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24/06/2024 | FRANCE | N°24/01223

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 2ème section, 24 juin 2024, 24/01223


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



Ordonnance sur requête en rectification d’erreur matérielle
modifiant l’ordonnance de référé du 24.06.2024


Minute n° 24/
(Minute n° 24/560)


N° RG 24/01223 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHKA
(N°RG 24/01088)




10 copies



GROSSE délivrée
le

à Me Thomas BELLEVILLE
l’association BERREBI-SIRGUE
Me Antonio GARNIER
Me Julie GERARD-NOEL
Me Alice MONSAINT


Copie délivrée
le
à


2 copies au service expertise
Rendue le V

INGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Par mise à disposition au greffe,

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

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TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

Ordonnance sur requête en rectification d’erreur matérielle
modifiant l’ordonnance de référé du 24.06.2024

Minute n° 24/
(Minute n° 24/560)

N° RG 24/01223 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHKA
(N°RG 24/01088)

10 copies

GROSSE délivrée
le

à Me Thomas BELLEVILLE
l’association BERREBI-SIRGUE
Me Antonio GARNIER
Me Julie GERARD-NOEL
Me Alice MONSAINT

Copie délivrée
le
à

2 copies au service expertise
Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Par mise à disposition au greffe,

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

Par requête en date du 7 juin 2024, Maître Antonio GARNIER, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS,

représentant :

La société IMMOPERL 2
Société en nom collectif dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

a demandé qu'il soit procédé à la rectification de l’erreur matérielle entachant l'ordonnance de référé en date du 3 juin 2024 concernant la procédure l'opposant à :

La société ROGINE PROMOTION
Société par actions simplifiées dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Alice MONSAINT de la SELAS FIDAL, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Hélène LEMASSON de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de LIMOGES

La société MESOLIA HABITAT
Société anonyme d’habitations à loyer modéré
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

La société ARCHIMED’CONCEPT (ARCHIMED ARCHITECTURE AQUITAINE)
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [X] [V]
né le 22 Septembre 1953 à [Localité 9] ESPAGNE
[Adresse 6]
[Adresse 6]

Représenté par Maître Pierre SIRGUE de l’ASSOCIATION BERREBI - SIRGUE, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [Z] [H] épouse [V]
née le 20 Mars 1951 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]

Représentée par Maître Pierre SIRGUE de l’ASSOCIATION BERREBI - SIRGUE, avocat au barreau de BORDEAUX

PROCEDURE


Vu l'ordonnance de référé du 3 juin 2024.

En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu.

En l'espèce, les pages 5, 6, 7, 8 et 9 de l'ordonnance du 3 juin 2024 comportent des erreurs matérielles en ce qu'elles nomment la SAS ROGINE PROMOTION aux lieu et place de la société IMMOPERL 2 .
Il convient donc de modifier les pages citées de cette ordonnance en supprimant purement et simplement le nom de la SAS ROGINE PROMOTION et y substituant le nom de la SNC IMMOPERL 2 tel que précisé dans le dispositif ci après.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX , statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

RECTIFIE les erreurs matérielles entachant les pages 5,6 7, 8 et 9 de l'ordonnance du 3 juin 2024,

DIT que les pages 5, 6, 7,8 et 9 de cette ordonnance seront désormais les suivantes :

"S'agissant d'une expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à parts égales à la charge de la SNC IMMOPERL 2 et des époux [V], sauf à ceux-ci les inclure dans leur préjudice final s'il y a lieu.

DÉCISION

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d'appel;

Déboute la SNC IMMOPERL2 et les époux [V] de l'ensemble de leurs demandes de condamnations sous astreinte dirigées contre la SAS ROGINE PROMOTION


Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :

Monsieur [E] [T]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Tel: [XXXXXXXX01]

Dit que l'expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;

EXAMINER et DECRIRE précisément les désordres, malfaçons, non façons, et/ou non-conformités et autres problèmes allégués par la demanderesse et notamment ceux mentionnés dans l'assignation et les pièces qui y sont annexées, notamment dans le constat du commissaire de justice du 13 mars 2024,

EXAMINER et DECRIRE l'état d'avancement du chantier lors de la première réunion d'expertise et les éventuelles mesures adoptées ou travaux réalisés pour mettre en conformité le chantier avec les demandes de l'inspection du travail et les injonctions issues de l'ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Bordeaux du 15 mai 2023 ;

DIRE si les travaux ont été conduits conformément aux actes de vente en l'état futur d'achèvement des 12 mars 2021 et 1er février 2022 et du 17 mai 2021 et à la notice descriptive, et plus généralement, aux documents contractuels et aux règles de l'art ;

FOURNIR tous les éléments techniques et de fait au Tribunal, de nature à lui permettre de déterminer, à la date de la première visite de l'Expert sur les lieux dont s'agit, les malfaçons, non façons et non-conformités existantes et l'état d'avancement du chantier au vu, notamment, des travaux en cours de réalisation ;

compte tenu de l'état du chantier à la date de sa désignation, DONNER SON AVIS sur l'achèvement ou non des travaux au sens des actes de vente en l'état futur d'achèvement en date des 12 mars 2021 , 1er février 2022 et du 17 mai 2021 ainsi que sur la possibilité de prononcer la livraison de l'ensemble de l'ouvrage conforme aux contrats, et à défaut, donner son avis sur la date susceptible d'être retenue à ce titre ;

SE PRONONCER de façon contradictoire sur la nature et le coût des travaux nécessaires pour permettre l'achèvement des immeubles et de leur conformité au sens des actes de VEFA et leur livraison aux acquéreurs ( la SNC IMMOPREL 2 et les époux [V]

DONNER son avis sur les causes et origines des retards du chantier et des retards d'achèvement et de livraison de l'opération en les détaillant

INDIQUER et évaluer dans les meilleurs délais, au besoin sous forme d'une note aux parties ou d'un pré-rapport, les travaux nécessaires à la réfection complète des lieux et installations dont il s'agit ;

DONNER tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;

DONNER son avis, en cas d'urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d'expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;

DONNER au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par chacun des demandeurs à l'expertise la SNC IMMOPERL2 et les époux [V] et proposer une base d'évaluation;

CONSTATER l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises

ÉTABLIR une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;

Rappelle que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,

Invite l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir au demandeur les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,

Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,

FIXE à la somme de 6 000 euros la provision que la SNC IMMOPERL2 (3000 €)et les époux [V] (3 000 €) devront consigner chacun par virement sur le compte de la régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque, à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d'une consignation par application de la loi sur l'aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,

Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l'ajuster en tant que de besoin en fonction de l'évolution de l'expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l'expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

Dit que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire , dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,

Dit que le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes

Dit que la SNC IMMOPERL2 et les époux [V] conserveront chacun pour moitié provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. »

avec la précision que le reste de la décision est inchangée .

ORDONNE la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l'ordonnance du 3 juin 2024, et qu'il sera notifié comme ce dernier,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 2ème section
Numéro d'arrêt : 24/01223
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;24.01223 ?
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