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11/03/2024 | FRANCE | N°23/08294

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 11 mars 2024, 23/08294


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [D] [O] divorcée [X]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Karim BOUANANE

rectifie l’ordonnance du 21 avril 2024 de l'affaire portant le numéro RG initial 23/760

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/08294 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ELR

NUMERO RG INITIAL :
23/760

Requête en rectification du
25 août 2023

N° MINUTE : 1







ORDONNANCE RECTIFICATIVE<

br>rendue le lundi 11 mars 2024

DEMANDEUR
[Localité 5] HABITAT - OPH
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARI...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [D] [O] divorcée [X]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Karim BOUANANE

rectifie l’ordonnance du 21 avril 2024 de l'affaire portant le numéro RG initial 23/760

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/08294 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ELR

NUMERO RG INITIAL :
23/760

Requête en rectification du
25 août 2023

N° MINUTE : 1

ORDONNANCE RECTIFICATIVE
rendue le lundi 11 mars 2024

DEMANDEUR
[Localité 5] HABITAT - OPH
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE
Madame [D] [O] divorcée [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Nicolas REVERDY, Greffier

SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

DÉCISION
Susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le lundi 11 mars 2024.

Le juge des contentieux de la protection a rendu le 21 avril 2023 une ordonnance de référé dans l'affaire opposant [Localité 5] HABITAT-OPH, représenté par Me BOUANANE à Mme [O] divorcée [X] [D], comparante en personne.

Par requête reçue le 25 août 2023, le conseil de [Localité 5] HABITAT-OPH a sollicité la rectification d'une erreur matérielle entachant ladite décision tenant à une erreur de libellé de la somme due à titre provisionnel.

Les parties n'ont été ni entendues ni appelées, conformément à l'article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile.

Les observations de Mme [O] divorcée [X] [D] ont été sollicitées par courrier du 22 janvier 2024, la requête étant enregistrée au 16 janvier 2024. Elle n’a pas formé d’observation particulière.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article 462 du code de procédure civile énonce que “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.”

Il convient de faire droit à la requête en rectification d’erreur matérielle, alors que le juge des contentieux de la protection a bien statué dans les motifs sur la somme due à titre provisionnel de 2587. 54 euros due au 23 mars 2023.

Il s’en déduit que dans le « PAR CES MOTIFS » de la décision, une simple erreur matérielle a eu pour effet de répéter le paragraphe sur la condamnation, avec une erreur sur les sommes auxquelles Mme [D] [O] divorcée [X] a été condamnée.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision susceptible de recours dans les termes de l’article 462 du CPC, mise à disposition au Greffe,

RECTIFIE l’erreur matérielle affectant l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du 21 avril 2023, dans l'affaire opposant [Localité 5] HABITAT OPH à Mme [O] divorcée [X] [D] (RG 23/00760)

DIT qu’il convient de lire en page 7 dans le PAR CES MOTIFS au deuxième paragraphe :

« CONDAMNONS Mme [D] [O] divorcée [X] à payer à l'O.P.H. [Localité 5] Habitat une provision d'un montant de 2 587.54 euros à valoir sur le paiement du solde locatif et des indemnités d'occupation échues au 23 mars 2023 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2022 sur la somme de 2 097,60 euros et du 28 décembre 2022 sur le surplus » ;

au lieu de :

« CONDAMNONS Mme [D] [O] divorcée [X] à payer à l'O.P.H. [Localité 5] Habitat une provision d'un montant de 2 871,89 euros (deux mille huit cent soixante-et-onze euros et quatre-vingt-neuf centimes) à valoir sur le paiement du solde locatif et des indemnités d'occupation échues au 23 mars 2023 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2022 sur la somme de 2 097,60 euros et du 28 décembre 2022 sur le surplus » ;

DIT que le paragraphe 6 du dispositif de la décision est en conséquence supprimé ;

DIT que le surplus de la décision demeure inchangé ;

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci. ;

LAISSE la charge des dépens au Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/08294
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;23.08294 ?
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