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31/05/2024 | FRANCE | N°24/01025

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 31 mai 2024, 24/01025


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT DE RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

N° RG 24/01025 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PX3B
Du 31 Mai 2024

MINUTE N°24/00209

Affaire : Syndic. de copro. THIERS GAMBETTA
c/ [W]














Grosse(s) délivrée(s)
à Me Stéphane GIANQUINTO

Expédition(s) délivrée(s)
à Monsieur [K] [W]


le








Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors par Monsieur

Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du conseil du
syndic de copropriété THIERS GAMBETTA , reçue au greffe le 30 Mai...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT DE RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

N° RG 24/01025 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PX3B
Du 31 Mai 2024

MINUTE N°24/00209

Affaire : Syndic. de copro. THIERS GAMBETTA
c/ [W]

Grosse(s) délivrée(s)
à Me Stéphane GIANQUINTO

Expédition(s) délivrée(s)
à Monsieur [K] [W]

le

Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du conseil du
syndic de copropriété THIERS GAMBETTA , reçue au greffe le 30 Mai 2024

A la requête de :

Syndic. de copro. THIERS GAMBETTA, sis [Adresse 3] [Localité 1]
Pris en la personne de son administrateur judiciaire BG &
ASSOCIES, sis [Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Monsieur [K] [W]
né le 02 Mars 1991 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

DEFENDEUR

Statuant sans audience, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 Mai 2024,

Attendu que par requête en rectification d’erreur matérielle, reçue au greffe le 30 Mai 2024, le conseil du syndic de copropriété THIERS GAMBETTA sollicite la rectification du jugement en Procédure accélérée au fond rendue le 03 Mai 2024 Rg 23/1828 qui reprend la décision d’une autre affaire ;

SUR QUOI,

Attendu qu’en application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement sont susceptibles d’être réparées par la juridiction qui a prononcé le jugement, sans audience à moins que le juge estime nécessaire d’entendre les parties ;

Attendu que le jugement du 30 MAI 2024 reprend dès la page 1 la décision d’une autre affaire ;

Que le jugement entreprise se trouve donc affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier suivant les modalités exposées au dispositif de la présente décision;

PAR CES MOTIFS,

Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, statuant sans audience,

Vu le jugement du 03 Mai 2024 RG 23/1828,

CONSTATE l’erreur matérielle affectant ladite ordonnance,

DIT qu’à compter de la ligne « EXPOSÉ DU LITIGE » il sera lu, en remplacement de la précédente décision, le contenu suivant :

* * * * * * * *

« EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [K] [W] est propriétaire des lots n° 58 et 115 au sein de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 1].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Thiers Gambetta a, par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2023, fait assigner Monsieur [K] [W] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :

Constater l’approbation par l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires Tiers Gambetta du budget prévisionnel, des travaux et des comptes annuels ; Constater et juger que Monsieur [K] [W] est défaillant quant au paiement de ses charges, qui n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours comme suite à la mise en demeure qui lui a été adressée, qui est restée infructueuse ; Condamner Monsieur [K] [W] à payer au syndicat des copropriétaires Thiers Gambetta la somme de 21113,34 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, se décomposant comme suit, à savoir:17171,75 euros au titre des sommes échues au 1er juin 2023 ;3941,59 euros au titre des sommes non échues du 1er septembre 2023 au 1er septembre 2024  Condamner Monsieur [K] [W] à payer au syndicat des copropriétaires Thiers Gambetta la somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts ; Condamner Monsieur [K] [W] à payer au syndicat des copropriétaires Thiers Gambetta la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience du 20 février 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [K] [W], régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu ni personne pour lui de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.

Sur la demande au titre des charges :

L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;

Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.

En l’espèce, il est justifié que Monsieur [K] [W] est propriétaire des lots n° 58 et 115 dépendant de l’immeuble Thiers Gambetta. Il est versé aux débats l’ordonnance du tribunal de grande instance de Nice en date du 23 mars 2017 désignant un administrateur judiciaire provisoire pour la copropriété Thiers Gambetta ainsi que l’ordonnance de prorogation de la mission de ce dernier du tribunal judiciaire de Nice en date du 20 avril 2023, pour une durée de 12 mois à compter du 23 mars 2023. Il est également produit les résolutions prises par l’administrateur judiciaire provisoire en date des 15 mars 2022 et 30 mai 2023 par lesquelles il a approuvé les comptes pour les exercices correspondants et a adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2023/2024.

Le syndicat des copropriétaires d'une mise en demeure du 17 octobre 2022.

Monsieur [K] [W] ne s'est pas acquitté des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d'un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.

L'article 10-1 permet au syndicat d'imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n'impose la multiplication des relances et mises en demeure.

Ainsi, seront retranchées les sommes jugées comme inutiles au recouvrement de la créance ou relevant de la gestion normale d'une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles : les frais d'honoraires de l'avocat et les frais de contentieux, pour un montant total de 120 euros.

En conséquence, Monsieur [K] [W] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Thiers Gambetta la somme de 17051,75 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er juin 2023, selon le décompte fourni, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 7144,04 euros à compter du 17 octobre 2022, date de la mise en demeure, et à compter de l'assignation pour le surplus.

Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Monsieur [K] [W] sera également condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Thiers Gambetta la somme de 3941,59 euros au titre des sommes non échues du 1er septembre 2023 au 1er septembre 2024.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.

Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Thiers Gambetta la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [K] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

CONDAMNE Monsieur [K] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Thiers Gambetta, la somme de 17051,75 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er juin 2023, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 7144,04 euros à compter du 17 octobre 2022, date de la mise en demeure, et à compter de l’assignation pour le surplus ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE Monsieur [K] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Thiers Gambetta, la somme de 3941,59 euros au titre des sommes non échues du 1er septembre 2023 au 1er septembre 2024 ; 

CONDAMNE Monsieur [K] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Thiers Gambetta la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Thiers Gambetta du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [K] [W] aux entiers dépens.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 492-1 ancien et de l’article 481-1 du code de procédure civile. »

* * * * * * * *

ORDONNE la mention de la décision rectificative sur la minute et les expéditions du jugement du 03 Mai 2024 Rg 23/1828 et disons qu’elle sera notifiée comme le jugement ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/01025
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;24.01025 ?
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