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24/04/2024 | FRANCE | N°24/02417

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 24 avril 2024, 24/02417


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [W] [M]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Valérie GARCON
Monsieur [W] [M]
rectifie le jugement du 06 décembre 2023 de l'affaire portant le numéro RG initial 23/5637

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/02417 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VAY

NUMERO RG INITIAL :
23/5637

Requête en rectification du :
12 février 2024
N° MINUTE :
1 JTJ





JUGEMENT RECTIFICATIF>rendu le mercredi 24 avril 2024


DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] [Localité 3]
Représenté par son syndic le Cabinet LOISELET Père et F DAIGREMONT
[A...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [W] [M]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Valérie GARCON
Monsieur [W] [M]
rectifie le jugement du 06 décembre 2023 de l'affaire portant le numéro RG initial 23/5637

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/02417 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VAY

NUMERO RG INITIAL :
23/5637

Requête en rectification du :
12 février 2024
N° MINUTE :
1 JTJ

JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le mercredi 24 avril 2024

DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] [Localité 3]
Représenté par son syndic le Cabinet LOISELET Père et F DAIGREMONT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

DÉFENDEUR
Monsieur [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

JUGEMENT
sans débats, en dernier ressort et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le mercredi 24 avril 2024

Vu le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Paris le mercredi 6 décembre 2023 (minute N°4/23 JTJ- RG23/05637 N° Portalis 352J-W-C2XAF);

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle communiquée en date du 7 février 2024, reçue au greffe le 12 février 2024 du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 3] représenté par son Syndic le Cabinet LOISELET Père, Fils et F.DAIGREMONT, SA, ayant pour Avocat la SCP W2G prise en la personne de Maître Valérie GARCON, tendant à obtenir la rectification de la décision précitée ;

Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile, "les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation."
Compte tenu des erreurs matérielles affectant ledit jugement il convient de le rectifier.

Il sera donc fait droit à la demande de rectification d’erreurs matérielles.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en cabinet, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort

ORDONNE la rectification du jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Paris le mercredi 6 décembre 2023 (minute N°4/23 JTJ- RG23/05637 N° Portalis 352J-W-C2XAF) à raison d’erreurs matérielles ;

DIT qu’il y a lieu de lire:
en page 3, après le 3ème paragraphe:
“La créance du Syndicat des copropriétaires est donc fixée à la somme totale de 2619,35 euros correspondant aux charges arrêtées au 1er juillet 2023.
Conformémet à l’article 36 du Décret 11° 2004-4 79 du 27 mai 2004, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du Syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civil, ets dû à compter de lavmise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
En l’espèce, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 12 janvier 2023, valant mise en demeure à hauteur de 2518,47 euros et à compter d el’assignation du 16 août 2023 pour le surplus.”

En page 4
DIT que le paragraphe n°3 est purement supprimé;
en page 4, paragraphe dans la section :”sur la demande de dommages et intérêts”
DITqu’il y lieu de lire au 3ème paragraphe :”en conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 3] sera débouté de sa demande de frais”.
En page 4, sur les demandes accessoires, DIT qu’il y a lieu de lire:
“Partie perdante au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [W] [M] est condamné à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.”

Dans le dispositif:
DIT qu’Il y lieu de lire:
“Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe”

“CONDAMNE Monsieur [W] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 3] pris en la personne de son syndic la SA CABINET LOISELET, Père, Fils et F. DAIGREMONT, SA:
- la somme de 2619,35 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, pour la période allant du 1er juillet 2022 au 1er juillet 2023 et incluant l’appel provisionnel du 3ème trimestre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 12 janvier 2023 à hauteur de 2518,47 euros et à compter de l’assignation du 16 août 2023 pour le surplus;

CONDAMNE Monsieur [W] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 3] pris en la personne de son syndic la SA CABINET LOISELET, Père, Fils et F. DAIGREMONT, SA, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

REJETTE le surplus des demandes;

CONDAMNE Monsieur [W] [M] aux entiers dépens”.

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute du précédent jugement et notifié comme celui-ci ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et mis à disposition des parties les jours, mois et an susdits et signé par le Président et le greffier susnommés

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 24/02417
Date de la décision : 24/04/2024
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-24;24.02417 ?
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