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20/05/2008 | FRANCE | N°08/00011

France | France, Tribunal d'instance de guebwiller, Ct0168, 20 mai 2008, 08/00011


TRIBUNAL D'INSTANCE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Juridiction de Proximité
Au nom du peuple français
68500 GUEBWILLER

RG No91-08-000011

NATURE DE L'AFFAIRE
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et / ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
JUGEMENT DU 20 MAI 2008 mis à la disposition du
public au greffe par la Juridiction de Proximité du
TRIBUNAL D'INSTANCE DE GUEBWILLER (Haut-Rhin) après débats à l'audience du 15 avril 2008 sous la présidence de V. BENACEK, Juge de Proximité, assi

sté de M. F. HUBE, Greffier,

A rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR :

Soci...

TRIBUNAL D'INSTANCE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Juridiction de Proximité
Au nom du peuple français
68500 GUEBWILLER

RG No91-08-000011

NATURE DE L'AFFAIRE
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et / ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
JUGEMENT DU 20 MAI 2008 mis à la disposition du
public au greffe par la Juridiction de Proximité du
TRIBUNAL D'INSTANCE DE GUEBWILLER (Haut-Rhin) après débats à l'audience du 15 avril 2008 sous la présidence de V. BENACEK, Juge de Proximité, assisté de M. F. HUBE, Greffier,

A rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR :

Société Anonyme GARAGE COURTOIS ayant son siège social Faubourg de Belfort, 68700 CERNAY, représenté (e) par la SCP BOKARIUS-ARCAY-WETTERER, avocats du barreau de MULHOUSE

DEFENDEUR :

Monsieur Bernard X... demeurant...
68890 REGUISHEIM, non comparant

JUGEMENT

-réputé contradictoire

-en dernier ressort

... /...

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES.

Par demande du 30 janvier 2008, la société GARAGE COURTOIS expose que le 20 mars 2007 Monsieur X... a déposé son véhicule de marque Renault Safrane immatriculé ... dans l = atelier de la demanderesse pour réparations.
Après communication du coût de la réparation, Monsieur X... a pris la décision de ne pas la faire exécuter et de récupérer son véhicule en l = état.
En dépit de plusieurs relances téléphoniques, le véhicule se trouvait encore au garage le 29 janvier 2008.

Une facture de 137, 54 euros a été établie le 10 juillet 2007 pour la dépose de la courroie de distribution et du carter pour diagnostic.
Le défendeur ne s = étant pas déplacé pour récupérer son véhicule et payer sa facture, la demanderesse a facturé des frais de gardiennage à raison de 8, 50 euros par jour, soit 849, 16 euros pour la période du 10 juillet 2007 au 18 octobre 2007.
Une mise en demeure a été adressée à Monsieur X... le 5 décembre 2007.

Le GARAGE COURTOIS demande, par l = intermédiaire de son Conseil, le paiement de
-986, 70 euros (montant des deux factures précitées) avec intérêts de droit à compter du 5 décembre 2007, date de la mise en demeure,
-250 euros avec intérêts de droit à compter de la demande, en réparation du préjudice causé pour résistance abusive,
-300 euros avec intérêts de droit à compter de ce jour en application de l = article 700 du CPC.

En outre, il est demandé
-de dire et juger que les intérêts porteront eux-mêmes intérêt en application de l = article 1154 du Code civil,
- de condamner le défendeur aux dépens,
- d = ordonner l = exécution provisoire du jugement à intervenir.

Le juge a indiqué que sa décision serait rendue le 20 mai 2008 par sa mise à disposition au greffe.

QUALIFICATION DU JUGEMENT

Compte tenu du montant de la demande, la décision sera rendue en dernier ressort.
Le défendeur, absent à l = audience, ayant été cité à personne, le jugement sera réputé contradictoire.

MOTIVATION DE LA DECISION

Il est observé que la demanderesse ne produit aucun document émanant de Monsieur X....

Sur la facture de 137, 54 euros du 10 juillet 2007

La demanderesse n = apporte pas la preuve de l = acceptation par Monsieur X... du paiement des frais d = examen du véhicule (y compris frais de dépose) préalables à l = établissement du devis de réparation.

Vu l = article 111-1 du Code de la consommation, vu les pièces produites par la demanderesse, il apparaît que le GARAGE COURTOIS n = apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que Monsieur X... a été mis en mesure de savoir que des frais de dépose seraient engagés et que ces frais seraient facturés au client pour le cas où ce dernier n = accepterait pas de contracter, une fois connu le montant de la réparation.
En conséquence, le GARAGE COURTOIS sera débouté de sa demande de paiement de la facture.

Sur la facture de 849, 16 euros du 19 octobre 2007 pour frais de gardiennage

Le juge constate qu = aucun contrat de gardiennage n = a été conclu entre les parties, le GARAGE COURTOIS cherchant simplement, par l = établissement de cette facture, à faire cesser la gêne subie du fait de la présence du véhicule de Monsieur X... dans l = atelier ou à ses abords.

Sur le préjudice subi par le GARAGE COURTOIS du fait de la présence du véhicule de Monsieur X...

Il n = est pas douteux que le GARAGE COURTOIS subit un préjudice du fait du stationnement pendant plus d = une année du véhicule qui lui a été confié le 20 mars 2007.
La demanderesse écrit en page 2 de ses conclusions que * le défendeur ne s = étant toujours pas déplacé au garage pour payer la facture précitée et récupérer son véhicule, la demanderesse a en conséquence établi une facture de gardiennageY +.
Il résulte de cette affirmation que le GARAGE COURTOIS entendait faire usage du droit de rétention visé à l = article 1948 du Code civil alors qu = il était sans droit pour retenir le véhicule litigieux. Le GARAGE COURTOIS ayant eu un comportement fautif en prétendant subordonner la restitution du véhicule au paiement de la facture du 10 juillet 2007 qui n = était pas due, aucune indemnité ne sera mise à la charge de Monsieur X... du fait du non enlèvement du véhicule par son propriétaire.

En conséquence, le GARAGE COURTOIS sera débouté de sa demande de paiement de tout ou partie de la facture du 19 octobre 2007.

Vu l = article 472 du CPC, il apparaît que la demande est régulière recevable mais non fondée. En conséquence, la demanderesse sera déboutée de toutes ses demandes.

Vu l = article 696 du CPC, le GARAGE COURTOIS sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Juridiction, statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire,

DEBOUTE le GARAGE COURTOIS de toutes ses demandes,

CONDAMNE le GARAGE COURTOIS aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Tribunal d'instance de guebwiller
Formation : Ct0168
Numéro d'arrêt : 08/00011
Date de la décision : 20/05/2008

Références :

ARRET du 08 octobre 2009, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 8 octobre 2009, 08-20.048, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal d'instance de guebwiller, 15 avril 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.guebwiller;arret;2008-05-20;08.00011 ?
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