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14/03/2024 | FRANCE | N°24/02307

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 14 mars 2024, 24/02307


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/02307 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4SU6
AFFAIRE : [Y] [W] / [G] [Z]




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE


LE JUGE DE L'EXECUTION


JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU 14 MARS 2024



COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier





DEMANDERESSE

Madame [Y] [W]
née le 01 Mars 1948 à [Localité 4] (ALGERIE),

demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]


représentée par Maître Paul GUILL

ET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE



DEFENDEUR

Monsieur [G] [Z],

demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]


représent...

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/02307 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4SU6
AFFAIRE : [Y] [W] / [G] [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU 14 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDERESSE

Madame [Y] [W]
née le 01 Mars 1948 à [Localité 4] (ALGERIE),

demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [G] [Z],

demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représenté par Maître Etienne PEYREFITTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille le 15 février 2024 opposant [Y] [W] à [G] [Z].
Vu la requête en interprétation de jugement déposée le 22 février 2024 par [Y] [W].
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 461 du code de procédure civile “Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées”.

La requête étant parfaitement fondée il y sera fait droit.

PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et susceptible d'appel,

Interprète le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille le 15 février 2024 comme suit :

Remplace dans le dispositif le paragraphe suivant :“Liquide l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tibunal judiciaire de MARSEILLE dans son ordonnance en date du 6 octobre 2023 à la somme de 16 600 concernant le défaut de réalisation des travaux prescrits, outre 1000 euros au titre de l’infraction à la coupure d’eau, soit un total de 17 600 euros”;

par le paragraphe : “Liquide l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tibunal judiciaire de MARSEILLE dans son ordonnance en date du 6 octobre 2023 à la somme de 16 400 euros pour la période du 20 octobre 2023 jusqu’au 10 janvier 2024 concernant le défaut de réalisation des travaux prescrits dans un délai de 8 jours, outre 1000 euros au titre de l’infraction liée au défaut de coupure d’eau, soit un total de 17 400 euros;

DIT que cette décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement N° RG 23/11728 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4E6J.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/02307
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;24.02307 ?
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