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08/07/2024 | FRANCE | N°C4315

France | France, Tribunal des conflits, 08 juillet 2024, C4315


Vu, enregistrée à son secrétariat le 14 mars 2024, l'expédition du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice, statuant sur la demande de Mme B... C... et Mme A... C... tendant à ce que la commune de Coaraze soit condamnée à leur verser les sommes indument perçues en raison de l'implantation irrégulière de l'antenne de radiotéléphonie sur la parcelle leur appartenant, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de la compétence ;



Vu, enregistré le 25 avril 2024,

le mémoire présenté par la SCP Marlange - De la Burgade pour la commune de C...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 14 mars 2024, l'expédition du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice, statuant sur la demande de Mme B... C... et Mme A... C... tendant à ce que la commune de Coaraze soit condamnée à leur verser les sommes indument perçues en raison de l'implantation irrégulière de l'antenne de radiotéléphonie sur la parcelle leur appartenant, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu, enregistré le 25 avril 2024, le mémoire présenté par la SCP Marlange - De la Burgade pour la commune de Coaraze tendant à la compétence de la juridiction administrative ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à Mme B... C..., Mme A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Ancel, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Marlange - De la Burgade pour la commune de Coaraze,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... C... et Mme A... C... (D... C...) sont respectivement usufruitière et nue propriétaire d'une parcelle cadastrée section A 544 sur la commune de Coaraze (06390). Cette parcelle est mitoyenne de la parcelle cadastrée section A 278, appartenant à la commune. Par une convention du 20 août 2004, la commune de Coaraze a signé avec la société SFR une convention relative à la location d'un emplacement de 26 m² sur la parcelle AS 278 pour y installer un relai de radiotéléphonie constitué d'un pylône d'une hauteur de 14 mètres supportant divers dispositifs d'antennes d'émission-réception et faisceaux hertziens et d'un local technique, moyennant un loyer de 6 500 euros par an. D... C... ont découvert que le relai de radiotéléphonie avait été implanté sur la parcelle, cadastrée section A 544, leur appartenant. Sans réponse de la commune à leur demande formée par courrier du 4 juillet 2019 de rétrocession des sommes perçues, elles ont introduit une action devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins d'obtenir la condamnation de la commune au paiement d'une provision à valoir sur le remboursement des loyers perçus dans le cadre de la convention de location conclue en 2004 avec la société SFR. Par une ordonnance du 7 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, estimant que la demande s'analysait comme une demande de nature indemnitaire dirigée contre une personne morale de droit public, s'est déclaré incompétent.

2. Saisi au fond de la demande aux fins de condamnation de la commune au paiement de la somme de 112 400 euros, sur le fondement de l'article 547 du code civil et subsidiairement sur le fondement de l'article 1303 de ce même code, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a, par ordonnance du 17 février 2022, rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la commune. Cependant, la cour d'appel d'Aix-en Provence, estimant que l'action de D... C... tendait à obtenir réparation des conséquences dommageables de la mauvaise exécution par la commune de Coaraze d'une décision administrative portant atteinte, hors de toute voie de fait, à leur propriété privée, a fait droit à l'exception d'incompétence et a, par arrêt du 20 octobre 2022, renvoyé les parties à mieux se pourvoir, estimant que la juridiction administrative était compétente.

3. Statuant sur les requêtes du 4 septembre 2020 (n°2003511) et 27 juillet 2021 (n°2104045) de D... C... aux fins d'annulation de la décision par laquelle la commune de Coaraze a implicitement refusé de faire droit à leur demande de restitution des redevances encaissées prétendument indûment par celle-ci et de condamnation de la commune de Coaraze à leur verser la somme de 112 400 euros correspondant aux montant des sommes indûment perçues, le tribunal administratif de Nice, a par jugement du 12 mars 2024, renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence.

4. En premier lieu, le tribunal judiciaire de Nice s'étant déclaré incompétent pour connaître de la demande de D... C..., la saisine du Tribunal par le tribunal administratif de Nice doit être regardée comme fondée sur l'article 32 du décret du 27 février 2015.

5. En second lieu, la demande, qu'elle soit fondée sur l'enrichissement sans cause ou le droit d'accession sur les fruits civils, procède d'une opération de gestion privée en ce qu'elle tend à la restitution par une commune des redevances qu'elle aurait indûment encaissées en vertu d'un contrat de droit privé conclu avec un opérateur privé pour l'implantation d'un relais de radiotéléphonie, qui ne constitue pas un ouvrage public, sur une parcelle relevant de son domaine privé mais construit par erreur sur le terrain appartenant à un tiers.

6. Cette demande relève en conséquence de la compétence judiciaire.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme B... C... et Mme A... C... à la commune de Coaraze.

Article 2 : L'ordonnance du 7 juillet 2020 du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice et l'arrêt du 20 octobre 2022 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sont déclarés nuls et non avenus. La cause et les parties sont renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Nice est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 12 mars 2024.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... C..., Mme A... C..., à la commune de Coaraze (06390) et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4315
Date de la décision : 08/07/2024

Analyses

17-03-02 COMPÉTENCE. - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL. - LITIGE RELATIF À LA RESTITUTION PAR UNE COMMUNE DE REDEVANCES ENCAISSÉES EN RAISON DE L’IMPLANTATION PAR ERREUR D’UN RELAIS DE RADIOTÉLÉPHONIE SUR UNE PARCELLE APPARTENANT À UN TIERS – COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE.

17-03-02 Requérantes propriétaires d’une parcelle mitoyenne d’une autre parcelle appartenant à une commune. Commune ayant signé une convention relative à la location d’un emplacement pour y installer un relais de radiotéléphonie moyennant un loyer. Requérantes ayant découvert que ce relais avait été implanté sur la parcelle leur appartenant et introduit une demande tendant à condamner la commune sur le fondement de l’article 547 du code civil et, subsidiairement, de l’article 1303 de ce même code....La demande, qu’elle soit fondée sur l’enrichissement sans cause ou le droit d’accession sur les fruits civils, procède d’une opération de gestion privée en ce qu’elle tend à la restitution par une commune des redevances qu’elle aurait indûment encaissées en vertu d’un contrat de droit privé conclu avec un opérateur privé pour l’implantation d’un relais de radiotéléphonie, qui ne constitue pas un ouvrage public, sur une parcelle relevant de son domaine privé mais construit par erreur sur le terrain appartenant à un tiers....Cette demande relève en conséquence de la compétence judiciaire.


Composition du Tribunal
Président : M. MOLLARD
Rapporteur ?: M. François Ancel
Rapporteur public ?: M. Victor

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2024:C4315
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