MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/01958 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4RMX
AFFAIRE : [Y] [Z] [G] [R], [O] [H] [N] épouse [G] [R], [F] [P] [G] [R] / FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU 14 MARS 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [Z] [G] [R]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (13),
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Aurélie SOPHIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [H] [N] épouse [G] [R]
née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 10] (52),
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Aurélie SOPHIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [P] [G] [R]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 11] (13),
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Aurélie SOPHIE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS,
représenté par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES dont le siège social est sis [Adresse 8]
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille le 11 janvier 2024 opposant [F] [G] [R], [O] [N] épouse [G] [R] et [Y] [G] [R] au fond de garantie des victimes de terrorisme et d’autres infractions.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 13 février 2024 par les consorts [G] [R];
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.”
La requête étant parfaitement fondée il y sera fait droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et susceptible d'appel,
Rectifie le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille le 11 janvier 2024 comme suit :
Remplace dans le dispositif le paragraphe suivant :“ Déboute [F] [G] [R], [O] [N] épouse [G] [R] et [Y] [G] [R] de leur demande en rétractation de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de MARSEILLE le 3 juillet 2023 ;
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 12 juillet 2023 sur le compte joint CREDIT MUTUEL portant n°[XXXXXXXXXX04], appartenant à [F] [G] [R] et à [O] [N] épouse [G] [R];
Ordonne la mainlevée partielle de la saisie conservatoire pratiquée sur le compte joint CREDIT MUTUEL appartenant à [F] [G] [R] et à [Y] [G] [R] portant n°[XXXXXXXXXX03], à hauteur de la somme de 9 491,44 euros ;
Condamne le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions à payer à [O] [N] épouse [G] [R] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts,
Condamne le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions à payer à [O] [N] épouse [G] [R] les frais de saisie conservatoire et les frais liés à sa mainlevée, sur le compte CREDIT MUTUEL portant n°[XXXXXXXXXX04]";
par le paragraphe : “ Déboute [F] [G] [R], [O] [N] épouse [G] [R] et [Y] [G] [R] de leur demande en rétractation de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de MARSEILLE le 3 juillet 2023 ;
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 12 juillet 2023 sur le compte joint CREDIT MUTUEL portant n°[XXXXXXXXXX03], appartenant à [F] [G] [R] et à [O] [N] épouse [G] [R];
Ordonne la mainlevée partielle de la saisie conservatoire pratiquée sur le compte joint CREDIT MUTUEL appartenant à [F] [G] [R] et à [Y] [G] [R] portant n°[XXXXXXXXXX04], à hauteur de la somme de 9 491,44 euros ;
Condamne le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions à payer à [O] [N] épouse [G] [R] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts,
Condamne le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions à payer à [O] [N] épouse [G] [R] les frais de saisie conservatoire et les frais liés à sa mainlevée, sur le compte CREDIT MUTUEL portant n°[XXXXXXXXXX03] ;
DIT que cette décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement N° RG 23/07907 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3W45.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION