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17/04/2024 | FRANCE | N°24/02285

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 17 avril 2024, 24/02285


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :


Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/02285 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TWY

NUMERO RG INITIAL :
23/5518

Requête en rectification du :
14 mars 2024
N° MINUTE : 1/2024





JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le mercredi 17 avril 2024


DEMANDEUR
Monsieur [K] [P] [E] [Adresse 3]
[Localité 5], Représenté par Me Laure SAGET, avocat au barreau

de PARIS, 92 Rue de la Victoire 75009 Paris, Toque R 0197

DÉFENDERESSE
S.A.R.L. OSS [Adresse 2] C/o domiciliation SCF [Localité 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, s...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/02285 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TWY

NUMERO RG INITIAL :
23/5518

Requête en rectification du :
14 mars 2024
N° MINUTE : 1/2024

JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le mercredi 17 avril 2024

DEMANDEUR
Monsieur [K] [P] [E] [Adresse 3]
[Localité 5], Représenté par Me Laure SAGET, avocat au barreau de PARIS, 92 Rue de la Victoire 75009 Paris, Toque R 0197

DÉFENDERESSE
S.A.R.L. OSS [Adresse 2] C/o domiciliation SCF [Localité 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, statuant en juge unique
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

JUGEMENT
susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le mercredi 17 avril 2024

Le 14 Février 2024, le juge du Tribunal Judiciaire statuant devant le pôle civil de proximité , a rendu un jugement dans l'affaire opposant [E] [K] à la SARL OSS. (RG 23/5518)

Par requête reçue le 14 Mars 2024, le conseil de M. [E] a sollicité la rectification d'une erreur matérielle entachant ladite décision tenant à l'absence de reprise dans le "par ces motifs" de la mesure d'expulsion indiquée dans le corps du jugement.

Les parties n'ont été ni entendues ni appelées, conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 462 du code de procédure civile énonce que "les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement."

Il résulte de l'examen que la décision est affectée d'une erreur matérielle tenant à la différence entre le corps du jugement et le par ces motifs concernant l'expulsion qui résulte manifestement d'une erreur de plume.

Il convient par conséquent de rectifier cette erreur matérielle et de faire droit à la requête.

PAR CES MOTIFS :

Le juge du tribunal judiciaire statuant devant le pôle civil de proximité, en premier ressort, par décision susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile :

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision originelle du 14 Février 2024 (rg 23/5518) et en conséquence :

Dit que sur toutes les pages de la décision et dans le PAR CES MOTIFS, il convient de préciser qu'il y a lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire et d'ordonner l'expulsion de la SARL OSS et de tous occupants de son chef du box automobile situé dans la cour de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin.

Dit que les autres mentions de la décision initiale restent inchangées

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci.

Laisse les frais à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 24/02285
Date de la décision : 17/04/2024
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-17;24.02285 ?
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