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10/01/2022 | FRANCE | N°C4228

France | France, Tribunal des conflits, 10 janvier 2022, C4228


Vu, enregistrée à son secrétariat, l'expédition du jugement du 29 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par la société Café Bar Pyxide d'une demande tendant à la condamnation solidaire de la communauté d'agglomération Roissy - Pays de France, de la société Citallios et de la société Picheta à lui verser la somme de 62 400 euros en réparation de préjudices subis du fait de travaux de démolition, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider de la question de compétence

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Vu le jugement du 14 décembre 2017 par lequel le tribunal de commer...

Vu, enregistrée à son secrétariat, l'expédition du jugement du 29 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par la société Café Bar Pyxide d'une demande tendant à la condamnation solidaire de la communauté d'agglomération Roissy - Pays de France, de la société Citallios et de la société Picheta à lui verser la somme de 62 400 euros en réparation de préjudices subis du fait de travaux de démolition, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider de la question de compétence ;

Vu le jugement du 14 décembre 2017 par lequel le tribunal de commerce de Pontoise s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la société Café Bar Pyxide tendant à la condamnation solidaire de la société Citallios et de la société Picheta à lui verser la somme de 62 400 euros en réparation de préjudices subis du fait de mêmes travaux de démolition ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 septembre 2021, présenté par la société Picheta. La société déclare s'en rapporter à justice s'agissant de la juridiction compétente pour trancher le litige qui l'oppose à la société Café Bar Pyxide ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la société Café Bar Pyxide, à la société Citallios, au ministre de l'intérieur et à la ministre de la transition écologique, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Goulard, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Jean Lecaroz, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un traité de concession conclu le 17 juillet 2012, la communauté d'agglomération Val-de-France, à laquelle a succédé la communauté d'agglomération Roissy - Pays de France, a confié à la SEM 92, devenue la société anonyme d'économie mixte Citallios, la mission de réaménager la zone d'aménagement concerté des Portes de la Ville à Garges-lès-Gonesse. En qualité de maître d'ouvrage, la société Citallios a choisi la société Picheta pour la réalisation des travaux de démolition des immeubles situés sur les parcelles concernées. A la suite de ces travaux, des conduites d'évacuation des eaux usées ont été endommagées, ce qui a provoqué des fuites à l'origine de dommages dont la société en nom collectif Café Bar Pyxide, qui exploitait un café à proximité, a demandé réparation.

2. La société Café Bar Pyxide a d'abord assigné devant le tribunal de commerce de Pontoise la société Picheta et la société Citallios pour obtenir réparation de ce préjudice, qu'elle chiffrait à 62 400 euros au titre des travaux réalisés et de la perte de chiffre d'affaires. Par jugement du 14 décembre 2017, le tribunal de commerce a toutefois analysé le litige comme une action en réparation de dommages consécutifs à des travaux publics et s'est déclaré incompétent pour statuer sur le litige. Faute d'appel, ce jugement est devenu définitif. La société Café Bar Pyxide a alors saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à la condamnation solidaire de la communauté d'agglomération Roissy - Pays de France, de la société Citallios et de la société Picheta à lui verser la somme de 62 400 euros en réparation des mêmes préjudices. Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que les conclusions de la société Café Bar Pyxide étaient présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître et, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, il a renvoyé au Tribunal le soin de décider de la question de compétence ainsi soulevée.

3. Aux termes de l'article L. 1523-3 du code général des collectivités territoriales : " Dans le cas où une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou une autre personne publique confie l'étude et la réalisation d'une opération d'aménagement à une société d'économie mixte locale dans le cadre d'une concession d'aménagement prévue à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, le traité de concession est établi conformément aux dispositions des articles L. 300-4 à L. 300-5-2 du même code ". Aux termes de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme : " L'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent code à toute personne y ayant vocation. / (...) Le concessionnaire assure la maîtrise d'ouvrage des travaux, bâtiments et équipements concourant à l'opération prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution. Il peut être chargé par le concédant d'acquérir des biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par la voie d'expropriation ou de préemption. Il procède à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l'intérieur du périmètre de la concession ".

4. Ont le caractère de travaux publics les travaux immobiliers répondant à une fin d'intérêt général et qui comportent l'intervention d'une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant les travaux, soit comme bénéficiaire de ces derniers.

5. Les travaux de démolition à l'origine du dommage invoqué par la société Café Bar Pyxide ont été réalisés par la société Picheta, pour le compte de la société anonyme d'économie mixte Citallios, titulaire d'un contrat de concession d'aménagement établi conformément aux dispositions des articles L. 300-4 à L. 300-5-2 du code de l'urbanisme. D'une part, ni la définition des missions confiées au titulaire de ce contrat, ni les conditions prévues pour leur exécution ne permettent de regarder ce contrat de concession comme ayant en réalité pour objet de confier à la société Citallios le soin d'agir au nom et pour le compte de la communauté d'agglomération. D'autre part, il ressort des mentions du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que les travaux de démolition à l'origine du dommage allégué ont été opérés sur un terrain privé destiné à accueillir une opération de promotion immobilière comprenant la réalisation de logements et de commerces, sous la maîtrise d'ouvrage de la société Les Nouveaux Constructeurs, et n'ont donc pas été réalisés pour le compte de la communauté d'agglomération.

6. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'intervention d'une personne publique, les travaux litigieux n'avaient pas le caractère de travaux publics. Dès lors, il appartient à la juridiction judiciaire de connaître du litige.

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la société Café Bar Pyxide à la communauté d'agglomération Roissy - Pays de France, à la société Citallios et à la société Picheta.

Article 2 : Le jugement du 14 décembre 2017 du tribunal de commerce de Pontoise est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu le 29 juin 2021 par ce tribunal.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Café Bar Pyxide, à la communauté d'agglomération Roissy - Pays de France, à la société Citallios, à la société Picheta, au ministre de l'intérieur et à la ministre de la transition écologique.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4228
Date de la décision : 10/01/2022
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Guillaume Goulard
Rapporteur public ?: M. Lecaroz

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2022:C4228
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