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24/04/2024 | FRANCE | N°24/04198

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 24 avril 2024, 24/04198


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS






2ème chambre

N° RG 24/04198
N°Portalis 352J-W-B7I-C4PYE



N° MINUTE :



































Copies exécutoires
délivrées le :



Copies certifiées conformes délivrées le:







JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
rendu le 24 Avril 2024







DEMANDERESSE

Madame [W] [U] veuve [L]
[Adr

esse 1]
[Localité 8]

Représentée par Maître Nadine BELZIDSKY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D0826


DÉFENDEURS

Madame [B] [L]
[Adresse 5]
[Localité 8]

Madame [Z] [L] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 12]

Madame [O] [L] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 8]

Madame [A...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

2ème chambre

N° RG 24/04198
N°Portalis 352J-W-B7I-C4PYE

N° MINUTE :

Copies exécutoires
délivrées le :

Copies certifiées conformes délivrées le:

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
rendu le 24 Avril 2024

DEMANDERESSE

Madame [W] [U] veuve [L]
[Adresse 1]
[Localité 8]

Représentée par Maître Nadine BELZIDSKY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D0826

DÉFENDEURS

Madame [B] [L]
[Adresse 5]
[Localité 8]

Madame [Z] [L] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 12]

Madame [O] [L] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 8]

Madame [A] [L] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 11]

Madame [T] [L] épouse [E]
[Adresse 10]
[Localité 13]

Monsieur [K] [D] [L]
[Adresse 7]
[Localité 8]

Monsieur [P] [L]
[Adresse 6]
[Localité 9]

Tous représentés par Maître Emmanuel RAVANAS de la SELEURL ERAVANAS - AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1318

* * *

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Catherine LECLERCQ RUMEAU, 1ère Vice-présidente

assistée de Madame Adélie LERESTIF, greffière.

DÉBATS

Vu le jugement rendu le 29 février 2024 et la requête en rectification d’erreur matérielle du 26 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort

* * *

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 29 février 2024 ;

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle adressée le 26 mars 2024 par le conseil des consorts [L],

Vu le courrier du tribunal sollicitant les observations de Madame [W] [U] veuve [L] avant le 19 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées et, s’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

En l’espèce, les consorts [L] font valoir que le jugement rendu par le tribunal de céans le 29 février 2024 est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il comporte en page 7 des extraits d’une procédure étrangère à la présente instance.

Il résulte de la motivation du jugement entrepris que la juridiction a mentionné en page 7 :

« En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que Madame [C], légataire universelle de la succession de [M] [N], n’a jamais répondu aux courriers du conseil de Madame [R] l’invitant à régulariser la vente de l’immeuble indivis situé à [Localité 17] (courrier Me [Y] du 25 mars 2020 suivi d’une LRAR du 20 juillet 2021) et que la sommation à prendre parti qui lui a été délivrée le 29 juin 2021 est demeurée infructueuse. De même, elle n’a pas comparu dans la procédure accélérée au fond engagée devant le tribunal de Bobigny et n’est jamais allée retirer le jugement du 3 janvier 2022 autorisant la vente du bien et signifié à étude.

Il est par ailleurs établi que cet immeuble à l’abandon depuis plusieurs années se déprécie suite à d’importantes dégradations et des occupations illicites, étant désormais évalué entre 295 000 et 305 000 euros alors que la proposition d’achat effectuée en 2019 retenait un prix de 600 000 euros. (rapports d’information de la police judiciaire des 14 et 18 avril 2023, photographies, proposition d’achat de [14] du 14 mai 2019, avis de valeur de l’agence [15] du 13 juin 2023).

Ces éléments établissent l’inertie et la carence de la légataire dans l’administration de la succession et la dépréciation du patrimoine qui en résulte, et justifient la désignation d’un mandataire successoral dans les termes du dispositif de la présente décision.

Le mandataire devra apprécier les forces de la succession, en se rapprochant si nécessaire du notaire désigné.

Il appartiendra à Madame [R], demanderesse à la mesure, de verser la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire. »

Alors qu’il convenait de mentionner :

« En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et n’est pas contesté que de nombreux conflits opposent les parties quant à la gestion de l’indivision post-communautaire.

Il est en outre démontré que les charges de copropriété et les impôts locaux des immeubles situés à [Adresse 16] ne sont plus réglés.

Les consorts [L] reconnaissent dans leurs écritures que « la situation de l’indivision est vouée à s’aggraver compte tenu de la dette successorale qui pèse sur les Consorts [L], des blocages causés par la mésentente et les désaccords insurmontables entre les Consorts [L] et Madame [W] [U], et la détérioration croissante des biens indivis. »

Ces éléments justifient l’urgence à désigner un administrateur provisoire, tiers à l’indivision qui aura pour mission de gérer et administrer l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers indivis dans les termes du dispositif du présent jugement. »

Il y a donc lieu de rectifier cette erreur purement matérielle.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 462 du code de procédure civile,

ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant les motifs du jugement du 29 février 2024.

DIT que la partie suivante mentionnée en page 7 :
« En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que Madame [C], légataire universelle de la succession de [M] [N], n’a jamais répondu aux courriers du conseil de Madame [R] l’invitant à régulariser la vente de l’immeuble indivis situé à [Localité 17] (courrier Me [Y] du 25 mars 2020 suivi d’une LRAR du 20 juillet 2021) et que la sommation à prendre parti qui lui a été délivrée le 29 juin 2021 est demeurée infructueuse. De même, elle n’a pas comparu dans la procédure accélérée au fond engagée devant le tribunal de Bobigny et n’est jamais allée retirer le jugement du 3 janvier 2022 autorisant la vente du bien et signifié à étude.

Il est par ailleurs établi que cet immeuble à l’abandon depuis plusieurs années se déprécie suite à d’importantes dégradations et des occupations illicites, étant désormais évalué entre 295 000 et 305 000 euros alors que la proposition d’achat effectuée en 2019 retenait un prix de 600 000 euros. (rapports d’information de la police judiciaire des 14 et 18 avril 2023, photographies, proposition d’achat de [14] du 14 mai 2019, avis de valeur de l’agence [15] du 13 juin 2023).

Ces éléments établissent l’inertie et la carence de la légataire dans l’administration de la succession et la dépréciation du patrimoine qui en résulte, et justifient la désignation d’un mandataire successoral dans les termes du dispositif de la présente décision.

Le mandataire devra apprécier les forces de la succession, en se rapprochant si nécessaire du notaire désigné.

Il appartiendra à Madame [R], demanderesse à la mesure, de verser la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire. »

Doit être remplacée comme suit :

« En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et n’est pas contesté que de nombreux conflits opposent les parties quant à la gestion de l’indivision post-communautaire.
Il est en outre démontré que les charges de copropriété et les impôts locaux des immeubles situés à [Adresse 16] ne sont plus réglés.
Les consorts [L] reconnaissent dans leurs écritures que « la situation de l’indivision est vouée à s’aggraver compte tenu de la dette successorale qui pèse sur les Consorts [L], des blocages causés par la mésentente et les désaccords insurmontables entre les Consorts [L] et Madame [W] [U], et la détérioration croissante des biens indivis. »
Ces éléments justifient l’urgence à désigner un administrateur provisoire, tiers à l’indivision qui aura pour mission de gérer et administrer l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers indivis dans les termes du dispositif du présent jugement. »
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et notifié comme lui,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

La GreffièreLa Présidente
Adélie LERESTIF Catherine LECLERCQ RUMEAU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 2ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 24/04198
Date de la décision : 24/04/2024
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-24;24.04198 ?
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