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19/03/2024 | FRANCE | N°23/01501

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème chambre civile, 19 mars 2024, 23/01501


N° RG 23/01501 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XR5F
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND



50D

N° RG 23/01501 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XR5F

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


[J] [X]

C/


S.A.S. WORD OF CARS







Grosses délivrées
le

à
Avocats : la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
Me Sandrine MAS-BLANCHOT



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 19 MARS 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats e

t du délibéré

Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors des débats et du prononcé Pascale BUSATO, en présence de MARTIN William, stagiaire

DÉBATS

A l’audience publique...

N° RG 23/01501 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XR5F
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND

50D

N° RG 23/01501 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XR5F

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[J] [X]

C/

S.A.S. WORD OF CARS

Grosses délivrées
le

à
Avocats : la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
Me Sandrine MAS-BLANCHOT

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 19 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré

Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors des débats et du prononcé Pascale BUSATO, en présence de MARTIN William, stagiaire

DÉBATS

A l’audience publique du 23 Janvier 2024

JUGEMENT

Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDEUR

Monsieur [J] [X]
de nationalité Française
30 rue Jean JAURES
33660 CAMPS SUR L’ISLE

représenté par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.S. WORD OF CARS
immatriculée au RCS DE BORDEAUX sous le numéro 843 402 926
227 rue du Camp de Souge
33127 SAINT JEAN D’ILLAC

représentée par Me Sandrine MAS-BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX

N° RG 23/01501 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XR5F

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [J] [X] a acquis selon certificat de cession du 03 mars 2020, suivant bon de commande du 29 février 2020 auprès de la SAS WORLD OF CARS, de monsieur [K] [S] un véhicule d’occasion de marque NISSAN version ROADSTER moyennant le prix de 27.900,76 euros, immatriculé WW-103-KL. Lors de la livraison du véhicule le 07 mars 2020, la société WORLD OF CARS a fourni à monsieur [X] un certificat d’immatriculation provisoire valable du 04 mars 2020 au 03 juillet 2020.

Exposant ne plus être en mesure d’utiliser son véhicule depuis cette date, faute de remise du certificat d’immatriculation définitif, par acte délivré le 29 mars 2021, monsieur [J] [X] a fait assigner la SAS WORLD OF CARS devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de résolution de la vente à titre principal sur le fondement de la garantie légale de conformité et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle et d’indemnisation de son préjudice.

Par ordonnance du 14 février 2023 rectifiée le 28 mars 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande principale de monsieur [X] au titre de la garantie légale de conformité.

La clôture est intervenue le 10 janvier 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, monsieur [J] [X] sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre lui et la société WORLD OF CARS,
- condamner la société WORLD OF CARS à lui payer la somme de 27.750,76 euros en restitution du prix d’achat, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
- condamner la société WORLD OF CARS à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, somme à parfaire au jour de la décision à raison de 250 euros par mois, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
- fixer la date du transfert de propriété du véhicule litigieux consécutif au prononcé de la résolution du contrat, à la date du paiement de l’intégralité des sommes dues par la société WORLD OF CARS,
- condamner la société WORLD OF CARS à prendre en charge les frais de restitution du véhicule NISSAN stationné à son domicile,
- condamner la société WORLD OF CARS au paiement des dépens,
- condamner la société WORLD OF CARS à lui payer la somme de 2.000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande en résolution du contrat au jour de l’assignation, monsieur [X] fait valoir, sur le fondement des articles 1231-1, 1224, 1227 et 1229 du code civil, que la société WORLD OF CARS a manqué gravement à l’exécution de ses obligations en ne fournissant pas, contrairement à son engagement contractuel prévu moyennant le paiement de la somme de 2.850,76 euros, le certificat d’immatriculation du véhicule vendu, accessoire administratif indispensable, ce qui interdit son utilisation. Monsieur [X] conteste, au visa de l’article 1218 du code civil, l’existence d’un cas d’exonération de la responsabilité contractuelle de la société WORLD OF CARS soutenant que celle-ci ne démontre pas que la réalisation de son obligation de délivrance du certificat d’immatriculation a été empêchée par le fait d’un tiers ayant les caractéristiques de la force majeure.

A l’appui de sa prétention indemnitaire, monsieur [X] expose, sur le fondement des articles 1231 et 1231-1 du code civil, avoir été privé de l’utilisation de son véhicule depuis le mois de juillet 2020, et réclame l’indemnisation de son préjudice de jouissance qu’il évalue à 10% du prix de vente du véhicule, soit 250 euros par mois.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 janvier 2024, la SAS WORLD OF CARS demande au tribunal de débouter monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes, de le condamner au paiement des dépens, et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour s’opposer à la demande en résolution de la vente, la société WORLD OF CARS expose qu’elle n’est pas le vendeur du véhicule, mais un simple mandataire du propriétaire du véhicule importé d’Allemagne, la société AM IMPORTATION, qui lui a donné mandat de le vendre moyennant le prix de 24.900 euros, dans le cadre d’un contrat de dépôt vente. Elle prétend avoir rempli ses obligations contractuelles en livrant le véhicule accompagné du certificat provisoire d’immatriculation. Elle fait valoir, au visa des articles 1231-1, 1224, 1610 et 1611 du code civil et R322-4 du code de la route, que n’ayant ni la qualité de vendeur, ni celle d’importateur du véhicule, elle n’était pas habilitée à solliciter de l’administration la délivrance du quitus fiscal pour permettre l’immatriculation définitive du véhicule en France.

Dans l’hypothèse où le tribunal déciderait qu’elle était tenue à une obligation de délivrance, la société WORLD OF CARS invoque une cause d’exonération dès lors que la société AM IMPORTATION a rendu impossible, par son inaction et sa négligence, la réalisation des formalités d’immatriculation. Elle soutient que ce comportement est constitutif d’un cas de force majeure imprévisible et insurmontable pour elle, dès lors que son mandant s’était engagé à réaliser les démarches et qu’elle n’a aucun pouvoir ni moyen de s’y substituer.

En réponse à la prétention indemnitaire, la société WORLD OF CARS soutient que monsieur [X] ne rapporte aucun élément de nature à justifier l’existence d’un préjudice, ni son imputabilité à la société WORLD OF CARS, ni le lien de causalité entre le préjudice et son intervention dans l’opération de vente.

MOTIVATION

1/ Sur la demande en résolution du contrat conclu entre monsieur [J] [X] et la société WORLD OF CARS

En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat. Elle peut également demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce,monsieur [X] invoquant la responsabilité contractuelle de la société WORLD OF CARS sans énoncer le contrat qui les lieraient, il appartient au tribunal de rechercher l’existence d’une relation contractuelle effective entre eux et un éventuel manquement de la seconde aux obligations résultant de cet engagement contractuel.

- Sur le lien contractuel entre monsieur [X] et la société WORLD OF CARS

L’article 1984 définit le mandat comme l’acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Toutefois, en application de ce texte et des dispositions de l’article 1154 alinéa 2 du code civil, le mandataire qui traite en son nom propre avec un tiers devient le débiteur de ce dernier, sauf son recours contre le mandant.

Il résulte du contrat produit que la société WORLD OF CARS a conclu avec une personne dénommée monsieur [O] un contrat pour mettre en vente le véhicule Nissan 370Z immatriculé MUMW1003 pour lequel le client souhaite obtenir un prix net vendeur de 24.000 euros minima. Ce contrat est intitulé dans son annexe mandat exclusif de dépôt vente.

Or, un dépôt vente ne constitue pas un contrat de dépôt dès lors que le but de ce contrat n’est pas la conservation mais la vente de la chose. Il peut s’analyser soit en un contrat de vente “conditionnelle”, soit en un contrat de dépôt avec mandat de vente.

En l’espèce, la première qualification, qui transfére automatiquement les obligations du vendeur sur la tête du dépositaire, doit être exclue, en l’absence d’accord ferme sur la chose et le prix, celui-ci ne devant être acquitté qu’après perception du prix par l’acheteur final, et le contrat étant stipulé pour une certaine durée, ce qui a conduit le juge de la mise en état a écarté l’application de la garantie de droit commun relative à l’obligation de délivrance conforme.

En revanche, la seconde qualification doit être retenue, et le contrat conclu entre monsieur [O] et la société WORLD OF CARS doit s’analyser en un dépôt avec mandat de vendre, dès lors que le premier a confié à la seconde son véhicule avec un mandat de le vendre à un prix minimal de 24.000 euros.

Dans ce cadre, le mandataire n’est en principe responsable à l’égard du tiers au contrat de mandat que sur le fondement de la resposibilité delictuelle, sauf dans l’hypothèse d’un mandat sans représentation. Dans cette hypothèse, le mandataire agit certes pour le compte du mandant mais pas en son nom.

Or en l’espèce, le bon de commande signé le 29 février 2020 par monsieur [X] auprès de la société WORLD OF CARS ne mentionne nullement le nom de son mandataire, le réel vendeur, à savoir monsieur [O]. En effet, sous la mention “le vendeur” apparait seulement une signature non identifiable et non complétée du nom de celui-ci. Aucune autre mention ne comporte l’identification du vendeur du véhicule, alors que le document est exclusivement à l’en-tête de la société WORLD OF CARS.

Par ailleurs, si le certificat de cession signé le 03 mars 2020 comporte le nom d’une personne physique, en la personne de monsieur [S] [K], le tribunal ne peut que constater que cette personne n’est pas le mandant de la société WORLD OF CARS.
Le fait que messieurs [O] et [S] soient les associés d’une société AM IMPORTATION est sans incidence sur l’identité du réel propriétaire du véhicule, cette information n’ajoutant en réalité que de la confusion dans l’identification des parties à la transaction.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas démontré que monsieur [X] avait connaissance de l’existence et de l’identité du mandant de la société WORLD OF CARS, dont il n’est pas démontré qu’il est celui qui a conclu le contrat de mandat.

Ainsi, celle-ci a agi non pas au nom de son client, mais pour son compte, ce qui la rend débitrice des obligations du vendeur.

- Sur les manquement à l’exécution de ses obligations contractuelles par la société WORLD OF CARS

Par application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.

En l’espèce, l’une des obligations du vendeur, figurant sur le bon de commande signé par monsieur [X], ce qui n’est pas contesté par la société WORLD OF CARS, est la remise du certificat d’immatriculation.

Or, il est constant que depuis la remise du certificat provisioire, dont la période de validité a expiré depuis le mois de juillet 2020, la société WORLD OF CARS n’a pas remis les documents permettant à monsieur [X] d’obtenir la réalisation du certificat définitif d’immatriculation.

Ce manquement à l’exécution de son obligation contractuelle par la société WORLD OF CARS est suffisamment grave dès lors qu’il ne permet plus à monsieur [X] d’utiliser légalement son véhicule.

- Sur l’existence d’un cas de force majeure

Selon l’article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriés, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.

En l’espèce, il n’est pas imprévisible pour la société WORLD OF CARS que son mandant ne réalise pas les démarches légalement prévues. Au contraire, il lui appartient, en sa qualité de professionnel, d’anticiper les difficultés spécifiques occasionnées par l’achat d’un véhicule à l’étranger.

En outre, elle ne justifie nullement des démarches effectives pour obtenir la transmission de ces pièces par son mandant. En effet, le seul mail produit est daté du 12 mars 2020 et adressé à la société AM IMPORTATION, sans identification possible du destinataire précis. Or, cette société n’est ni son mandant ni le vendeur réel du véhicule. Cet unique message, non poursuivi par d’autres relances postérieures, ne saurait donc constituer une démarche effective relevant d’une mesure appropriée pour éviter les effets du manquement de son mandant.

Dès lors, la société WORLD OF CARS n’est pas fondée à opposer l’existence d’un cas de force majeure.

Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, et compte tenu de l’existence d’un manquement suffisamment grave, il convient de faire droit à la demande en résolution du contrat formée par monsieur [X], et de condamner la société WORLD OF CARS à lui restituer la somme de 27.750,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021, en contrepartie de la restitution par ce dernier du véhicule, aux frais de la société WORLD OF CARS qui devra le récupérer au domicile de monsieur [X]. La décision de résolution entraînant l’anéantissement rétroactif du contrat, le transfert de propriété n’est censée ne jamais avoir eu lieu au profit de monsieur [X] et ne peut donc être fixé au jour de la restitution des fonds.

2. Sur la demande de dommages et intérêts formée par monsieur [J] [X]

En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat. Il peut également demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’inexécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, il a été précédemment retenu l’existence d’un manquement de la société WORLD OF CARS à son obligation dont elle est devenue débitrice du fait de l’exécution de son mandat sans représentation.

Monsieur [X] subit un préjudice lié à l’impossibilité juridique d’utiliser son véhicule depuis le mois de juillet 2020, soit une durée de plus de 3 années et demi à la date du présent jugement.

A ce titre, monsieur [X] ne démontrant toutefois pas avoir été placé dans une impossibilité totale de se déplacer durant cette période en l’absence de tout autre véhicule, il convient de lui allouer une indemnisation à hauteur totale de 2.000 euros.

3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

- Dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la SA WORLD OF CARS perdant la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.

- Frais irrépétible

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.[...]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

En l’espèce, la SA WORLD OF CARS tenue aux dépens est condamnée à payer à monsieur [X] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer.

- Exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

PRONONCE la résolution de la vente conclue le 03 mars 2020 entre la SAS WORLD OF CARS et monsieur [J] [X] portant sur le véhicule de marque NISSAN version ROADSTER, immatriculé WW-103-KL;

CONDAMNE la SAS WORLD OF CARS à restituer la somme de 27.750,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021, à monsieur [J] [X] ;

CONDAMNE monsieur [J] [X] à restituer à la SAS WORLD OF CARS le véhicule NISSAN version ROADSTER ;

CONDAMNE la SAS WORLD OF CARS à venir récupérer, à ses frais, et après restitution du prix de vente, le véhicule NISSAN version ROADSTER entreposé au domicile de monsieur [J] [X] ;

CONDAMNE la SAS WORLD OF CARS à payer à monsieur [J] [X] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SAS WORLD OF CARS au paiement des dépens ;

CONDAMNE la SAS WORLD OF CARS à payer à monsieur [J] [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

DÉBOUTE la SAS WORLD OF CARS de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.

La présente décision est signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et Madame Pascale BUSATO, Greffière.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 5ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/01501
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;23.01501 ?
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