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06/02/2023 | FRANCE | N°C4256

France | France, Tribunal des conflits, 06 février 2023, C4256


Vu, enregistrée à son secrétariat le 22 septembre 2022, l'expédition de l'arrêt du 22 septembre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie par M. B... A..., admis le 30 janvier 2020 en soins psychiatriques sans son consentement au centre hospitalier de Lannemezan, d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2020 le plaçant à l'isolement, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 21 février 2020 par laqu

elle le conseiller désigné par le premier président de la cour d'appe...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 22 septembre 2022, l'expédition de l'arrêt du 22 septembre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie par M. B... A..., admis le 30 janvier 2020 en soins psychiatriques sans son consentement au centre hospitalier de Lannemezan, d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2020 le plaçant à l'isolement, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 21 février 2020 par laquelle le conseiller désigné par le premier président de la cour d'appel de Pau a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarbes autorisant la poursuite de l'hospitalisation complète de M. A... ;

Vu, enregistré le 28 octobre 2022, le mémoire présenté pour le centre hospitalier de Lannemezan tendant à ce que, à titre principal, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux soit déclaré nul et non avenu en tant qu'il renvoie au Tribunal des conflits le soin de se prononcer sur la question de compétence par les motifs que le juge des libertés et de la détention de Tarbes n'a pas décliné la compétence de son ordre de juridiction, et, à titre subsidiaire, que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige par les motifs que les dispositions combinées des articles L. 3222-5-1, L. 3216-1 et L. 3211-1 et suivants du code de la santé publique attribuent à la juridiction de l'ordre judiciaire la compétence exclusive de contrôle des mesures d'isolement concernant les patients en hospitalisation complète sans consentement ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. B... A... et au ministre de la santé et de la prévention qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et L. 3222-5-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agostini, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy pour le centre hospitalier de Lannemezan ;

- les conclusions de Mme Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

1. Aux termes du second alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015, " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal ".

2. Le 30 janvier 2020, M. A... a été admis en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier de Lannemezan. Il a été placé à l'isolement dès son admission et jusqu'au 3 février 2020. Par ordonnance du 10 février 2020, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarbes, saisi à cette fin par la directrice du centre hospitalier, a autorisé la poursuite de l'hospitalisation du patient sous la forme complète. Par ordonnance du 21 février 2020, le magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel de Pau a confirmé la décision du premier juge. Le 24 février 2020, M. A... a saisi le tribunal administratif de Pau d'une requête en annulation de la décision du 30 janvier 2020 le plaçant à l'isolement. Par ordonnance du 27 avril 2020, la présidente du tribunal administratif a rejeté la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par arrêt du 22 septembre 2022, la cour administrative de Bordeaux a renvoyé l'affaire au Tribunal des conflits sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015.

3. En l'espèce, le juge judiciaire n'a pas décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître d'une contestation d'une mesure d'isolement et de contention au motif que ce litige ne ressortirait pas à cet ordre de juridiction.

4. Par suite, si comme l'a retenu la cour administrative d'appel, la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des actions relatives à une mesure d'isolement ou de contention, quelle qu'en soit la date, c'est à tort qu'elle a, par application de l'article 32, dont les conditions précitées n'étaient pas remplies, renvoyé au Tribunal des conflits le soin de se prononcer sur la question de compétence.

D E C I D E :

-------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Bordeaux est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au centre hospitalier de Lannemezan et au ministre de la santé et de la prévention.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCÉDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - SAISINE SUR RENVOI D'UNE JURIDICTION - DIFFICULTÉ SÉRIEUSE DE COMPÉTENCE - RENVOI D’UN LITIGE EN PRÉVENTION D’UN CONFLIT NÉGATIF (DEUXIÈME AL - DE L’ART - 32 DU DÉCRET DU 27 FÉVRIER 2015) ALORS QU’UNE JURIDICTION D’UN ORDRE N’A PAS DÉCLINÉ SA COMPÉTENCE – REQUALIFICATION EN SAISINE POUR DIFFICULTÉ SÉRIEUSE DE COMPÉTENCE (ART - 35 DU MÊME DÉCRET) – ABSENCE (SOL - IMPL - ) [RJ1].

54-09-04-01 Juge des libertés et de la détention (JLD) d’un tribunal judiciaire, saisi à cette fin par la directrice d’un centre hospitalier, ayant autorisé par ordonnance du 21 février 2020 la poursuite de l’hospitalisation sans consentement d’un patient, décision confirmée par le magistrat désigné par le premier président de la cour d’appel. Rejet par ordonnance, le 27 avril 2020, par la présidente d’un tribunal administratif, de la requête en annulation de la décision le plaçant en isolement formée par ce patient, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Renvoi par la cour administrative d’appel (CAA) de l’affaire au Tribunal des conflits sur le fondement de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015. ...En l’espèce, le juge judiciaire n’a pas décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître d’une contestation d’une mesure d’isolement et de contention au motif que ce litige ne ressortirait pas à cet ordre de juridiction. ...Par suite, si comme l’a retenu la CAA, la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des actions relatives à une mesure d’isolement ou de contention, quelle qu’en soit la date, c’est à tort qu’elle a, par application de l’article 32, dont les conditions précitées n’étaient pas remplies, renvoyé au Tribunal des conflits le soin de se prononcer sur la question de compétence....Arrêt de la CAA déclaré nul et non avenu, renvoi de la cause et des parties devant cette cour.

PROCÉDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - SAISINE SUR RENVOI D'UNE JURIDICTION - PRÉVENTION DES CONFLITS NÉGATIFS - RENVOI D’UN LITIGE EN PRÉVENTION D’UN CONFLIT NÉGATIF (DEUXIÈME AL - DE L’ART - 32 DU DÉCRET DU 27 FÉVRIER 2015) ALORS QU’UNE JURIDICTION D’UN ORDRE N’A PAS DÉCLINÉ SA COMPÉTENCE – REQUALIFICATION EN SAISINE POUR DIFFICULTÉ SÉRIEUSE DE COMPÉTENCE (ART - 35 DU MÊME DÉCRET) – ABSENCE (SOL - IMPL - ) [RJ1].

54-09-04-02 Juge des libertés et de la détention (JLD) d’un tribunal judiciaire, saisi à cette fin par la directrice d’un centre hospitalier, ayant autorisé par ordonnance du 21 février 2020 la poursuite de l’hospitalisation sans consentement d’un patient, décision confirmée par le magistrat désigné par le premier président de la cour d’appel. Rejet par ordonnance, le 27 avril 2020, par la présidente d’un tribunal administratif, de la requête en annulation de la décision le plaçant en isolement formée par ce patient, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Renvoi par la cour administrative d’appel (CAA) de l’affaire au Tribunal des conflits sur le fondement de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015. ...En l’espèce, le juge judiciaire n’a pas décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître d’une contestation d’une mesure d’isolement et de contention au motif que ce litige ne ressortirait pas à cet ordre de juridiction. ...Par suite, si comme l’a retenu la CAA, la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des actions relatives à une mesure d’isolement ou de contention, quelle qu’en soit la date, c’est à tort qu’elle a, par application de l’article 32, dont les conditions précitées n’étaient pas remplies, renvoyé au Tribunal des conflits le soin de se prononcer sur la question de compétence....Arrêt de la CAA déclaré nul et non avenu, renvoi de la cause et des parties devant cette cour.


Références :

[RJ1]

Comp., jugeant qu’en cas de saisine du Tribunal pour difficulté sérieuse de compétence dans le cas où une juridiction de l’autre ordre a décliné sa compétence, la saisine est requalifiée en renvoi en prévention de conflit négatif, TC, 9 mai 2016, Mme Lery c. Office public de l’habitat de Vitry-sur-Seine, n° 4048, p. 587.


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MOLLARD
Rapporteur ?: Mme Frédérique AGOSTINI
Rapporteur public ?: Mme Bokdam-Tognetti

Origine de la décision
Date de la décision : 06/02/2023
Date de l'import : 12/02/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : C4256
Numéro NOR : CETATEXT000047100212 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.conflits;arret;2023-02-06;c4256 ?
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