Vu, enregistrée à son secrétariat le 8 juillet 2021, l'expédition de la décision du 26 mai 2021 par laquelle le tribunal judiciaire de Bobigny, saisi par M. A... D... d'une contestation à l'encontre d'un arrêté préfectoral 5 septembre 2017 et d'une demande d'annulation des élections consulaires des 5 et 18 octobre 2017 au tribunal de commerce de Bobigny, demandes dirigées à l'encontre du Président du tribunal de commerce de Bobigny et du Procureur de la République près de le tribunal judiciaire de Bobigny ;
Vu le jugement du 11 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil s'est déclaré incompétent pour connaître l'action par laquelle M. D... a contesté la décision implicite de rejet du préfet de Seine-Saint-Denis ;
Vu le courrier du ministre de la justice concluant à la compétence de la juridiction judiciaire en raison du caractère préélectoral de la contestation ;
Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été communiquée à M. D..., le Président du tribunal de commerce de Bobigny, C... près le tribunal judiciaire de Bobigny, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu le code de commerce ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme B..., membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Polge, rapporteur public ;
1. Par un arrêté du 5 septembre 2017, le préfet de Seine-Saint a fixé les modalités de déroulement des élections consulaires du tribunal de commerce de Bobigny, qui devaient avoir lieu les 5 et 18 octobre 2017.
2. M. D... a adressé le 14 septembre 2017 un courrier au préfet de Seine-Saint-Denis pour lui demander de modifier le nombre de sièges considérés comme vacants, en ce que ce nombre incluait le siège jusqu'alors occupé par M. D..., lequel avait atteint la limite d'âge fixé à soixante-quinze ans par l'article L. 723-7 du code de commerce tel qu'issu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
3. Le 20 novembre 2017, M. D... a saisi la juridiction administrative d'un recours contre la décision implicite de rejet du préfet de Seine-Saint Denis. Le tribunal administratif s'est déclaré incompétent pour connaître de ce recours par jugement du 11 avril 2019. M. D... a alors saisi le tribunal judiciaire de Bobigny le 21 février 2020. Par jugement du 26 mai 2021, ce tribunal a renvoyé l'affaire devant le Tribunal des conflits.
4. Il résulte de l'article R. 723-24 du code de commerce, pris en application des dispositions des articles L. 723-1 à L. 723-14 du même code, que " Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et aux opérations électorales organisées dans le cadre du présent chapitre sont de la compétence du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve situé le siège du tribunal de commerce ".
5. Dès lors, les contestations relatives aux décisions préliminaires à ces opérations électorales sont également de la compétence judiciaire.
6. Le recours formé par M. D... concerne l'organisation de l'élection des juges consulaires du tribunal de commerce de Bobigny. Il relève donc de la juridiction judiciaire.
D E C I D E :
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Article 1 : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige par lequel M. D... a contesté la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté son recours relatif à la modification du nombre de sièges à pourvoir.
Article 2 : La décision du tribunal judiciaire du 26 mai 2021 est annulée en tant qu'elle renvoie au Tribunal des conflits le soin de se prononcer sur la question de compétence.
Article 3 : La cause et les parties sont renvoyées devant cette même juridiction
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D..., M. le Président du tribunal de commerce de Bobigny, Mme C... près le tribunal judiciaire de Bobigny et au Garde des sceaux, ministre de la justice.