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28/05/2024 | FRANCE | N°24/00521

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chbre cab a4, 28 mai 2024, 24/00521


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°24/
du 28 MAI 2024
En rectification du jugement N°23/110
en date du 14 mars 2023 portant le N° RG 18/11290



Enrôlement : N° RG 24/00521 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MSX

AFFAIRE : S.A.E.M. [Localité 7] HABITAT (la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES)
C/ Mme [N] [W] (Me BERTHIER-LAIGNEL) ; S.D.C. [Adresse 3] (l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES)



DÉBATS : A l'audience Publique du 26 mars 2024

COMPOSITION D

U TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de l...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°24/
du 28 MAI 2024
En rectification du jugement N°23/110
en date du 14 mars 2023 portant le N° RG 18/11290

Enrôlement : N° RG 24/00521 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MSX

AFFAIRE : S.A.E.M. [Localité 7] HABITAT (la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES)
C/ Mme [N] [W] (Me BERTHIER-LAIGNEL) ; S.D.C. [Adresse 3] (l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 26 mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 28 mai 2024

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024

Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.A.E.M. [Localité 7] HABITAT
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 061 800 140
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de sa Directrice

représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDEURS

Madame [N], [A] [W]
née le 26 novembre 1985 à [Localité 5] (05)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Karine BERTHIER-LAIGNEL, avocate au barreau de MARSEILLE

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]
représenté par son administrateur provisoire Monsieur [P] [V] désigné en cette qualité par ordonnance du Tribunal de grande instance de Marseille en date du 2 février 2018 sous le visa de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965
domicilié [Adresse 2]

représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [W] a acquis le 13 mai 2011 un appartement situé au 4ème étage de l’immeuble sis [Adresse 3] soumis au régime de la copropriété.

L'immeuble du [Adresse 3] est mitoyen du numéro 1 de la même rue qui a été acquis par la SAEM [Localité 7] HABITAT dans le cadre d’un programme de rénovation lourde.

Dans le cadre de ce programme de réhabilitation pour lequel elle a assigné en référé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], elle a sollicité une mesure de consultation préventive.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2011, Monsieur [H] a été désigné en qualité d'expert.

En septembre 2011, la SAEM [Localité 7] HABITAT a entrepris des travaux de confortement au niveau du mur mitoyen des immeubles et a procédé à la pose de micropieux.

Ces travaux ont occasionné des dégâts sur l'immeuble du [Adresse 3] notamment avec un effondrement partiel d'une cloison située dans l'appartement du 1er étage au cours du week-end du 5 mai 2012.

Dans ce contexte le tribunal administratif de MARSEILLE saisi à la requête de la ville de [Localité 7], a par ordonnance de référé en date du 7 mai 2012 désigné Madame [X] en qualité d'expert judiciaire.
Cette dernière a déposé son rapport le 9 mai 2012, qui constate les nombreux désordres subis par l'immeuble du [Adresse 3].
Le 11 mai 2012 la ville de [Localité 7] a pris un arrêté de péril imminent interdisant l'accès de l'immeuble du [Adresse 3] à toute personne autre que les experts et professionnels chargés de la mise en sécurité, a enjoint le syndicat des copropriétaires de procéder à l'étaiement de l'immeuble et de le faire attester par un bureau d'études techniques, et a ordonné l'arrêt des travaux de l'immeuble du [Adresse 1] jusqu'à réception d'une attestation d'un homme de l'art confirmant que les travaux n'ont pas d'incidence sur les désordres constatés dans l'immeuble situé au [Adresse 3].

Suite aux conclusions du bureau d'études S & I STRUCTURE ET INGENIERIE mandaté par le syndic IMMOBILIERE TARIOT du 3 de la rue de la palud, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés afin de solliciter la désignation d'un expert.

Par ordonnance de référé en date du 22 juin 2012, Monsieur [O] a été désigné en qualité d'expert.

La totalité des intervenants a été mise en cause au cours de cette expertise.

Par ordonnance de référé en date du 16 mai 2014, Monsieur [O] a également été désigné en qualité d'expert pour déterminer les préjudices de jouissance privatifs de Madame [W], copropriétaire du [Adresse 3], agissant par action distincte du syndicat des copropriétaires.

Par ordonnance de référé en date du 13 février 2015 le tribunal de grande instance de MARSEILLE a condamné [Localité 7] HABITAT à payer au syndicat du [Adresse 3] une provision de 10.000 euros.

Monsieur [O] a déposé un seul rapport pour les deux missions d'expertise (syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et de Madame [W]) le 18 octobre 2016.

Par exploit d'huissier en date du 7 mars 2017, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a attrait en justice devant le président du tribunal de grande instance de MARSEILLE, la SAEM [Localité 7] HABITAT aux fins de la voir condamner à titre provisionnel, à la somme de 40.000 euros à valoir sur son entier préjudice et à 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par exploit d'huissier en date du 12 avril 2017, Madame [W], copropriétaire de l'immeuble du [Adresse 3], a attrait en justice devant le président du tribunal de grande instance de MARSEILLE, la SAEM [Localité 7] HABITAT et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] aux fins de les voir condamner solidairement sous astreinte de 500 euros par jour de retard à exécuter les travaux sur l'immeuble du [Adresse 3] visés par l'expert judiciaire, à lui verser la somme de 2.954 euros correspondant au devis de remise en état de son appartement, à lui verser à titre provisionnel la somme de 25.000 euros à valoir sur son entier préjudice.

Par ordonnance de référé en date du 13 juillet 2017, le président du tribunal de grande instance de MARSEILLE a fait droit partiellement aux demandes provisionnelles du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], et de Madame [W].
La Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a infirmé la décision rendue en référé.

Saisi par requête, le président du tribunal de grande instance de MARSEILLE a rendu le 2 février 2018 une ordonnance plaçant la copropriété du [Adresse 3] sous le régime de l'administration provisoire et désigné Monsieur [V] comme syndic provisoire.

*

Suivant exploit d’huissier du 19 septembre 2018, Madame [N] [W] a fait assigner devant le présent tribunal le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] et la SAEM [Localité 7] HABITAT.

Par ordonnance d’incident du 6 juin 2019, le juge de la mise en état a :
- rejeté la demande de jonction avec la procédure RG 18/13160,
- déclaré irrecevable la demande de provision présentée par Madame [N] [W] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3],
- débouté Madame [N] [W] de ses demandes d’indemnité provisionnelles présentées à l’encontre de la SAEM [Localité 7] HABITAT.

Par ordonnance du 24 janvier 2022, le juge de l’expropriation de Marseille a déclaré expropriés pour cause d’utilité publique au profit de la SAEM [Localité 7] HABITAT l’immeuble du [Adresse 3].

*

Par jugement du 14 mars 2023, le présent tribunal a rendu la décision suivante :
- constate que Madame [N] [W] ne présente plus de demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3],
- condamne la SAEM [Localité 7] HABITAT à payer à Madame [N] [W] :
- 56.500 € au titre de son préjudice de jouissance, en deniers et quittances compte tenu de la provision versée et non restituée malgré infirmation de l’ordonnance de référé,
- 10.000 € au titre du préjudice moral,
- déboute Madame [N] [W] de sa demande au titre de la perte de son bien,
- condamne la SAEM [Localité 7] HABITAT à payer à Madame [N] [W] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne la SAEM [Localité 7] HABITAT aux dépens,
- ordonne l’exécution provisoire.

Par requête en interprétation déposée au greffe le 15 janvier 2024, la SAEM [Localité 7] HABITAT demande au tribunal de préciser si au travers de cette décision du 14 mars 2023 elle a entendu que la SAEM [Localité 7] HABITAT supporte la totalité des frais d’expertise de Monsieur [U].

La requête a été fixée à l’audience du 26 mars 2024. Madame [N] [W] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] n’ont ni conclu ni comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 461 du code de procédure civile énonce qu’il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.

En l’espèce, deux expertises judiciaires ont été ordonnées en référé dans le cadre du litige opposant Madame [W] et la SAEM [Localité 7] HABITAT.

Par ordonnance du 22 juin 2012, le juge des référés saisi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a désigné Monsieur [O] en qualité d'expert.

Compte tenu de l’évolution du litige, le juge des référés a été saisi à nouveau par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], qui a désigné par ordonnance du 16 novembre 2018 Monsieur [U] en qualité d’expert.

Ces deux rapports ont été versés aux débats dans le cadre de la procédure aboutissant au jugement du 14 mars 2023. Ils ont tous deux été nécessaires à la résolution du litige.

Dans ces conditions, les dépens de l’instance RG n°18/11290 ayant abouti au jugement du 14 mars 2023 contiennent l’intégralité des frais d’expertise de Monsieur [O] et de Monsieur [U].

Les dépens de la présente requête en interprétation resteront à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Dit que dans le jugement du 14 mars 2023 la SAEM [Localité 7] HABITAT est condamnée aux dépens qui comprennent l’intégralité des frais des expertises de Monsieur [O] et de Monsieur [U],

Dit que les dépens de la présente requête en interprétation restent à la charge du trésor public.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-HUIT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 3ème chbre cab a4
Numéro d'arrêt : 24/00521
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;24.00521 ?
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