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14/03/2022 | FRANCE | N°C4237

France | France, Tribunal des conflits, 14 mars 2022, C4237


Vu, enregistrée à son secrétariat, le 22 octobre 2021, l'expédition du jugement du 20 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Besançon, saisi d'un recours formé par M. B... contre la décision du 20 juillet 2021 de la présidente du comité de gestion du fonds départemental de compensation du handicap de la Maison départementale des personnes handicapées du Territoire de Belfort rejetant sa demande d'aide financière en vue d'acheter un véhicule adapté à son handicap, a renvoyé au Tribunal, en application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le

soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu l'ordonnanc...

Vu, enregistrée à son secrétariat, le 22 octobre 2021, l'expédition du jugement du 20 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Besançon, saisi d'un recours formé par M. B... contre la décision du 20 juillet 2021 de la présidente du comité de gestion du fonds départemental de compensation du handicap de la Maison départementale des personnes handicapées du Territoire de Belfort rejetant sa demande d'aide financière en vue d'acheter un véhicule adapté à son handicap, a renvoyé au Tribunal, en application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu l'ordonnance du 16 septembre 2021, par laquelle la présidente du tribunal judiciaire de Belfort a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de ce litige et a renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Besançon, en application de l'article 32, alinéa 1, du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu, enregistrées le 8 décembre 2021, les observations du ministre des solidarités et de la santé déclarant s'en remettre à la décision du Tribunal ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. B..., à la Maison départementale des personnes handicapées du Territoire de Belfort et au département du Territoire de Belfort, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Taillandier-Thomas, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., bénéficiaire de l'allocation compensatrice pour tierce personne, a demandé, le 13 novembre 2020, à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Territoire de Belfort de lui accorder le bénéfice d'une aide financière en vue d'acheter un véhicule adapté à son handicap. Sa demande a été rejetée le 5 mars 2021. Le 20 juillet 2021, la présidente du comité de gestion du fonds départemental de compensation du handicap de la MDPH du Territoire de Belfort a rejeté le recours exercé par l'intéressé le 12 mai 2021 contre la décision du 5 mars 2021. Par requête reçue le 29 juillet 2021, M. B... a saisi d'un recours le tribunal judiciaire de Belfort, qui s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Besançon en application de l'article 32, alinéa 1, du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles. Par jugement du 20 octobre 2021, le tribunal administratif de Besançon, estimant que le litige ne relevait pas de sa compétence, a renvoyé l'affaire au Tribunal des conflits et sursis à statuer en application de l'article 32, alinéa 2, du décret précité.

2. La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a remplacé l'allocation compensatrice alors prévue en faveur des personnes handicapées par la prestation de compensation du handicap dont le régime est précisé aux articles L. 245-1 à L. 245-14 du code de l'action sociale et des familles. Au titre des dispositions transitoires, l'article 95 de la loi prévoit : " I. - Les bénéficiaires de l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la présente loi en conservent le bénéfice tant qu'ils en remplissent les conditions d'attribution. Ils ne peuvent cumuler cette allocation avec la prestation de compensation. Ils peuvent toutefois opter pour le bénéfice de la prestation de compensation, à chaque renouvellement de l'attribution de l'allocation compensatrice. Ce choix est alors définitif. Lorsque le bénéficiaire n'exprime aucun choix, il est présumé vouloir désormais bénéficier de la prestation de compensation. "

3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (...) 3° Apprécier : (...) b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 (...).

4. L'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Chaque maison départementale des personnes handicapées gère un fonds départemental de compensation du handicap chargé d'accorder des aides financières destinées à permettre aux personnes handicapées de faire face aux frais de compensation restant à leur charge, après déduction de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1. Les contributeurs au fonds départemental sont membres du comité de gestion. Ce comité est chargé de déterminer l'emploi des sommes versées par le fonds. La maison départementale des personnes handicapées rend compte aux différents contributeurs de l'usage des moyens du fonds départemental de compensation. "

5. Il résulte, enfin, de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles, que " Le juge judiciaire connaît des litiges : (...) 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 et l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. "

6. En vertu de ces dernières dispositions, le législateur a attribué compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur les litiges relatifs à la prestation de compensation et à l'allocation compensatrice. Il en va de même des contestations des décisions du fonds départemental de compensation du handicap relatives aux aides financières venant en complément de la prestation de compensation ou de l'allocation compensatrice.

7. Il appartient, en conséquence, à la juridiction judiciaire de connaître du litige opposant M. B... à la MDPH du Territoire de Belfort.

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. B... à la Maison départementale des personnes handicapées du territoire de Belfort.

Article 2 : L'ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Belfort du 16 septembre 2021 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant le tribunal judiciaire de Belfort.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Besançon est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu le 20 octobre 2021 par ce tribunal.

Article 4 : La présente décision est notifiée à M. B..., à la Maison départementale des personnes handicapées du territoire de Belfort, au département du Territoire de Belfort et au ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4237
Date de la décision : 14/03/2022
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFÉRENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES - ALLOCATIONS DIVERSES (VOIR AUSSI : SÉCURITÉ SOCIALE) - PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP OU ALLOCATION COMPENSATRICE €“ RECOURS CONTRE UNE DéCISION DU FONDS DéPARTEMENTAL DE COMPENSATION DU HANDICAP RELATIVE à UNE AIDE COMPLéMENTAIRE (ART - L - 146-5 DU CASF) €“ COMPéTENCE JUDICIAIRE.

04-02-04-01 En vertu du 4° de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF), le législateur a attribué compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur les litiges relatifs à la prestation de compensation du handicap, dont le régime est précisé aux articles L. 245-1 à L. 245-14 du même code, et à l’allocation compensatrice en faveur des personnes handicapées que, sauf option contraire, cette prestation a remplacée par l’effet de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005....Il en va de même des contestations des décisions du fonds départemental de compensation du handicap, géré par chaque maison départementale des personnes handicapées en vertu de l’article L. 146-5 du CASF, relatives aux aides financières venant en complément de la prestation de compensation ou de l’allocation compensatrice.

AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE ET DE LA TARIFICATION - DéCISION DU FONDS DéPARTEMENTAL DE COMPENSATION DU HANDICAP RELATIVE à UNE AIDE COMPLéMENTAIRE à LA PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP OU à L€™ALLOCATION COMPENSATRICE (ART - L - 146-5 DU CASF) €“ COMPéTENCE JUDICIAIRE.

04-04 En vertu du 4° de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF), le législateur a attribué compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur les litiges relatifs à la prestation de compensation du handicap, dont le régime est précisé aux articles L. 245-1 à L. 245-14 du même code, et à l’allocation compensatrice en faveur des personnes handicapées que, sauf option contraire, cette prestation a remplacée par l’effet de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005....Il en va de même des contestations des décisions du fonds départemental de compensation du handicap, géré par chaque maison départementale des personnes handicapées en vertu de l’article L. 146-5 du CASF, relatives aux aides financières venant en complément de la prestation de compensation ou de l’allocation compensatrice.

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR DES TEXTES SPÉCIAUX - ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - DIVERS CAS D`ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - RECOURS CONTRE UNE DéCISION DU FONDS DéPARTEMENTAL DE COMPENSATION DU HANDICAP RELATIVE à UNE AIDE COMPLéMENTAIRE à LA PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP OU à L€™ALLOCATION COMPENSATRICE (ART - L - 146-5 DU CASF).

17-03-01-02-05 En vertu du 4° de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF), le législateur a attribué compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur les litiges relatifs à la prestation de compensation du handicap, dont le régime est précisé aux articles L. 245-1 à L. 245-14 du même code, et à l’allocation compensatrice en faveur des personnes handicapées que, sauf option contraire, cette prestation a remplacée par l’effet de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005....Il en va de même des contestations des décisions du fonds départemental de compensation du handicap, géré par chaque maison départementale des personnes handicapées en vertu de l’article L. 146-5 du CASF, relatives aux aides financières venant en complément de la prestation de compensation ou de l’allocation compensatrice.


Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Martine Taillandier-Thomas
Rapporteur public ?: M. Polge

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2022:C4237
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