Vu, enregistrée à son secrétariat le 2 janvier 2023, l'expédition de l'arrêt du 27 décembre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, saisie d'une demande de M. D... B... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 14 juin 2021 ayant rejeté sa demande en réparation du préjudice résultant de la carence fautive du département de la Seine-Saint-Denis dans l'accompagnement de ses démarches administratives, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu, enregistré le 2 février 2023, le mémoire présenté par la SCP Marlange, de La Burgade pour le département de la Seine-Saint-Denis tendant à la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur le litige né de l'action en réparation que M. B... a formée et à mettre à sa charge la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 par les motifs qu'est en cause l'appréciation des carences qui seraient imputables au service de l'aide sociale à l'enfance dans l'accompagnement prodigué à M. B... pour obtenir la nationalité française ;
Vu, enregistré le 8 mars 2023, le mémoire, présenté par la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet pour M. D... B..., tendant à la compétence de la juridiction administrative, et à mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet de la somme de 3 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, aux motifs que le litige porte uniquement sur la caractérisation d'une faute du département de la Seine-Saint-Denis dans l'exercice de sa mission d'accompagnement et de surveillance administratifs et sanitaires qui lui incombe au titre du service d'aide sociale à l'enfance et relève en conséquence, de la compétence de la juridiction administrative ;
Vu, enregistré le 27 février 2023, le mémoire du ministre de la santé et de la prévention qui s'en remet à la décision du Tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu le code civil et notamment ses articles 375 et suivants ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75-I ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. C... A..., membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Marlange, de la Burgade pour le Département de la Seine-Saint-Denis ;
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam Tognetti, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. D... B... est né le 1er septembre 1998 en Mauritanie. Il est arrivé en France le 6 août 2012. Par ordonnance de placement provisoire du 8 août 2012 du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Bobigny, puis par jugements du juge des enfants de ce tribunal, il a fait l'objet d'une mesure de placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) du département de la Seine-Saint-Denis jusqu'à sa majorité le 1er septembre 2016. M. B... a relevé appel d'un jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 14 juin 2021 ayant rejeté sa demande d'indemnisation en réparation des dommages causés par la carence fautive du département de la Seine-Saint-Denis dans l'accompagnement de ses démarches en vue de souscrire la déclaration de nationalité prévue à l'article 21-12 du code civil. Il a fait valoir en substance que confié par décision de justice aux services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) de l'âge de 14 ans jusqu'à sa majorité et en mesure de présenter un extrait d'acte de naissance, il était en droit d'obtenir la nationalité française en application de l'article 21-12 du code civil et que le choix fait par ces services de renoncer au dépôt d'une demande avant sa majorité l'a privé de toute chance de bénéficier d'une déclaration de nationalité française. Par arrêt du 27 décembre 2022, la cour administrative de Paris a, en application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, renvoyé au Tribunal des conflits la question de savoir si l'action introduite relève ou non de la compétence de la juridiction administrative et sursis à statuer.
2. A supposer que le fait pour le service de l'aide sociale à l'enfance, auprès duquel le mineur a été placé par le juge des enfants, de ne pas avoir accompli avant sa majorité les démarches nécessaires à la souscription de la déclaration de nationalité visée au 1° de l'alinéa 3 de l'article 21-12 du code civil soit constitutif d'une faute, celle-ci n'est pas détachable des obligations que le service de l'aide sociale à l'enfance assume dans l'exercice de la mission d'assistance éducative qui lui a été confiée par le juge judiciaire sur ce mineur.
3. Il en résulte qu'il appartient à la juridiction de l'ordre judiciaire de connaître l'action en réparation d'une telle faute.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. B... au département de la Seine-Saint-Denis.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B..., au département de la Seine-Saint-Denis et au ministre de la santé et de la prévention.