décomposant comme suit :

- 1 526,00 euros au titre du préjudice matériel ;
- 4 839,10 euros au titre du préjudice de jouissance ;

CONDAMNE in solidum Mme [N] [R] [U] ainsi que les assureurs Axa France IARD et SMABTP à payer à Mme [H] [I] la somme totale de 21 450,30 euros, se décomposant comme suit :

- 6 933,00 euros au titre du préjudice matériel ;
- 14 517,30 euros au titre du préjudice de jouissance ;

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur Groupama Grand Est, Mme [N] [R] [U], ainsi que les assureurs Axa France IARD et SMABTP à payer à Mme [H] [I] la somme de 1 000,00 euros au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur Groupama Grand Est, Mme [N] [R] [U], ainsi que les assureurs Axa France IARD et SMABTP à payer à la société Matmut la somme de 1 495,88 euros ;

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur Groupama Grand Est à payer à M. [E] [X] et Mme [J] [M] la somme totale de 6 223,25 euros, se décomposant comme suit :

Décision du 07 juin 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 24/05491 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XIR

- 654,50 euros au titre d'un préjudice matériel ;
- 5 568,75 euros au titre d'un trouble de jouissance ;

CONDAMNE in solidum les assureurs SMABTP et Axa France IARD à payer à M. [E] [X] et Mme [J] [M] la somme totale de 18 669,75 euros, se décomposant comme suit :

- 1 963,50 euros au titre du préjudice matériel ;
- 16 706,25 euros au titre du trouble de jouissance ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;

CONDAMNE les sociétés Axa France IARD et SMABTP à garantir Mme [N] [R] [U] de toutes condamnations prononcées à son encontre (principal, frais et dépens) ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires et son assureur Groupama Grand Est à garantir la société Sogime, la société Axa France IARD et la société SMABTP de toutes condamnations prononcées à leur encontre (principal, frais et dépens), dans la limite de 25 % ;

CONDAMNE la société Groupama Grand Est à garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations prononcées à son encontre (principal, frais et dépens) ;

DIT que conformément à l'article L. 112-6 du code des assurances, l'assureur pourra opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire, telles que les franchises et plafonds contractuels ;

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Sogime, ainsi que les assureurs Axa France IARD, Groupama Grand Est et SMABTP au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris les dépens de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire ;

DIT que la SCP Saidji & Moreau pourra recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires ainsi que les assureurs Axa France IARD, Groupama Grand Est et SMABTP à payer à Mme [N] [R] [U] la somme de 7 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires ainsi que les assureurs Axa France IARD, Groupama Grand Est et SMABTP à payer à Mme [H] [I] la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires ainsi que les assureurs Axa France IARD, Groupama Grand Est et SMABTP à payer à M. [E] [X] et Mme [J] [M] la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

FIXE le montant de la créance à titre chirographaire dont dispose Mme [N] [R] [U] au passif de la société Sogime, représentée par son liquidateur la SELARL Athéna, à la somme totale de 48 400,75 euros ;

DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la décision. »

Par requête formée le 26 mars 2024, la société Axa France IARD a soulevé la nécessité de procéder à la rectification d'une erreur matérielle contenue dans le dispositif de ce jugement.

L'avis des parties a été sollicité par bulletin le 25 avril 2024. Par des messages électroniques des 26 avril, 30 avril et 7 mai 2024, la société Sogime, Mme [N] [R] [U], M. [E] [X] et Mme [J] [M] ainsi que le syndicat des copropriétaires ont indiqué s'en rapporter à la décision du tribunal. Les autres parties n'ont pas formé d'observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 462 du code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »

L'audition des parties n'est en l'espèce pas nécessaire et le tribunal statuera donc en chambre du conseil.

*

Dans les motifs du jugement prononcé le 26 janvier 2024, le tribunal a notamment indiqué que « la société Axa France IARD sera ainsi condamnée in solidum avec son assurée, mais uniquement quant à la réparation du préjudice matériel résultant de la nécessité d'engager des travaux de réfection de la toiture-terrasse », et que la SMABTP sera « condamnée in solidum avec son assurée, à l'exclusion de la réparation du préjudice matériel résultant de la nécessité d'engager des travaux de réfection de la toiture-terrasse ».

Toutefois, au dispositif de cette même décision, la société Axa France IARD a été condamnée solidairement avec la SMABTP au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral subi par Mme [H] [I] et les époux [X]-[M].

Cette contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision constitue une erreur matérielle.

Il convient dès lors de rectifier le jugement précité en ce sens, en application de l'article 462 du code de procédure civile, et d'ordonner la mention de la décision rectificative en marge de la minute du jugement et des expéditions qui en seront délivrées. Cette décision sera notifiée comme le jugement rectifié.

Les dépens liés à la présente procédure en rectification seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par un jugement rendu en chambre du conseil, sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile,

Vu le jugement du 26 janvier 2024 rendu dans l'affaire enrôlée sous le n°RG 20/00070 ;

ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement du 26 janvier 2024 ;

En conséquence,

DIT qu'il faut lire au dispositif du jugement :

« CONDAMNE in solidum Mme [N] [R] [U] ainsi que l'assureur SMABTP à payer à Mme [H] [I] la somme totale de 21.450,30 euros, se décomposant comme suit :

- 6 933,00 euros au titre du préjudice matériel,
- 14 517,30 euros au titre du préjudice de jouissance ;

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur Groupama Grand Est, Mme [R] [U], ainsi que l'assureur SMABTP à payer à Mme [H] [I] la somme de 1 000,00 euros au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur Groupama Grand Est, Mme [R] [U], ainsi que l'assureur SMABTP à payer à la Société MATMUT la somme de 1 495,88 euros ;

CONDAMNE l'assureur SMABTP à payer à M.[E] [X] et Mme [J] [M] la somme totale de 18 669,75 euros, se décomposant comme suit :

- 1 963,50 euros au titre du préjudice matériel,
- 16 706,25 euros au titre du trouble de jouissance ;

CONDAMNE la Société SMABTP à garantir Mme [N] [R] [U] de toutes condamnations prononcées à son encontre (principal, frais et dépens) » ;

Au lieu de :

« CONDAMNE in solidum Mme [N] [R] [U] ainsi que les assureurs Axa France IARD et SMABTP à payer à Mme [H] [I] la somme totale de 21.450,30 euros, se décomposant comme suit :

- 6 933,00 euros au titre du préjudice matériel,
- 14 517,30 euros au titre du préjudice de jouissance ;

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur Groupama Grand Est, Mme [R] [U], ainsi que les assureurs Axa France IARD et SMABTP à payer à Mme [H] [I] la somme de 1 000,00 euros au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur Groupama Grand Est, Mme [R] [U], ainsi que les assureurs Axa France IARD et SMABTP à payer à la Société MATMUT la somme de 1 495,88 euros ;

CONDAMNE in solidum les assureurs SMABTP et Axa France IARD à payer à M.[E] [X]
et Mme [J] [M] la somme totale de 18 669,75 euros, se décomposant comme suit :

- 1 963,50 euros au titre du préjudice matériel,
- 16 706,25 euros au titre du trouble de jouissance ;

CONDAMNE les Sociétés Axa France IARD et SMABTP à garantir Mme [N] [R] [U] de toutes condamnations prononcées à son encontre (principal, frais et dépens) » ;

Le reste sans modification ;

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle sera notifiée comme le jugement ;

LAISSE à la charge du Trésor public les dépens liés à la présente procédure en rectification.

Fait et jugé à Paris le 07 juin 2024

Le greffierLa présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 3ème section
Numéro d'arrêt : 24/05491
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-07;24.05491 ?
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