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24/05/2024 | FRANCE | N°24/00760

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 24 mai 2024, 24/00760


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

N° RG 24/00760 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PVH6
du 24 Mai 2024

N° de minute

affaire : [X] [P], [K] [D] épouse [P]
c/ S.A.S. MENTONNAISE D’ASSURANCES, [Z] [S]




















Grosse délivrée

à Me Eric ADAD
à Me Guillaume ROVERE

L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT QUATRE MAI À 14 H 00

Nous, Elie PAVOT, Juge placé agissant en qualité de Juge des

référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu la requête en interprétation de Me Eric ADAD, reçu au greffe le 15 Avril 2024.


A la req...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

N° RG 24/00760 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PVH6
du 24 Mai 2024

N° de minute

affaire : [X] [P], [K] [D] épouse [P]
c/ S.A.S. MENTONNAISE D’ASSURANCES, [Z] [S]

Grosse délivrée

à Me Eric ADAD
à Me Guillaume ROVERE

L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT QUATRE MAI À 14 H 00

Nous, Elie PAVOT, Juge placé agissant en qualité de Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu la requête en interprétation de Me Eric ADAD, reçu au greffe le 15 Avril 2024.

A la requête de :

M. [X] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ITA ITALIE

Mme [K] [D] épouse [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ITA ITALIE
Rep/assistant commun : Me Eric ADAD, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

S.A.S. MENTONNAISE D’ASSURANCES
[Adresse 1]
[Adresse 1]

M. [Z] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant commun : Me Guillaume ROVERE, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

Statuant sans audience l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2024.
Par ordonnance de référé en date du 22 mars 2024, le juge a condamné la SASU MENTONNAISE D’ASSURANCES et Monsieur [Z] [S] solidairement, au paiement de la somme de 18 392,94 euros d’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif et à 3 678,58 euros d’indemnité provisionnelle au titre de la clause pénale, outre 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux dépens.

Le juge a accordé des délais de paiement à la SASU MENTONNAISE et à Monsieur [Z] [S], mentionnant dans son dispositif : « AUTORISONS la SASU MENTONNAISE D’ASSURANCES et Monsieur [Z] [S] à se libérer de leur dette par en 23 mensualités de 800 euros auxquels s’ajoutera un dernier versement représentant le solde restant ; ».

Par requête en interprétation, Monsieur [X] [P] et Madame [K] [D] épouse [P] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de NICE afin d’interpréter ce dispositif, estimant que l’absence de précision d’une part sur la date d’exécution du premier versement ni d’autre part sur les effets du jugement en cas de défaut de règlement d’une échéance accordée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 481 du code de procédure civile, le juge est dessaisi de la contestation qu’il tranche par le jugement. Toutefois, ce dernier peut l’interpréter ou la rectifier sous les distinctions prévues aux articles 461 à 464 du même code.

En application de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.

Sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu et par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Il sera rappelé que le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d’une décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci.

Ainsi, le juge ne modifie pas le sens de sa décision et n’excède pas ses pouvoirs d’interprétation en déterminant le point de départ du délai de grâce qu’il a accordé au débiteur pour se libérer de sa dette. L’exigibilité de la totalité de la dette découlant de l’éventuel non-respect des délais, le paragraphe habituel du dispositif quant aux délais de paiement sera également ajouté en l’espèce.

Ce pourquoi il sera adjoint à l’ordonnance de référé du 22 mars 2024 n° RG 23/02086 le paragraphe mentionné au présent dispositif.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de NICE, statuant sous les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée,

Vu les articles 461 à 465 du code de procédure civile,

RECTIFIONS l’ordonnance de référé du 22 mars 2024 n° RG 23/02086 comme suit :

Dans le dispositif de l’ordonnance, à la suite du paragraphe suivant :

« AUTORISONS la SASU MENTONNAISE D’ASSURANCES et Monsieur [Z] [S] à se libérer de leur dette par en 23 mensualités de 800 euros auxquels s’ajoutera un dernier versement représentant le solde restant ;»

est ajouté :

« DISONS que les mensualités sont dues le 5 de chaque mois, à compter du premier mois suivant la signification de la présente décision et qu’à défaut du règlement d’une seule mensualité au terme prévu, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ; »

DISONS qu’il sera fait mention par le greffier de la rectification sur la minute de l’ordonnance du 22 mars 2024 n° RG 23/02086 et qu’il sera délivré aux parties des expéditions rectifiées de ladite ordonnance et de la présente;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00760
Date de la décision : 24/05/2024
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-24;24.00760 ?
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