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08/07/2024 | FRANCE | N°C4316

France | France, Tribunal des conflits, 08 juillet 2024, C4316


Vu, enregistrée à son secrétariat le 8 avril 2024, la requête présentée pour M. A... B..., tendant à ce que le Tribunal, en application de l'article 37 du décret du 27 février 2015, détermine l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur sa demande tendant à prononcer l'illégalité de la rupture de la relation contractuelle pour un motif discriminatoire, statuer sur sa demande de réintégration ainsi que sur ses conclusions indemnitaires à la suite du conflit négatif résultant de ce que :



1) par un jugement du 8 juin 2018, le conseil de prud'ho

mmes d'Avignon a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 8 avril 2024, la requête présentée pour M. A... B..., tendant à ce que le Tribunal, en application de l'article 37 du décret du 27 février 2015, détermine l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur sa demande tendant à prononcer l'illégalité de la rupture de la relation contractuelle pour un motif discriminatoire, statuer sur sa demande de réintégration ainsi que sur ses conclusions indemnitaires à la suite du conflit négatif résultant de ce que :

1) par un jugement du 8 juin 2018, le conseil de prud'hommes d'Avignon a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de ses demandes en annulation du licenciement et en réintégration ;

2) par un jugement du 6 décembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître de sa demande ;

Vu les jugements précités ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été communiquée au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à l'établissement public local d'enseignement collège Anne Frank, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Maugüé, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Jean Lecaroz, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 37 du décret du 27 février 2015 : " Lorsque les juridictions de chacun des deux ordres se sont irrévocablement déclarées incompétentes sur la même question, sans que la dernière qui a statué n'ait renvoyé le litige au Tribunal des conflits, les parties intéressées peuvent le saisir d'une requête aux fins de désignation de la juridiction compétente ".

2. M. B... a été recruté, entre le 1er décembre 2014 et le 31 mai 2016, par deux " contrats uniques d'insertion - contrats d'accompagnement dans l'emploi " successifs, conclus avec le collège Anne Frank du Pontet (Vaucluse), pour exercer des fonctions d'agent d'entretien polyvalent orientation espaces verts. Saisi par M. B... après le terme de son second contrat, le conseil des prud'hommes d'Avignon a, par un jugement du 8 juin 2018, d'une part, requalifié les contrats de l'intéressé en contrats à durée indéterminée, dit que la rupture des relations contractuelles s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné le collège à lui verser diverses indemnités liées à la fin de son contrat et aux conditions de son licenciement, et d'autre part rejeté comme portées devant une juridiction incompétente les demandes en annulation du licenciement et en réintégration. Saisi par M. B... d'une demande de condamnation du collège à lui verser une somme de 35 584 euros en réparation des préjudices résultant des fautes commises par l'établissement, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent, au motif que le juge judiciaire est seul compétent pour tirer les conséquences de la requalification des contrats ainsi que pour connaître du préjudice que M. B... estime avoir subi du fait des conditions selon lui abusives dans lesquelles ses contrats ont été successivement conclus, exécutés puis rompus. M. B... a saisi le Tribunal des conflits, en application de l'article 37 du décret du 27 février 2015, du conflit négatif de compétence qui résulterait de ces deux décisions.

3. Les demandes formées par M. B... devant la juridiction de l'ordre judiciaire et devant la juridiction de l'ordre administratif n'avaient pas le même objet, la première tendant à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, au constat de la nullité du licenciement, à la réintégration de l'intéressé au sein du collège et, subsidiairement, au versement d'indemnités liées à son licenciement sans cause réelle et sérieuse, la seconde tendant à la réparation de préjudices différents résultant des fautes commises par l'établissement et dont la réparation n'avait pas été demandée au juge judiciaire, à savoir le préjudice financier résultant du laps de temps écoulé entre son licenciement et la date à laquelle il a pu retrouver un emploi équivalent, le préjudice de carrière, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence résultant du comportement de l'établissement.

4. Par suite, il ne résulte des décisions invoquées aucun conflit négatif de compétence entre les ordres de juridiction. La requête est, dès lors, irrecevable.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à l'établissement public local d'enseignement collège Anne Frank et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4316
Date de la décision : 08/07/2024

Composition du Tribunal
Président : M. MOLLARD
Rapporteur ?: Mme Christine Maugüé
Rapporteur public ?: M. Lecaroz

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2024:C4316
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