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07/02/2022 | FRANCE | N°C4234

France | France, Tribunal des conflits, 07 février 2022, C4234


Vu, enregistrée à son secrétariat, l'expédition du jugement du 2 août 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi par M. B... A... d'une demande tendant à la décharge de l'amende d'un montant de 10 000 euros mise à sa charge en application de l'article 1735 quater du code général des impôts, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider de la question de compétence ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. A..., au ministre

de l'économie, des finances et de la relance et au ministre de l'action et ...

Vu, enregistrée à son secrétariat, l'expédition du jugement du 2 août 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi par M. B... A... d'une demande tendant à la décharge de l'amende d'un montant de 10 000 euros mise à sa charge en application de l'article 1735 quater du code général des impôts, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider de la question de compétence ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. A..., au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au ministre de l'action et des comptes publics, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Goulard, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Paul Chaumont, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance du 4 juillet 2017, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Annecy a autorisé les agents de l'administration fiscale à effectuer des opérations de visite et de saisie, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à l'encontre de la société de droit luxembourgeois Diamco, au sein de locaux situés à Seynod (Haute-Savoie), occupés d'une part par M. B... A... et sa famille et d'autre part par la SARL Antares et la SAS Diamco Engineering. Les visites ont eu lieu le 6 juillet 2017 et un procès-verbal de visite et de saisie a été établi le même jour. M. A..., représentant légal de la société Diamco, ayant refusé, lors de la visite effectuée dans ses locaux d'habitation, de communiquer par téléphone le mode de passe donnant accès à des données bancaires accessibles à partir de son ordinateur personnel, il a été informé, par courrier du 24 juillet 2017, qu'une amende de 10 000 euros serait mise à sa charge pour avoir fait obstacle à l'accès aux pièces ou documents sur support informatique, en application des dispositions combinées de l'article 1735 quater du code général des impôts et du IV bis de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales. L'amende a été mise en recouvrement le 29 décembre 2017 et M. A..., par une demande enregistrée le 19 octobre 2018, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'en prononcer la décharge. Par un jugement du 2 août 2021, le tribunal administratif de Grenoble a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence.

2. Aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales : " I. - Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires (...), elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts (...) à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. / II. - Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. (...) / L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure. (...) / Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou (...) par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. (...) / IV. - Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. (...) / IV bis. - Lorsque l'occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l'accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal. / Les agents de l'administration des impôts peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui est placé sous scellés. (...) V. - (...) / Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. (...) Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou (...) par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif (...) ".

3. Aux termes de l'article 1735 quater du code général des impôts : " L'obstacle à l'accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné au IV bis de l'article L. 16 B et au 4 bis de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales entraîne l'application d'une amende égale à : / 1° 10 000 €, ou 5 % des droits rappelés si ce dernier montant est plus élevé, lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le contribuable mentionné au I de ce même article ; / 2° 1 500 € dans les autres cas, portée à 10 000 € lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en fait du contribuable mentionné au même I ".

4. Il résulte des dispositions de l'article 1735 quater du code général des impôts que la demande tendant à la décharge de l'amende qu'elles prévoient doit être portée devant le juge compétent pour connaître des litiges relatifs aux impositions faisant l'objet des opérations de visite et de saisie au cours desquelles le manquement a été constaté. Lorsque le manquement a été constaté lors d'opérations menées en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui vise à l'établissement des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, le juge compétent est, en vertu des dispositions de l'article L. 199 du même livre, le tribunal administratif.

5. Dès lors, la demande de M. A..., qui tend à la décharge d'une amende prononcée en application de l'article 1735 quater du code général des impôts à raison d'un comportement constaté lors d'opérations de visite et de saisie autorisées sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, relève de la compétence de la juridiction de l'ordre administratif.

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande présentée par M. A....

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR DES TEXTES SPÉCIAUX - DEMANDE TENDANT À LA DÉCHARGE DE L’AMENDE POUR OBSTACLE À L’ACCÈS AUX DOCUMENTS SUR SUPPORT INFORMATIQUE (ART - 1735 QUATER DU CGI) – 1) PRINCIPE – JUGE COMPÉTENT POUR CONNAÎTRE DES LITIGES RELATIFS AUX IMPOSITIONS FAISANT L’OBJET DES OPÉRATIONS DE VISITE ET DE SAISIE – 2) ILLUSTRATION – MANQUEMENT CONSTATÉ LORS D’OPÉRATIONS MENÉES EN APPLICATION DE L’ARTICLE L - 16 B DU LPF – COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF.

17-03-01 1) Il résulte de l’article 1735 quater du code général des impôts (CGI) que la demande tendant à la décharge de l’amende qu’il prévoit doit être portée devant le juge compétent pour connaître des litiges relatifs aux impositions faisant l’objet des opérations de visite et de saisie au cours desquelles le manquement a été constaté. ...2) Lorsque le manquement a été constaté lors d’opérations menées en application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales (LPF), qui vise à l’établissement des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, le juge compétent est, en vertu des dispositions de l’article L. 199 du même livre, le tribunal administratif.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - AMENDES - PÉNALITÉS - MAJORATIONS - PÉNALITÉS POUR MANQUEMENT DÉLIBÉRÉ (OU MAUVAISE FOI) - DEMANDE TENDANT À LA DÉCHARGE DE L’AMENDE POUR OBSTACLE À L’ACCÈS AUX DOCUMENTS SUR SUPPORT INFORMATIQUE (ART - 1735 QUATER DU CGI) – COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE – 1) PRINCIPE – JUGE COMPÉTENT POUR CONNAÎTRE DES LITIGES RELATIFS AUX IMPOSITIONS FAISANT L’OBJET DES OPÉRATIONS DE VISITE ET DE SAISIE – 2) ILLUSTRATION – MANQUEMENT CONSTATÉ LORS D’OPÉRATIONS MENÉES EN APPLICATION DE L’ARTICLE L - 16 B DU LPF – COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF.

19-01-04-03 1) Il résulte de l’article 1735 quater du code général des impôts (CGI) que la demande tendant à la décharge de l’amende qu’il prévoit doit être portée devant le juge compétent pour connaître des litiges relatifs aux impositions faisant l’objet des opérations de visite et de saisie au cours desquelles le manquement a été constaté. ...2) Lorsque le manquement a été constaté lors d’opérations menées en application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales (LPF), qui vise à l’établissement des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, le juge compétent est, en vertu des dispositions de l’article L. 199 du même livre, le tribunal administratif.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE - DEMANDE TENDANT À LA DÉCHARGE DE L’AMENDE POUR OBSTACLE À L’ACCÈS AUX DOCUMENTS SUR SUPPORT INFORMATIQUE (ART - 1735 QUATER DU CGI) – 1) PRINCIPE – JUGE COMPÉTENT POUR CONNAÎTRE DES LITIGES RELATIFS AUX IMPOSITIONS FAISANT L’OBJET DES OPÉRATIONS DE VISITE ET DE SAISIE – 2) ILLUSTRATION – MANQUEMENT CONSTATÉ LORS D’OPÉRATIONS MENÉES EN APPLICATION DE L’ARTICLE L - 16 B DU LPF – COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF.

19-02-01-01 1) Il résulte de l’article 1735 quater du code général des impôts (CGI) que la demande tendant à la décharge de l’amende qu’il prévoit doit être portée devant le juge compétent pour connaître des litiges relatifs aux impositions faisant l’objet des opérations de visite et de saisie au cours desquelles le manquement a été constaté. ...2) Lorsque le manquement a été constaté lors d’opérations menées en application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales (LPF), qui vise à l’établissement des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, le juge compétent est, en vertu des dispositions de l’article L. 199 du même livre, le tribunal administratif.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Guillaume Goulard
Rapporteur public ?: M. Chaumont

Origine de la décision
Date de la décision : 07/02/2022
Date de l'import : 04/03/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : C4234
Numéro NOR : CETATEXT000045140525 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.conflits;arret;2022-02-07;c4234 ?
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